Règlement fixant les émoluments perçus par le département chargé de la santé
Règlement fixant les émoluments perçus par le département chargé de la santé (21) (REmSanté) K 1 03.04 du 22 août 2006 (Entrée en vigueur : 1 er septembre 2006) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 4, alinéa 6, de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, (16) arrête :
Chapitre I Autorités c ompétentes et montants des émoluments
Art. 1 Direction générale de la santé
Le département chargé de la santé (21) , soit pour lui la direction générale de la santé, est autorisé à percevoir les émoluments suivants :
a) autorisation de pratiquer une profession de la santé : 1° professions médicales universitaires (médecin sous sa propre responsabilité, médecin - dentiste, chiropraticien, vétérinaire) 900 fr. 2° toutes les autres professions, à l'exception des droguistes, des opticiens, des optométristes et des spécialistes en analyses médicales 500 fr. 3° modif ication d'un arrêté (à l'exception des modifications relatives à l'état civil, qui sont gratuites) 160 fr. 4° annonce pour exercer moins de 90 jours par an 50 fr. (24)
b) autorisation d'exploiter une institution de santé (y compris l’inspection) : 1° toute institution de santé, à l'exception des pharmacies, drogueries, commerces d'optique et laboratoires d'analyses médicales 1 650 fr. 2° modification des autorisations d'exploiter précitées 200 fr. (24) 3° autorisation d'exploiter suite à un déménagement, à l'exception des bases secondaires d'ambulances 1 000 fr. (26)
c) procréation médicalement assistée : 1° pour la délivrance de l'autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée ou de conserver des gamètes ou des ovules imprégnés ou de pratiquer l a cession de sperme, au sens de l'article 3 du règlement d'application de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (ci - après : le règlement) 400 fr.
2° pour la délivrance de l'autorisation d'exploiter un laboratoire au sens de l'article 5 du règlement précité 400 fr. 3° pour la modification de l'autorisation délivrée au laboratoire précité 200 fr.
d) autorisations diverses en fonction du temps consacré 100 à 1 500 fr.
e) dépôt de dossiers de patients auprès du médecin cantonal : 1° dossiers en ordre 1 500 fr. 2° dossiers en désordre ou en vrac 5 000 fr. Les dossiers sont envoyés, à la demande des patients, aux nouveaux professionnels de la santé désignés par eux, en courrier recommandé et contre remboursement selon le tarif postal effectif. (1)
f) inspections de tout lieu de pratique : par heure d'inspection et par inspecteur 250 fr. Les frais découlant de l'inspection menée par un expert seront directement facturés aux intéressés.
g) inspections d'ambulances : par heure d'inspection et par inspecteur 250 fr. Les frais découlant de l'inspection menée par un expert seront directement facturés aux intéressés.
h) authentification d'un certificat international de vaccination, certificat sanitaire 10 fr.
i) pièces délivrées en vertu des dispositions légales tant fédérales que cantona les sur l'exhumation et le transport des cadavres 150 fr.
