RÈGLEMENT sur la lutte contre la tuberculose dans le Canton de Vaud (818.155.1)
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RÈGLEMENT sur la lutte contre la tuberculose dans le Canton de Vaud

RÈGLEMENT 818.155.1 sur la lutte contre la tuberculose dans le Canton de Vaud (RLCT) du 22 mai 1996 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose [A] vu l'ordonnance d'exécution du 20 juin 1930 de la loi fédérale contre la tuberculos [B] vu la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies) [C] vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 septembre 1987 sur la déclaration des maladies transmissibles de l'homme (ordonnance sur la déclaration) [D] vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) [E] vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique [F] arrête [A] Loi fédérale du 13.06.1928 sur la lutte contre la tuberculose (RS 818.102) [B] Cette ordonnance a été abrogée [C] Loi fédérale du 28.09.2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, RS
818.101 [D] Ordonnance du 13.01.1999 sur la déclaration des maladies transmissibles de l’homme (RS
818.141.1) [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01) [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Chapitre I Introduction
Art. 1
1 Le présent règlement a trait à l'application de la législation fédérale et cantonale sur la lutte contre la tuberculose [G]
. Il traite des mesures de prévention, de dépistage, de surveillance médicale et de contrôle d'entourage de la tuberculose ainsi que de la répartition des tâches y relatives entre les organes de l'Etat et les oeuvres privées.
22.05.1996 sur la lutte contre la tuberculose dans le Canton de Vaud ( BLV 818.155.1) Chapitre II Organisation et compétences

Art. 2 DISP

1 Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat en matière de haute surveillance, le Département de l'intérieur et de la santé publique [F] (ci-après: le Département) fixe la politique de lutte contre la tuberculose dans le canton.
2 Il assume cette tâche principalement par le médecin cantonal.
3 Le Département émet les directives nécessaires pour l'application du présent règlement sur préavis de la Commission consultative pour la lutte contre la tuberculose (ci-après: directives). [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 3 PMU

1 La policlinique médicale universitaire (ci-après: PMU) contribue au dépistage de la tuberculose:
a. au titre de poste sanitaire de frontière pour les examens radiographiques exigés;
b. sur mandat du médecin cantonal.
2 La PMU est responsable d'organiser les enquêtes d'entourage des malades tuberculeux et la surveillance médicale.

Art. 4 LVTP

1 La Ligue vaudoise contre la tuberculose et les maladies pulmonaires (ci-après: LVTP) est chargée de l'information générale sur la prévention de la tuberculose, d'entente avec le Département.
2 La LVTP effectue, sur mandat du médecin cantonal, les enquêtes que lui confie la PMU ainsi que l'assistance au traitement.

Art. 5 Commission consultative

1 Il est institué une Commission consultative composée:
a. du médecin cantonal ou de son remplaçant, président;
b. du médecin responsable de l'Unité tuberculose de la PMU;
c. du président de la LVTP ou de son représentant;
d. de deux médecins;
e. de l'infirmière-chef en santé scolaire de l'Organisme médico-social vaudois.
3 Les membres sont indemnisés conformément à l'arrêté fixant les indemnités des membres des commissions.

Art. 6 Rôle de la Commisiion consultative

1 La Commission consultative donne un préavis :
a. sur les directives ;
b. sur les questions essentielles que soulève l'application de la législation relative à la lutte contre la tuberculose ;
c. sur toute autre question en relation avec cette lutte qui lui est soumise par le Service de la santé publique (ci-après : SSP). Chapitre III Mesures de prévention et de dépistage Section I Pays à haute endémie
Art. 7
1 Le médecin cantonal tient à jour, suivant les indications de l'Office fédéral de la santé publique, la liste des pays et régions du monde classés à haut risque selon l'endémie tuberculeuse (ci-après: les pays à haute endémie). Section II Test tuberculinique

Art. 8 Test: personnes astreintes

1 Sont soumis au test tuberculinique semi-quantitatif:
a. les personnes scolarisées de l'enseignement obligatoire et postobligatoire, y compris de l'enseignement professionnel et universitaire, provenant d'un pays ou d'une région du monde à haute endémie ou y ayant séjourné durant une période prolongée, au moment de l'entrée dans l'établissement d'enseignement;
b. le personnel des professions exposées, à savoir:
1. les étudiants des écoles des professions de la santé, lors de l'admission;
2. les étudiants en médecine, au début de la troisième année;
3. le personnel des établissements sanitaires, travaillant au lit du malade ou en contact avec le malade ainsi que le personnel des policliniques et cabinets médicaux, lors de l'engagement;
4. les employés des instituts et laboratoires de microbiologie et d'anatomie pathologique, lors de l'engagement;
6. le personnel de santé et d'encadrement social des institutions et établissements sanitaires spécialisés, résidentiels et ambulatoires, accueillant des alcooliques, des toxicomanes et des personnes immunodéprimées ainsi que les bénévoles des associations les prenant en charge, lors de l'engagement;
7. le personnel des établissements pénitentiaires, des maisons d'arrêt préventives et d'exécution de peine en contact avec les détenus, lors de l'engagement.
2 Les personnes qui produisent une attestation de réaction tuberculinique négative datant de moins de trois mois ou positive qui a fait l'objet d'une investigation en sont dispensées. Le médecin cantonal peut dispenser du test certaines catégories de personnes scolarisées pour lesquelles une vaccination au BCG est attestée.
a. Les personnes qui ont été en contact avec un malade tuberculeux (ci-après: sujets-contacts).

