Loi cantonale sur les forêts (921.1)
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Loi cantonale sur les forêts

Loi cantonale sur les forêts (LCFo) a oût 2020 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 1991 1 ) , et l'ordonnance sur les forêts (OFo), du 30 novembre 1992 2 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 29 novembre 1995, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 La présente loi a pour but d'assurer l'application de la législation forestière fédérale dans le canton et de mettre en place une organisation permettant de réaliser les buts fixés.
2 Elle vise en particulier à: a) assurer la conservation des forêts du canton dans leur étendue, leur diversité et leur répartition géographique; b) amener et maintenir les forêts, en tant que milieu naturel, dans un état qui leur permette de remplir durablement leur fonction protectrice, économique, sociale et du maintien de la biodiversité; c) garantir la capacité de production des forêts, sur le plan de la qualité, de la quantité et de la diversité, par une sylviculture respectueuse de la nature en tenant compte des caractéristiques de la station; d) soutenir les propriétaires de forêts et l'économie sylvicole; e) promouvoir l'utilisation du bois indigène.

Art. 2

3 ) 1 Les prestations fournies aux propriétaires privés ou à d'aut res bénéficiaires, au nom de l'E tat, par le personnel d'exploitation de la section forêts du service de la faune, des forêts et de la nature , sont facturées selon un tarif horaire établi par le service .
2 Elle concerne également les produits ligneux de la forêt, ainsi que toutes les prestations fournies par elle.

Art. 3 1 Par forêt, on entend toutes les surfaces couverte s d'arbres ou

d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou à leur désignation cadastrale.
2 Sont assimilés aux forêts: FO 1996 N o 13
1 ) RS 921.0
2 ) RS 921.01
3 ) Teneur selon A du 1 er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1 er avril 2020
b) les rives boisées des lacs et des cours d'eau; c) les tourbières boisées; d) les surfaces non boisées ou improductives des biens - fonds forestiers; e) les biens - fonds faisant l'objet d'une obligation de reboisement.
3 Ne sont pas considérés comme forêt les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, ainsi que les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme. Il en est de même des nouveaux peuplements à l'extérieur des limites fixées sur la base de constatations de la nature forestière dans la zone à bâtir.
4 Sous réserve des rives boisées des lacs et des cours d'eau, un boisement existant appartient à l'aire forestière protégée s'il s'étend sur une surface d'au moins 800 mètres carrés, sur une large ur d'au moins 12 mètres et si le peuplement a au moins 20 ans d'âge.

Art. 4 Les forêts sont réputées publiques lorsqu'elles sont la propriété de la

Confédération, du canton, des communes ou d'autres corporations de droit public.

Art. 5

1 L'aire forestière du canton ne doit pas être diminuée.
2 Les pâturages boisés doivent être maintenus, et leur couverture boisée doit concourir à un bon équilibre sylvo - pastoral; la surface des pelouses ne doit pas, en principe, être diminuée. CHAPITRE 2 Protection de la forêt Section 1: Constatation de la nature forestière

Art. 6 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le

département) est l'autorité cantonale compétente pour constater la nature forestière d'un bien - fonds ou d'une partie de bien - fonds.
2 D'office, ou à la demande de la commune, du propriétaire ou de toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection, il détermine si un bien - fonds doit être considéré comme forêt.
3 Il indique sur un plan la situ ation et les dimensions de la forêt, ainsi que la situation des immeubles touchés.

Art. 7 Lors de l'adoption ou de la révision des plans d'affectation, les

communes demandent la constatation de la nature forestière là où les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt.

Art. 8 Lorsque la demande est liée à un défrichement, la constatation de la

nature forestière est du ressort de l'autorité compétente pour autoriser le défrichement. S ection 2: Défrichement

Art. 9 Aucun défrichement ne peut être entrepris dans une forêt sans avoir

été autorisé par l'autorité fédérale ou cantonale compétente. pe

Art. 10 Le département est l'autorité cantonale compétente pour accord er,

aux conditions prévues à l'article 5 de la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 1991, l'autorisation de défricher une surface ne dépassant pas 5000 mètres carrés.

Art. 11 4 ) 1 La demande de défrichement est adressée au service cha rgé des

forêts (ci - après: le service), qui: a) la publie dans la Feuille officielle et la met à l'enquête publique pendant trente jours; b) requiert l'avis des communes et des services cantonaux intéressés.
2 Toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection peut formuler une opposition pendant la durée de l'enquête publique. L'opposition est adressée par écrit au service. Elle doit être motivée.
3 A l'expiration du délai d'enquête, le service transmet le dossier au département avec son préavis.
4 Le département se prononce sur la demande lorsque celle - ci est de son ressort. Sinon, il la transmet à l'autorité fédérale compétente avec sa proposition.