j) attestation d'inscription (technicienne ou technicien - dentiste) 400 fr. (27)
k) carnet à souches d'ordonnances pour stupéfiants (par série de 5 pièces à la fois), le carnet 25 fr. (5)
l) émoluments divers : 1° attestations diverses, par document 30 fr. 2° copie de documents : – par photocopie de page ou fraction de page 2 fr. – à partir de la 11 e page, par page 1 fr. 3° taxe d'urgence 30 fr. 4° taxes administratives pour frais de rappel : – 1 er rappel 15 fr. – 2 e rappel 25 fr. (4)
m) autorisation de pratiquer des expériences sur animaux vivants, y compris les renouvellements et les prolongations : facturation en fonction du temps consacré à la prestation selon le barême suivant : 1° intervention d'un vétérinaire 160 fr. 2° travaux de secrétariat 80 fr. 3° expertises extérieures : à charge du requérant de l'autorisation (4)
n) événements de divertissement de grande affluence : 1° par heure d’analyse consacrée au concept de prévention 250 fr. 2° par heure d’intervention lors de mesures non déployées 150 fr. (14)
o) examen d’une requête et autorisation d’acquisition, de mise en service et d’utilisation d’un équipement médico - technique lourd 1 800 fr. (25)
Art. 2 (24) Service du pharmacien cantonal
Le département chargé de la santé, soit pour lui le service du pharmacien cantonal, est autorisé à percevoir les émoluments suivants :
a) autorisation de prat iquer une profession de la santé : 1° pharmacien sous sa propre responsabilité 900 fr. 2° pharmacien sous surveillance, droguiste, opticien, optométriste, spécialiste en analyses médicales 500 fr. 3° pour un pharmacien (passage de sous surveillance à sous sa propre responsabilité) 400 fr. 4° modification d'un arrêté (à l'exception des modifications relatives à l'état civil, qui sont gratuites) 160 fr. 5° annonce pour exercer moins de 90 jours par an 50 fr.
b) autorisation d'exploiter une institution de santé (y compris l’inspection) : 1° pharmacie publique, pharmacie d’hospitalisation à domicile, droguerie, commerce d'optique, laboratoire d'analyses médicales 1 650 fr. 2° autorisation provisoire, inférieure à 1 mois 200 fr. 3° autorisation provisoire, inférieure à 1 année 500 fr. 4° modification des autorisations d’exploiter précitées 200 fr. 5° autorisation d'exploiter suite à un déménagement 1 000 fr. (26)
c) autorisation pour un établissement médical ou médico - social d’exploiter une pharmacie ou pour un établissement médical d’effectuer des analyses : 1° délivrance de l'autorisation 300 fr. 2° modification de l’autorisation 100 fr.
d) autorisation pour un laboratoire médical situé dans un autre canton d’exploiter un centre de prélèvement 1° délivrance de l'autorisation 300 fr. 2° modification de l’autorisation 100 fr.
e) utilisation de stupéfiants selon le règlement relatif à l’application de la l oi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 27 juin 2007 : 1° autorisation pour établissements médicaux et instituts de recherche 300 fr. 2° renouvellement et modification de l'autorisation 100 fr.
f) stockage du sang et des produits sanguins : 1° délivrance de l'autorisation 300 fr. 2° modification de l’autorisation 100 fr.
g) mise sur le marché d’une formule propre : 1° traitement de la demande 100 fr. 2° autorisation si un principe actif 50 fr. 3° autorisation si plusieurs principes actifs 100 fr. 4° renouvellement et modification de l’autorisation 100 fr.
h) inspection déléguée, selon l’article 60 de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, du 15 décembre 2000 : 1° par heure d’inspection et par inspecteur 250 fr. 2° par heure de préparation et de rédaction du rapport 250 fr.
i) inspections diverses et inspections ef fectuées en raison d’une infraction à la législation : par heure d'inspection et par inspecteur 250 fr.
j) émoluments divers : 1° attestations diverses, par document 30 fr. 2° copie de documents : – par photocopie de page ou fraction de page 2 fr. – à partir de la 11 e page, par page 1 fr. 3° taxe d'urgence 30 fr. 4° taxes administratives pour frais de rappel : – 1 er rappel 15 fr. – 2 e rappel 25 fr.