Art. 9 Test: renouvellement

1 Le renouvellement périodique de l'examen est exigé en fonction du niveau de risque d'exposition professionnelle, soit:
a. dans les lieux d'activité à haut risque, tels que définis par l'Association suisse de lutte contre la tuberculose et les maladies pulmonaires (ci-après: ASTP), l'examen est répété une fois par an;
b. dans les lieux d'activité à faible ou à moyen risque, la répétition du test est effectuée seulement en cas d'exposition documentée à un cas de tuberculose. Section III Vaccination antituberculeuse

Art. 10 Vaccination: indication

1 La vaccination antituberculeuse (BCG) est indiquée pour les enfants jusqu'à 15 ans, exposés à un risque élevé de tuberculose, et qui ne peuvent être protégés autrement. Section IV Examen radiographique des poumons

Art. 11 Examen radiographique: personnes astreintes

1 Un examen radiographique des poumons est exigé:
a. des personnes en quête de protection, requérants d'asile, admis provisoires, réfugiés, qui n'ont pas déjà subi l'examen dans un centre d'enregistrement ou un centre de transit de la Confédération;
b. des travailleurs étrangers provenant de pays à haute endémie au bénéfice d'un permis de travail d'une durée supérieure à trois mois;
c. des étrangers âgés de plus de 15 ans provenant de pays à haute endémie qui reçoivent un permis de séjour d'une durée supérieure à trois mois;
e. des pensionnaires des établissements psychogériatriques et médico-sociaux pour personnes âgées, lors du placement;
f. des pensionnaires des institutions de traitement résidentiel pour alcooliques, toxicomanes et personnes immunodéprimées, lors de l'admission;
g. des pensionnaires des établissements de détention, lors de l'entrée;
h. des sujets-contacts présentant une réaction tuberculinique positive.
2 L'examen radiographique de dépistage est requis, en outre, de la part des médecins pour les catégories de personnes à risque qui ne peuvent être dépistées autrement, lors d'un quelconque contact avec les structures de soins. Les catégories de personnes pour lesquelles cette mesure est nécessaire sont énumérées dans les directives.
Art. 12
1 Celui qui produit un document radiographique des poumons datant de six mois au plus peut être dispensé.
2 Le médecin cantonal peut prévoir d'autres dérogations. Section V Hygiène et hygiène hospitalière
Art. 13
1 Les mesures techniques de prévention de la transmission de la tuberculose dans les établissements sanitaires et le cas échéant à domicile sont fixées dans les directives. Chapitre IV Déclaration des cas de tuberculose, surveillance médicale et enquêtes d'entourage

Art. 14 Déclaration

1 Tout médecin déclare par écrit au médecin cantonal, dans un délai d'une semaine, les cas de tuberculose suspects ou confirmés nécessitant un traitement.
2 Tout laboratoire déclare, dans un délai de 24 heures, par écrit au médecin cantonal la mise en évidence des mycobactéries du complexe tuberculeux.

Art. 15 Surveillance médicale, assistance au traitement

1 Lorsqu'un malade suspect de tuberculose refuse de se faire examiner ou traiter ou qu'il interrompt prématurément son traitement, le cas est annoncé sans délai au médecin cantonal.
2 Lorsque le patient se soustrait à une cure antituberculeuse, le médecin cantonal peut ordonner un placement hospitalier aux fins de diagnostic, d'isolement et de traitement.
[E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01) [H] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)
Art. 16
1 Le médecin cantonal peut contrôler périodiquement le suivi des traitements antituberculeux auprès des médecins traitants.

Art. 17 Examens d'entourage

1 Le médecin cantonal s'assure que l'examen des sujets-contacts de l'entourage d'un malade contagieux ait lieu selon les recommandations de l'ASTP. Chapitre V Dispositions finales

Art. 18 Contraventions

1 Les contraventions au présent règlement et aux mesures ordonnées en application de ses dispositions sont passibles des amendes prévues par la législation fédérale [A]
.
2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [I]
. [A] Loi fédérale du 13.06.1928 sur la lutte contre la tuberculose (RS 818.102) [I] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)
Art. 19
1 Le règlement du 25 novembre 1983 sur la lutte contre la tuberculose dans le Canton de Vaud est abrogé.
Art. 20
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique [F] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
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