Art. 12

1 La surface forestière faisant l'objet d'une autorisation de défrichement doit ê tre reconstituée en quantité et en qualité.
2 Des reboisements anticipés volontaires ou spontanés peuvent être pris en considération.

Art. 13 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l'autorisation de défrichement a été

accordée sans compensation en nature de même valeur, ou que la compensation est assurée par l'Etat, le département prélève une taxe de compensation correspondant au montant économisé par le bénéficiaire de l'autorisation.
2 Cette taxe est versée au fonds cantonal pour la conservation de la forêt.

Art. 14

1 Pour autant qu'ils ne soient pas traités selon les articles 33 à 37 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991
5 ) , les avantages considérables résultant de l'octroi d'autorisations de défrichement font l'objet d'une compensation équitable sous la forme d'une contribution de plus - value prélevée par le département.
2 Cette contribution correspond à 50% de la plus - value consécutive au défrichement.
3 Elle est perç ue lors de l'exécution des travaux et versée au fonds cantonal pour la conservation de la forêt.

Art. 15 Le service est l'autorité cantonale compétente pour faire inscrire au

registre foncier la mention de l'obligation de fou rnir une compensation en nature ou de prendre des mesures de protection de la nature et du paysage.
4 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
5 ) RSN 701.0 - value
Section 3: Constructions, installations et exploitations en forêt

Art. 16 1 Sauf dérogation accordée par le département, notamm ent en

fonction de la situation, de la composition et de la hauteur prévisible du peuplement, aucune construction ou installation ne peut être autorisée à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt.
2 Sont exceptées les constructions et installations fore stières, ainsi que celles situées à proximité de la limite des pâturages boisés.
3 L'octroi d'une dérogation suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt pr épondérant ne s'y oppose.

Art. 17

1 Les exploitations qui, sans constituer un défrichement, compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites.
2 Les droits sur ces exploitations sont rachetés par l'Etat ou la commune, si nécessaire par voie d'expropriation.
3 La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier
1987
6 ) , est applicable.

Art. 18

1 Si des circonstances importantes le justifient, le départem ent peut autoriser de telles exploitations, en leur imposant au besoin des conditions et des charges.
2 Sont notamment soumis à autorisation: a) l'établissement de lignes télégraphiques, téléphoniques ou électriques aériennes ou souterraines, de conduites e t de canalisations à travers la forêt, de même que les installations servant à l'exploitation de téléphériques, de remonte - pentes ou d'autres entreprises analogues; b) l'inscription au registre foncier d'un droit relatif à la construction, l'entretien ou l'utilisation d'une ligne, d'une conduite ou d'une installation mentionnée sous lettre a .

Art. 19 Le département peut autoriser en forêt des constructions ou des

installations non forestières de minime importance. Section 4: Accès et circulation en forêt

Art. 20

1 Dans les limites fixées par l'article 699 du code civil suisse, toutes les forêts du canton sont ouvertes au public.
2 Si la conservation de la forêt ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection du sol, de plantes ou d'animaux sauvages, le département peut limiter l'accès à certaines zones forestières et, au besoin, en ordonner ou e n autoriser la clôture.

Art. 21 1 La circulation de tout véhicule à moteur étranger à la gestion

forestière ou des milieux naturels est interdite en forêt et sur les chemins forestiers.
6 ) RSN 710 véhicules à moteur
des fins d'intérêt public.
3 La circulation est autorisée, pour les ayants droit, sur les chemins carrossables reliant des habitations isolées, ou desservant des pâturages boisés.
4 Selon les circonstances, le Consei l communal peut, avec l'accord du département, accorder des autorisations particulières.
5 La signalisation et les autres aménagements nécessaires (barrières, places de parc) sont du ressort de la commune.

Art. 22

1 Le cyclisme e t l'équitation en forêt sont interdits en dehors des chemins existants.
2 Avec l'accord du département, le Conseil communal peut interdire le cyclisme ou l'équitation là où leur pratique est susceptible d'endommager les chemins, ou sur les itinéraires desti nés au tourisme pédestre. Ces interdictions doivent être signalées.
3 Le département peut en outre interdire le cyclisme et l'équitation dans les zones et aux époques sensibles du point de vue de la protection de la faune et de la nature.