Art. 3 (3) Service de la consommation et des affaires vétérinaires
1 Le département chargé de la santé (21) , soit pour lui le service de la consommation et des affaires vétérinaires, est autorisé à percevoir les émoluments suivants :
a) contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels : 1° les analyses qui ont donné lieu à contestation sont facturées selon le tarif pour le contrôle officiel des denrées alimentaires établi par l'Association des chimistes cantonaux de Suisse (10) 2° les inspections qui ont donné lieu à contestation sont facturées selon le tarif pour le contrôle officiel des denrées alimentaires établi par l'Association des chimistes cantonaux de Suisse (10) 3° dans le s cas des chiffres 1 et 2, des émoluments administratifs sont perçus en sus et sont calculés selon le barème horaire prévu à la lettre g (10)
b) inspection des animaux avant et après l'abattage (ces tarifs p euvent êtres réduits selon le nombre et la fréquence de ces abattages de manière à correspondre aux coûts effectifs du contrôle) : 1° taxe de base perçue par établissement visité 20 fr. 2° taxe additionnelle perçue par bovin ou cheval inspecté 12 fr. 3° taxe additionnelle perçue par animal inspecté (veau, mouton, chèvre, porc, gibier d’élevage à onglons) 8 fr. 4° taxe additionnelle perçue par animal abattu (volaille domestique, lapin domestique, gibier à plumes ou lièvre) 0,20 fr. 5° recherche de trichinelles 34 fr.
c) délivrance de certificats d’exportation à la demande de tiers : 1° délivrance du certificat d'exportation 60 fr. 2° émolument supplémentaire pour urgence 30 fr. (10)
d) abattoirs et établissements de découpe : 1° l'autorisation d'exploitation est soumise à émolument selon le barème horaire prévu à la lettre g en prenant en compte le temps consacré à l'examen des plans (approbation) et au contrôle des installations 2° toutes les inspections des établissements de découpe, même en cas de conformité, sont soumises aux émoluments prévus à la lettre a (10)
e) analyses et expertises effectuées à la demande de tiers : 1° les prestations, qui font l'objet d'un devis, sont facturées selon le tarif établi par l'Association des chimistes cantonaux de Suisse pour le contrôle officiel et le barème horaire (lettre g) 2° sur la base d'une directive du service, un rabais, qui ne peut excéder 50%, peut être consenti en fonction du nombre d'échantillons et du temps consacré aux analyses et expertises
f) affaires vétérinaires : 1° test de maîtrise et de comportement et évaluation du comportement des chiens 100 fr. 2° dispense en lien avec les affaires canines 200 fr. 3° autorisation de détention de chiens listés 200 fr. (+ 30 fr. pour la carte) 4° autorisation en lien avec la loi fédérale sur les épizooties, du 1 er juillet 1966 200 fr. à 400 fr. 5° autorisation en lien avec la détention d'animaux domestiques ou sauvages 100 fr. à 300 fr. 6° autorisation d'exhibition d'animaux 100 fr. à 1 000 fr. 7° décision en lien avec les affaires canines, la loi fédérale sur les épizooties, du 1 er juillet 1966, et/ou la loi fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005 200 fr. à 500 fr. 8° intervention du service et enquête en lien avec les affaires canines, la loi fédérale sur les épizooties, du 1 er juillet 1966, et/ou la loi fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005, au - delà de 2 heures d'intervention, taxation selon le barème horaire (lettre g) 220 fr. 9° inspection en lien avec la législation sur la protection des animaux selon le barème horaire (lettre g) 10° pièce officielle, authentification de certificat, authentification de passeport, annonce TRACES, déclaration sanitaire ou autre type de certificat 30 fr. à 90 fr. 11° carnet d'attestation de réussite concernant la formation théorique et pratique pour les chiens 25 fr. 12° contrôle, intervention et décision en matière de commerce, d'exp osition, de détention ou de transport d'animaux, de pharmacie vétérinaire, de remise de médicament vétérinaire, de pratique interdite ou d'hygiène de la production primaire, examen particulier, épidémiosurveillance, frais de dossiers ou autre prestation ef fectuée à la demande de tiers : selon le barème horaire (lettre g) 13° autorisation et décision pour la remise directe de médicament vétérinaire par une pharmacie vétérinaire, un inspecteur des ruchers ou un commerce zoologique 350 fr. 14° modification de l'autorisation concernant la remise directe de médicament vétérinaire par 100 fr.