Art. 23

1 En forêt, les activités de loisirs autres que celles qui se pratiquent à pied ou à ski de randonnée sont interdites en dehors des chemins existants.
2 Aucune manifestation susceptible de porter préjudice à la forêt ne peut être organisée sans l'a utorisation du département.
3 L'accord des propriétaires concernés est en outre réservé. Section 5: Autres règles

Art. 24 1 L'effectif et la répartition des ongulés (chevreuils, chamois,

bouquetins, cerfs) doivent permettre de garantir en forêt la régénération naturelle sans qu'il soit nécessaire de protéger les jeunes arbres.
2 Le Conseil d'Etat tient compte de cette exigence lorsqu'il définit les mesures générales de gestion de la faune et arrête les principes d'exécution du pl an de tir, conformément aux dispositions de la loi sur la faune sauvage, du 7 février
1995
7 )
.
3 Dans la mesure nécessaire au maintien de l'équilibre sylvo - cynégétique, l'autorité compétente procède, à la demande du service, comme il est dit à l'article 54 de la loi sur la faune sauvage.

Art. 25 1 En principe, le pacage du bétail est interdit en forêt.

2 Le pacage des chèvres et des moutons est également interdit dans les pâturages boisés, sauf autorisation spéciale du département.

Art. 26 1 L'utilisation en forêt de substances dangereuses pour

l'environnement est interdite.
7 ) RSN 922.10 cyclisme et équitation - ces
protection de l'environnement.
3 Le Conseil d'Etat a rrête les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 27 1 Le dépôt de matériaux d'extraction et de démolition, d'épaves,

d'ordures et de déchets de toute nature est interdit en forêt.
2 Le dépôt de matériaux d'extraction peut être autorisé par le propriétaire aux conditions fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 28 1 Les feux ne sont autorisés en forêt, ou à proximité, que s'il n'en

résulte aucun risque pour celle - ci.
2 Celui qui allume un feu en forêt est tenu d'en rester maître et de pr endre les précautions nécessaires pour éviter tout dommage. Il ne doit pas quitter les lieux avant l'extinction complète du feu.
3 En cas de sécheresse, le Conseil d'Etat peut interdire tous les feux en forêt, ou dans certaines zones forestières. CHAPITRE 3 Organisation Section 1: Autorités

Art. 29 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les forêts du

canton et pourvoit à l'exécution de la législation fédérale et cantonale en matière forestière.
2 Il définit la politique forestiè re cantonale et arrête les prescriptions d'aménagement et de gestion nécessaires.
3 Il adopte le plan d'aménagement forestier.

Art. 30 1 Le département est chargé de l'exécution de la présente loi.

2 Il met en oeuvre la politique forestière can tonale et élabore le plan d'aménagement forestier.
3 Il administre les forêts de l'Etat, assure la gestion technique des autres forêts publiques et peut apporter aux propriétaires des forêts privées l'appui technique qui leur est nécessaire.

Art. 3 1

8 ) 1 Le service chargé des forêts est l'organe d'exécution du département.
2 Abrogé .
3 Son organisation, ses tâches et ses compétences sont fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 32 1 Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaqu e période

administrative, une commission forestière cantonale de dix - sept membres.
8 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 23 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er août 2020
ainsi que les milieux et les organisations intéressés.
2 Celle - ci est présidée par le conseiller d'Et at, chef du département. Son secrétariat est assuré par le service.
3 La commission est un organe consultatif. Elle est consultée sur les questions importantes intéressant la politique forestière cantonale et l'application de la législation. Elle propose le s mesures qui lui paraissent nécessaires. Section 2: Organisation forestière

Art. 33 1 Le territoire cantonal est divisé en arrondissements forestiers dont le

nombre et l'étendue sont déterminés par le Conseil d'Etat, après consulta tion des communes.
2 Les arrondissements forestiers sont subdivisés en cantonnements.

Art. 34 Chaque arrondissement forestier comprend:

a) une commission forestière d'arrondissement; b) un ingénieur forestier d'arrondissement; c) des forestiers de cantonnement.

Art. 35

1 Les commissions forestières d'arrondissement veillent à l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution. Elles préavisent la nomination des ingénieurs forestiers d' arrondissement.
2 Les commissions forestières d'arrondissement sont nommées après chaque renouvellement des autorités communales. Elles comprennent un représentant de l'Etat, un représentant de chaque commune et de chaque corporation de droit public, ainsi qu'un à trois représentants des propriétaires des forêts privées de l'arrondissement.
3 Le Conseil d'Etat arrête pour le surplus les dispositions d'organisation nécessaires. Il adapte au besoin la composition de la commission à la structure particulière de l'arrondissement.

Art. 36 1 En principe, le Conseil d'Etat nomme les ingénieurs forestiers

d'arrondissement. Selon les circonstances, il peut déléguer cette compétence à une autre autorité.
2 Les ingénieurs forestier s d'arrondissement doivent être titulaires du diplôme d'ingénieur forestier EPF et du certificat fédéral d'éligibilité. Ils sont placés sous l'autorité de l'ingénieur forestier cantonal.
3 Ils dirigent, d'entente avec les autorités exécutives concernées, le s affaires forestières de l'arrondissement. Ils peuvent être chargés de tâches particulières.

Art. 37 1 L'Etat, les communes et les autres propriétaires de forêts publiques

sont tenus d'organiser des cantonnements forestiers, dont la condui te est confiée à des forestiers diplômés. Ils en désignent l'autorité exécutive.
2 Chaque cantonnement peut également comprendre un secteur d'appui aux forêts privées.
convention sou mise à l'approbation du département.

Art. 38 1 Les forestiers de cantonnement doivent être titulaires du diplôme

fédéral de forestier ESF ou d'un titre équivalent.
2 Ils relèvent administrativement de l'autorité exécutive du can tonnement. Sur le plan technique, ils sont chargés d'appliquer le plan de gestion en collaboration avec l'ingénieur d'arrondissement.
3 Leur nomination est soumise à la sanction du Conseil d'Etat.
4 Les forestiers de cantonnement veillent sur les forêts du cantonnement et conduisent les travaux forestiers. Ils peuvent être chargés de tâches particulières. Section 3: Délégation de tâches

Art. 39 1 Le Conseil d'Etat peut confier à des tiers des tâches en rapport avec

les buts visés par la présente l oi.
2 Il peut notamment confier à des personnes ou à des organisations spécialisées, telles que des associations d'économie forestière ou de l'industrie du bois, des tâches en rapport avec la promotion, l'écoulement, la transformation et l'utilisation du bo is indigène, ainsi que dans le domaine de l'information et de la formation professionnelle. CHAPITRE 4 Aménagement et gestion des forêts Section 1: Dispositions générales

Art. 40

1 Les forêts neuchâteloises doivent être aménagées et gérées selon leurs vocations spécifiques, en tant qu'elles constituent: a) un espace naturel et paysager à protéger; b) un patrimoine à faire prospérer économiquement; c) une source de matière première renouvelable, dont l'utilisation est favorable à la q ualité de l'environnement; d) une couverture végétale remplissant des fonctions protectrices.
2 L'Etat et les communes sont tenus de prendre, en collaboration avec le secteur privé, les mesures nécessaires pour promouvoir l'utilisation du bois dans le canto n, notamment pour la construction et comme agent énergétique.
3 Ils veillent à arrondir le patrimoine forestier public.

Art. 41 Les forêts publiques ne peuvent être aliénées ni partagées, en tout ou

en partie, s ans l'autorisation du Conseil d'Etat. Cette autorisation peut être accordée uniquement à la condition que l'opération ne porte pas atteinte aux fonctions de la forêt en cause.

Art. 42 Les forêts privées ne peuvent être partagée s sans l'autorisation du

département.
2 Le propriétaire a le droit d'y laisser subsister, d'y replanter et d'y laisser croître le bois jusqu'à la ligne séparative du fonds voisin.
3 Les plantations forestières faites en pleine terre agricole doivent être distantes des limites au moins de la moitié de la hauteur présumée de l'espèce plantée.

Art. 44 1 Dans la perspective d'une gestion durable, le plan d'aménagement

forestier définit la vocation des sites.
2 Il sert d'instrument de coordination avec l'aménagement du territoire. Le règlement d'application en détermine le contenu.
3 Le plan est contraignant pour les administra tions.

Art. 45

1 Les communes, les propriétaires et les milieux intéressés sont associés à l'élaboration du plan d'aménagement forestier.
2 Celui - ci est mis en consultation avant son adoption par le Conseil d'Etat.
3 Le plan d'am énagement forestier est adapté chaque fois que l'évolution de la situation, l'enrichissement des connaissances ou d'autres circonstances le justifient. Il est soumis à réexamen tous les 25 ans.