une pharmacie vétérinai re, un inspecteur des ruchers ou un commerce zoologique 15° fourrière cantonale : – taxe d’entrée administrative (séquestre, mesure, levée de corps, etc.) 40 fr. – taxe de garde de jour 20 fr. – taxe de transport 50 fr. les frais vétérinaires, s’il y a lieu, sont facturés à part (18)
g) le temps consacré, y compris le temps nécessaire au déplacement, à toutes prestations, interventions et contrôles spéciaux, non effectués d'office et ayant occasionné plus de travail que les contrôles habituels, ou à des interventions non prévues par le tarif pour le contrôle officiel des denrées alimentaires établi par l'Association des chimistes cantonaux de Suisse ou effectuées à la demande de tiers ou aux tâches administratives, est facturé selon le barème horaire suivant : (10) 1 ° intervention du chimiste cantonal, du chimiste cantonal adjoint, du chimiste cantonal délégué, du vétérinaire cantonal, du vétérinaire cantonal délégué ou du vétérinaire désigné 200 fr. (16) 2° interventio n d’un chef de section ou d'un vétérinaire 160 fr. 3° intervention d’un chimiste 135 fr. 4° intervention d'un inspecteur ou d'un contrôleur des denrées alimentaires 132 fr. (10) 5° intervention d’un technicien ou d’un laborant 90 fr. 6° travaux de secrétariat 80 fr. 7° intervention d'un inspecteur des ruchers 50 fr. 8° intervention d'un collaborateur non vétérinaire du secteur affaires vétérinaires 110 fr. (10) 9° intervention spécifique d’un juriste du département 135 fr. (16)
h) émoluments divers : 1° attestations diverses (autres que certificats), par document 30 fr. 2° copie de documents : – par photocopie de page ou fraction de page 2 fr. – à partir de la 11 e page, par page 1 fr. 3° taxe d'urgence 30 fr. 4° taxes administratives pour frais de rappel : – 1 er rappel 15 fr. – 2 e rappel 25 fr. (10)
i) indemnités : 1° les indemnités versées aux vétérinaires et aux inspecteurs des ruchers pour les vacations officielles ordonnées par le vétérinaire cantonal sont versées selon le barème horaire (lettre g) 2° l'indemnité kilométrique est fixée selon l'article 3, alinéa 1, du règlement fixant les débours, frais de représentation et de déplacement et autres dépenses en faveur du personnel de l'administration cantonale, du 21 février 2007 (10)
2 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur les prestations effectuées à la demande de tiers. (10)
Art. 3A (22) Commission cantonale d'éthique de la recherche
Le département chargé de la santé, soit pour lui la commission cantonale d'éthique de la recherche, est autorisé à percevoir les émoluments suivants :
a) examen des protocoles sans financement externe : 1° procédures ordinaires 800 à 1 000 fr. 2° procédures simplifiées 500 à 800 fr. 3° décisions présidentielles 100 à 400 fr. 4° études multicentriques 500 à 1 300 fr. 5° travaux de bachelor/master 100 à 500 fr. 6° travaux spéciaux 200 fr. par heure
b) examen des protocoles avec financement partiel : 1° procédures ordinaires 1 200 à 3 500 fr. 2° procédures simplifiées 800 à 2 200 fr. 3° décisions présidentielles 150 à 600 fr. 4° études multicentriques 800 à 4 000 fr. 5° travaux spéciaux 200 fr. par heure
c) examen des protocoles financés par des industries ou organismes à but lucratif : 1° procédures ordinaires 6 000 fr. 2° procédures simplifiées 4 000 fr. 3° décisions présidentielles 400 à 800 fr. 4° études multicentriques 2 000 à 7 000 fr. 5° travaux spéciaux 200 fr. par heure
d) suivi des protocoles de recherche par heure d’inspection sur site 250 fr. (23)
Art. 4 Autres émoluments
Sont réservés les émoluments que le département chargé de la santé (21) peut percevoir en exécution d'autres législations cantonales.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 5 (3) Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement fixant les émoluments perçus par le département de l'économie et de la santé et ses serv ices, du 18 décembre 1991;
b) le règlement sur les émoluments et les honoraires de l'office vétérinaire cantonal, du 19 décembre 1984;
c) le règlement fixant le montant des indemnités des vétérinaires et des inspecteurs des ruchers pour leurs vacations o fficielles, du 11 décembre 2002.