Art. 46

1 La pratique sylviculturale respectueu se de la nature vise à assurer aux peuplements une production soutenue sur le plan quantitatif et qualitatif et à garantir leur aptitude protectrice.
2 Elle tend à modeler des peuplements de structure diversifiée et adaptée à la station. Elle privilégie la régénération par voie naturelle.
3 Elle vise aussi au maintien en suffisance d'arbres voués à l'accomplissement complet du cycle biologique. Section 2: Gestion

Art. 47 1 En règle générale, les forêts sont soumises à un plan de gestion,

don t le contenu engage le propriétaire. Ce plan est nécessaire pour l'octroi de subventions, au sens de l'article 74 de la présente loi.
2 Le plan de gestion s'inscrit dans le cadre fixé par le plan d'aménagement forestier. Il vise à la garantie durable des fo nctions de la forêt, définit la possibilité exploitable et règle la conduite des interventions sylviculturales. Il définit et délimite les réserves forestières nécessaires à la conservation de la diversité des espèces animales et végétales.
3 Il est adapté chaque fois que les circonstances l'exigent et soumis à révision tous les 25 ans au moins.
4 Le Conseil d'Etat peut exempter du plan de gestion les propriétés forestières de peu d'importance.

Art. 48 1 Pour les forêts publiques, le plan de gestion est élaboré par

l'ingénieur forestier d'arrondissement.
2 Il est soumis à l'approbation de l'autorité exécutive concernée et à la sanction du département. but et contenu élaboration et révision
peuvent solliciter les conseils et l'appui du service.
2 Le plan de gestion des forêts privées peut revêtir une forme simplifiée comprenant au moins les objectifs, les subdivisions de la forêt en unités et le plan des interventions sylviculturales.
3 Il est soumis à l'approbation du service. Section 3: Exploitation

Art. 50 1 Pour les forêts publiques, l'ingénieur forestier d'arrondissement

présente chaque année un plan des travaux, conformément au plan de gestion.
2 Le plan des trava ux contient la nature, la localisation et le volume des travaux, ainsi que les prévisions budgétaires.

Art. 51 1 Les arbres de futaie destinés à être abattus doivent être

préalablement martelés par un agent du service forestier.
2 Il est interdi t d'abattre un arbre non martelé.

Art. 52 1 Les travaux d'exploitation et d'entretien doivent être exécutés dans

les règles de l'art et donner toutes garanties en matière de sécurité, d'ergonomie et de respect de la forêt.
2 Dans la règle, leur exécution est réservée à du personnel formé.

Art. 53 Lorsque des circonstances spéciales, majeures et imprévues

l'exigent, le département peut ordonner l'interruption des travaux d'exploitation des co upes normales afin de favoriser l'exploitation immédiate des chablis.

Art. 54 1 Sous réserve de l'exploitation des chablis et de l'exécution des soins

à la jeune forêt, tout abattage ou chablage de bois est interdit du 1 er juin au 31 août.
2 Si des circonstances particulières l'exigent, le service peut: a) avancer la période de clôture; b) autoriser certains travaux pendant la période de clôture.

Art. 55

1 Les propriétaires de forêt sont tenus de pren dre les mesures propres à empêcher le développement des parasites, notamment en exploitant les chablis le plus rapidement possible.
2 Lorsqu'une invasion parasitaire ou le développement de maladies est à craindre, le département ordonne les mesures de lutte et veille à leur exécution.
3 En cas de carence, le département fait exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire.

Art. 56 La desserte forestière doit être établie en conformité avec la vocation

des sites forestiers et le concep t de desserte du plan d'aménagement forestier.

Art. 57

1 La sortie des bois doit être organisée et exécutée de la manière la moins dommageable possible.
2 Lorsque les forêts n'ont pas d'accès sur la voie publique, ou n'ont qu'un accès insu ffisant pour assurer leur exploitation, le passage sur le fonds voisin peut être exigé, par le trajet le plus court et le moins dommageable, moyennant paiement d'une indemnité équitable.
3 Lorsque l'exercice du droit de passage nécessite l'établissement d'u n chemin, les propriétaires intéressés sont tenus de participer à sa construction et à son entretien en proportion de leur intérêt.

Art. 58

1 Les coupes rases sont interdites.
2 Les coupes dont les effets sont assimilables à ceux des coupes r ases ne sont autorisées que pour procéder à la régénération d'essences de lumière ou à la transformation de peuplements inadaptés à la station.
3 Elles doivent être prévues dans le plan de gestion.

Art. 59 1 En forêts publiques, la production ligneuse, les travaux forestiers et

l'écoulement des produits font l'objet de prévisions et de contrôles sur le plan qualitatif et quantitatif et sur le plan comptable.
2 Ces démarches prévisionnelles et analytiques incombent au personnel du ser vice forestier.
3 En forêts privées, elles sont du ressort des propriétaires.

Art. 60 La vente des lots de bois est l'affaire des propriétaires.

CHAPITRE 5 Formation, vulgarisation, information

Art. 61 1 L e département est l'autorité chargée de la formation et du

perfectionnement professionnels en matière forestière.
2 En collaboration avec les associations professionnelles et les associations d'économie forestière, il veille à la formation continue du personnel forestier et met sur pied des cours techniques et spécialisés pour la main - d'oeuvre sans formation forestière.
3 Il peut confier la formation des contremaîtres et des maîtres bûcherons à des institutions reconnues. A rt. 62
1 L'Etat assure la formation des forestiers de cantonnement.
2 Il peut conclure à cet effet des conventions avec d'autres cantons ou d'autres institutions publiques ou privées.

Art. 63 Le Conseil d'Etat arrê te les dispositions d'exécution nécessaires

concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de forestier - bûcheron. en général forestiers de cantonnement apprentissage de forestier - bûcheron
propriétaires de forêts.
2 Lors du martelage, les agents du service forestier sont notamment tenus de leur apporter informations et conseils.

Art. 65 Le département et les conseils communaux veillent à l'information des

autorités et de la population sur le rôle et l'état des forêts du canton, ainsi que sur l'économie forestière et l'industrie du bois. CHAPITRE 6 Dispositions financières

Art. 66

1 Les frais de fonctionnement des arrondissements forestiers sont à la charge de l'Etat. Le s propriétaires de forêts publiques participent toutefois à ces frais pour la part des prestations qui leur sont fournies, selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.
2 Les frais de fonctionnement des cantonnements sont à la charge des collectivités publiques concernées.

Art. 67 Le Conseil d'Etat fixe les émoluments d'instruction et de décision

perçus par le département lorsqu'il se prononce sur la nature forestière d'un bien - fonds, ou lorsqu'il a ccorde ou refuse une autorisation ou une dérogation en matière de protection de la forêt.

Art. 68

1 Aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat, l'Etat et les communes peuvent percevoir d'autres contributions pour les prestations qu'ils fournissent aux propriétaires de forêts privées ou à d'autres bénéficiaires.
2 Les propriétaires de forêts privées sont notamment astreints au paiement d'une finance de martelage dont le montant est fixé par le Con seil d'Etat.

Art. 69 1 L'Etat participe à la rémunération des forestiers de cantonnement

pour la part des prestations qu'ils fournissent dans des tâches d'intérêt général.
2 Le Conse il d'Etat détermine le taux et les conditions de cette participation.

Art. 70 Pour permettre le financement d'améliorations forestières telles

qu'achats d'équipement, établissement et réfection d'infrastructures, acquis itions de forêts ou mesures favorisant l'utilisation du bois, chaque collectivité publique propriétaire de forêts est tenue de constituer un fonds forestier de réserve jusqu'à concurrence du niveau fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 71 1 Le fonds est alimenté annuellement par une retenue obligatoire sur

les recettes nettes de l'exploitation forestière et par l'intérêt du capital. Il peut bénéficier d'autres sources de financement.
2 Le Conseil d'Etat fixe le taux minimum de la retenue.

Art. 72 L'utilisation du fonds est du ressort:

a) du département, pour le fonds cantonal; en cas d'instruction et de décision pour des prestations fournies aux propriétaires privés but financement uti lisation
fonds.

Art. 73 1 Pour perme ttre la remise en état de sites exploités ayant bénéficié

d'une autorisation de défrichement, assurer le reboisement de compensation et financer d'autres mesures visant à des améliorations qualitatives du milieu boisé, l'Etat crée le fonds cantonal pour la conservation de la forêt.
2 Ce fonds est alimenté: a) par une annuité budgétaire de l'Etat; b) par les taxes de compensation (art. 13) et les contributions de plus - value (art. 14); c) par les intérêts du capital; d) par des versements exceptionnels, y comp ris les dons et les legs.
3 Le résumé de ses comptes est publié chaque année en annexe du compte général de l'Etat.

Art. 74 9 )

1 L’Etat subventionne sous forme d’indem nités les prestations fournies en vue: a) de promouvoir le rôle protecteur de la forêt et de maîtriser les dangers naturels; b) d’établir et d’entretenir les infrastructures forestières; c) de remettre en état les forêts endommagées et de garantir leur état sanitaire; d) d’établir les plans de gestion.
2 Il subventionne par des aides financières les prestations fournies en vue: a) d’assurer les soins aux jeunes peuplements; b) de promouvoir la diversité biologique de la forêt; c) de rationaliser la gestion des massifs forestiers.