Art. 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 2006. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 03.04 R fixant les émoluments perçus par le département chargé de la santé 22.08.2006 01.09.2006 Modifications : 1. n.t. : 1/a 3°, 1/b, 1/e, 1/j, 1/l, 2/1a 3°, 2/1b 2°, 2/1d 1°, 2/1e 1°, 2/1h, 2/1j, 3/1c 1°, 3/1f 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 13.12.2006 01.01.2007 2. n. : ( d. : 2/1c - k >> 2/1e - m) 2/1c, 2/1d; n.t. : 1/k 27.06.2007 05.07.2007 3. n. : 1/n; n.t. : 3, 5 10.12.2007 01.01.2008 4. n. : 1/a 4°, 1/a 5°, 2/1a 4°, 2/1a 5°; n.t. : 1/a 3°, 2/1a 3°, 2/1i 2°; a. : 1/j ( d. : 1/k - n >> 1/j - m) 25.03.2009 02.04.2009 5. n.t. : 1/k 03.06.2009 01.07.2009 6. n.t. : 3/1f, 3/1g 1° 10.02.2010 18.02.2010
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1 phr. 1, 2/1 phr. 1, 3/1 phr. 1, 4) 18.05.2010 18.05.2010 8. n.t. : 3/1f 2° 27.07.2011 30.08.2011 9. n.t. : 1/a 2°, 1/b 1°, 2/1a 2°, 2/1b 1° 25.04.2012 02.05.2012 10. n. : 3/1a 2°, 3/1a 3°, 3/1g 8°; n.t. : 3/1a 1°, 3/1c, 3/1d, 3/1f 12°, 3/1g phr. 1, 3/1g 4°, 3/2; a. : 3/1h ( d. : 3/1i - j >> 3/1h - i) 25.07.2012 01.08.2012 11. n. : 3A 04.12.2013 01.01.2014 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1 phr. 1, 2/1 phr. 1, 3/1 phr. 1, 3A/1 phr. 1, 4) 15.02.2014 15.02.2014 13. n.t. : 3A/1 22.04.2015 29.04.2015 14. n. : 1/n 28.10.2015 01.01.2016 15. n.t. : 1/a 2°, 2/1a 2° 16.03.2016 23.03.2016 16. n. : cons., 3/1g 9°; n.t. : 3/1f, 3/1g 1° 18.05.2016 25.05.2016 17. n. : ( d. : 2/1h - m >> 2/1i - n) 2/1h 24.08.2016 31.08.2016 18. n.t. : 3/1f 15° 14.12.2016 21.12.2016 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1 phr. 1, 2/1 phr. 1, 3/1 phr. 1, 3A/1 phr. 1, 4) 04.09.2018 04.09.2018 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1 phr. 1, 2/1 phr. 1, 3/1 phr. 1, 3A/1 phr. 1, 4) 14.05.2019 14.05.2019 21. n.t. : rectifi cation selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1 phr. 1, 2/1 phr. 1, 3/1 phr. 1, 3A/1 phr. 1, 4) 03.09.2019 03.09.2019 22. n.t. : 3A 25.09.2019 02.10.2019 23. n.t. : 3A/1d 16.10.2019 23.10.2019 24. n.t. : 1/a, 1/b, 2 18.12.2019 01.01.2020 25. n. : 1/o 15.01.2020 18.01.2020 26. n. : 1/b 3°, 2/b 5° 02.09.2020 09.09.2020 27. n.t. : 1/j 26.05.2021 02.06.2021
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