Art. 75 10 )

1 Les subventions sont octroyées aux propriétaires qui assurent un entretien régulier de leurs forêts, pour des prestations entrant dans le cadre des plans de gestion définis par la présent e loi.
2 Les prestations subventionnées en application de la LFo doivent correspondre aux objectifs et priorités des conventions - programmes conclues avec la Confédération pour la durée de réalisation concernée.
3 L'octroi des subventions est subordonné à une participation des propriétaires à des mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois.

Art. 76 11 )

1 Les subventions sont versées à fonds perdu, dans les limites des crédits budgétaires.
2 Elles peu vent être allouées:
9 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
10 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
11 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) prestations subventionnées et catégories de subventions conditions d'octroi forme des subventions et limites
accord de prestations; b) pour des projets particuliers, sous forme de subventions forfaitaires.
3 Le Conseil d’Etat désigne l’autorité compétente pour fixer les m ontants des subventions forfaitaires.

Art. 77 12 )

1 Le Conseil d’Etat fixe le contenu et les modalités des accords de prestations.
2 Les subventions forfaitaires sont allouées par voie de décision.

Art. 78

13 )
1 L’Etat peut soutenir sous forme d'aides financières les communes, les associations d'économie forestière et de l'industrie du bois, les propriétaires et les entreprises forestières dans des démarches reconnues d'intérêt général favorisant l'utilisation du bois indigène.
2 Il peut accorder des crédits d’investissements en faveur du commerce et de l’industrie du bois indigène.
3 Le Conseil d’Etat fixe les conditions requises pour l’octroi de telles aides.

Art. 79 14 ) Le Conseil d’Etat est compétent pour conclure avec la

Confédération les conventions - programmes exigées pour les prestations qui font l'objet d'une participation financière fédérale selon la LFo. CHAPITRE 7 Voies de droit

Art. 80

15 ) 1 Les décisions du service et des communes sont susceptibles d'un recours auprès du département, celles du département auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197 9 16 ) .
2 Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête. CHAPITRE 8 Dispositions pénales

Art. 81 17 ) 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à

la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 franc s.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
12 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
13 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
14 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
15 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
16 ) RSN 152.130
17 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 formes juridiques s
morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.
2 La pe rsonne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toutes mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3 Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

Art. 83 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application

de la loi fédérale sur les forêts, de la présente loi ou de ses dispositio ns d'exécution doit être communiquée d'office au département.
2 Si celui - ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis. CHAPITRE 9 Dispositions transitoires et finales

Art. 84 1 Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente

loi restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles exigences de la loi.
2 A défaut, elles seront maintenues aux conditions et selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat. Leurs titulaires pourront au besoin bénéficier d'un délai pour s'adapter.

Art. 85 1 Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi

sont soumises au nouveau droit.
2 Elles seront traitées par l es autorités nouvellement compétentes, auxquelles les dossiers seront transmis d'office.

Art. 86 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec les dispositions de la

loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991, et cel les de la présente loi, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat en matière forestière demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.

Art. 87 Sont abrogés dès l'entrée en vigueu r de la présente loi:

a) les articles 1 à 84 et 95 à 120 de la loi forestière, du 31 mai 1917
18 ) ; b) l'article 6 du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du
14 février 1966 19 ) .

Art. 88 La présente loi est soumise au réfé rendum facultatif.

Art. 89

1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur.
18 ) RLN I 333
19 ) RSN 461.303 anciennes autorisations procédures en cours dispositions d'application
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1997.
Loi cantonale sur les forêts CHAPITRE PREMIER Article Dispositions générales But ................................ ................................ ................................ .... 1 Champ d'application ................................ ................................ .......... 2 Définition de la forêt ................................ ................................ ........... 3 Forêts publiques ................................ ................................ ............... 4 Principe ................................ ................................ ............................. 5 CHAPITRE 2 Protection de la forêt Section 1: Constatation de la nature forestière En général ................................ ................................ ........................ 6 Lors de l'adoption de plans ................................ ............................... 7 En cas de demande de défrichement ................................ ................ 8 Section 2: Défrichement Principe 9 Compétence ................................ ................................ ..................... 10 Procédure ................................ ................................ ......................... 11 Compensation ................................ ................................ ................... 12 Taxe de compensation ................................ ................................ ...... 13 Contribution de plus - value ................................ ................................ . 14 Mention au registre foncier ................................ ................................ 15 Section 3: Constructions, installations et exploitations en forêt Distance des constructions ................................ ............................... 16 Exploitations préjudiciables ................................ ............................... 17 Autorisations ................................ ................................ ..................... 18 Constructions de minime importance ................................ ................ 19 Section 4: Accès et circulation en forêt Principe du libre accès ................................ ................................ ...... 20 Circulation a) véhicules à moteur ................................ ................................ ....... 21 b) cyclisme et équitation ................................ ................................ ... 22 Autres activités ................................ ................................ ................... 23 Section 5: Autres règles Equilibre sylvo - cynégétique ................................ ............................... 24 Pacage du bétail ................................ ................................ ............... 25 Substances dangereuses pour l'environnement ................................ 26 Dépôts en forêt ................................ ................................ ................. 27 Feux ................................ ................................ ................................ .. 28 CHAPITRE 3 Organisation Section 1: Autorités Conseil d'Etat ................................ ................................ .................... 29 Département ................................ ................................ ..................... 30 Service ................................ ................................ .............................. 31 Commission forestière cantonale ................................ ...................... 32
Division territoriale ................................ ................................ ............ 33 Arrondissements ................................ ................................ ............... 34 Commissions forestières d'arrondissement ................................ ....... 35 Ingénieurs forestiers d'arrondissement ................................ .............. 36 Cantonnements ................................ ................................ ................. 37 Forestiers de cantonnement ................................ .............................. 38 Section 3: Délégation de tâches Principe ................................ ................................ ............................. 39 CHAPITRE 4 Aménagement et gestion des forêts Section 1: Dispositions générales Conception directrice ................................ ................................ ........ 40 Aliénation et partage des forêts publiques ................................ ......... 41 Partage de forêts privées ................................ ................................ .. 42 Délimitation ................................ ................................ ....................... 43 Plan d'aménagement forestier a) but et contenu ................................ ................................ ............... 44 b) élaboration et révision ................................ ................................ .. 45 Sylviculture ................................ ................................ ....................... 46 Section 2: Gestion Plan de gestion ................................ ................................ ................. 47 Forêts publiques ................................ ................................ ............... 48 Forêts privées ................................ ................................ ................... 49 Section 3: Exploitation Plan annuel des travaux ................................ ................................ .... 50 Martelage ................................ ................................ .......................... 51 Travaux d'exploitation et d'entretien ................................ .................. 52 Interruption des travaux ................................ ................................ .... 53 Période de clôture ................................ ................................ ............. 54 Lutte antiparasitaire ................................ ................................ .......... 55 Desserte ................................ ................................ ........................... 56 Sortie des bois ................................ ................................ .................. 57 Coupes rases ................................ ................................ .................... 58 Prévisions et contrôles ................................ ................................ ...... 59 Vente des lots de bois ................................ ................................ ....... 60 CHAPITRE 5 Formation, vulgarisation, information Formation a) en général ................................ ................................ .................... 61 b) forestiers de cantonnement ................................ .......................... 62 c) apprentissage de forestier - bûcheron ................................ ............ 63 Vulgarisation ................................ ................................ ..................... 64 Information ................................ ................................ ........................ 65 CHAPITRE 6 Dispositions financières Financement de l'organisation forestière ................................ ........... 66 Emoluments a) en cas d'instruction et de décision ................................ ................ 67 b) pour des prestations fournies aux propriétaires privés .................. 68
cantonnement Fonds forestier de réserve a) but ................................ ................................ ................................ 70 b) financement ................................ ................................ .................. 71 c) utilisation ................................ ................................ ...................... 72 Fonds cantonal pour la conservation de la forêt ................................ 73 Subventions aux propriétaires a) prestations subventionnées et catégories de subventions ............ 74 b) conditions d'octroi ................................ ................................ ......... 75 c) formes des subventions et limites ................................ ................. 76 d) formes juridiques ................................ ................................ .......... 77 Autres aides financières ................................ ................................ .... 78 Prestations subventionnées avec le concours de la Confédération ... 79 CHAPITRE 7 Voies de droit Principes ................................ ................................ ........................... 80 CHAPITRE 8 Dispositions pénales Contraventions cantonales ................................ ................................ 81 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise ...................... 82 Communication des décisions ................................ ........................... 83 CHAPITRE 9 Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires a) anciennes autorisations ................................ ................................ 84 b) procédures en cours ................................ ................................ ..... 85 c) dispositions d'application ................................ .............................. 86 Abrogation du droit antérieur ................................ ............................. 87 Référendum ................................ ................................ ...................... 88 Promulgation ................................ ................................ ..................... 89
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