Loi sur le tourisme (I 1 60)
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Loi sur le tourisme

Loi sur le tourisme (LTour) I 1 60 du 24 juin 1993 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1994) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

1 La présente loi a pour but de favoriser la promotion et le développement du tourisme.
2 Elle vise notamment :
a) à développer un tourisme de qualité correspondant à la demande, mettant en vale ur les richesses naturelles, culturelles, agricoles, historiques et industrielles, les événements culturels et sportifs ainsi que les traditions du canton de Genève ; (16)
b) à stimuler la promotion du tourisme pou r Genève;
c) à soutenir l’économie par le développement du tourisme.

Art. 2 (11) Organismes chargés du tourisme

Les organismes chargés du tourisme sont :
a) la Fondation Genève Tourisme & Congrès (ci - après : la fondation);
b) la commission consultative du tourisme.
Chapitre II (11) Fondation Genève Tourisme & Congrès

Art. 3 Principes

1 La fondation de droit privé est organisée conformément aux articles 80 à 89 du code civil suisse, du 10 décembre 1907. Elle est déclarée d’utilité publique. (11)
2 Ses statuts sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.
3 L’ Etat, la Ville de Genève, l’Association des communes genevoises, les milieux du tourisme, des experts de la promotion ainsi que les milieux économiques concernés sont représentés au sein des instances dirigeantes de la fondation. La représentation des mili eux du tourisme est majoritaire . (16)
4 La fondation soumet chaque année un rapport de gestion au Conseil d’Etat; celui - ci est transmis au Grand Conseil pour information. (11)
5 La fondation est soumise aux contrôles institués par la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014. (13)
6 La fondation veille à une utilisation rationnelle et efficace des ressources mises à sa disposition. (11)
7 L’application de l’article 84 du code civil suisse demeure réservée. (11)

Art. 4 Tâches

1 La fondation a notamment pour tâches de :
a) recevoir et gérer le produit des taxes de séjour et de tourisme après déduction des frais de perception, ainsi que les subventions des collectivités publiques;
b) recevoir et gérer tous les dons, legs ou autres contribution s volontaires;
c) d’élaborer le concept touristique du canton, de le soumettre au Conseil d’Etat pour approbation, de l’appliquer et de proposer des actualisations si nécessaire; (11)
d) d’assurer l’accueil, l’in formation et l’assistance touristiques; (11)
e) d’assurer l’organisation d’animations d’intérêt touristique; (11)
f) d’encourager toutes les actions de développement et de promotion du tourisme, qu’elles émanent d’entités publiques ou privées, et de les coordonner; (11)
g) de mettre en œuvre une politique active de promotion touristique de Genève, en Suisse et à l’étranger; (11)
h) de veiller au développement coordonné des activités et de la promotion touristique à l’échelle régionale, nationale et internationale; (11)
i) de décider de l’octroi d’une aide financière à des projets privés ou publics en faveur du développement du tourisme. (11)
2 Les décisions de la fondation prises en application de l’alinéa 1, lettre i, sont définitives. (11)
3 La fondation tient compte, dans l’accomplissement de ses tâches, des exigences liées au développement durable et aux nouvelles technologies. (16)
4 La fondation tient compte, dans l’établissement de son budget, des exigences posées par le Conseil d’Etat concernant l’utilisation des produits des taxes de séjour et de tourisme. Le s modalités de ce contrôle peuvent être définies dans une convention conclue entre l’Etat de Genève et la fondation. (16)

Art. 4A (16) Collaboration régionale

La fondation collabore avec des organismes chargés de tâches similaires ayant leur siège dans la région à condition que les projets soient cofinancés, en principe à part égale, par la fondation et l’organisme collaborant.

Art. 5 Ressources

Les res sources gérées par la fondation sont constituées par :
a) les subventions de l’Etat, de la Ville de Genève et des autres communes concernées;
b) le produit de la taxe de séjour;
c) le produit des taxes de tourisme;
d) les dons, legs, contributions volo ntaires et autres ressources propres;
e) les revenus générés par sa propre activité. (11)
Chapitre III (11) Commission consultative du tourisme

Art. 6 (11) Commission consultative

1 Il est constitué une commission consultative de 11 à 19 membres.
2 Ses membres sont nommés par le Conseil d’Etat pour une législature, renouvelable une fois.
3 Elle est présidée par un membre du conseil de fondation, à l'exclusion du président.

Art. 7 (11) Composition

1 La commission est composée de représentants de tous les milieux intéressés.
2 A l’exception du membre du conseil de fondation qui préside la commission consultative, les membres du conseil de fondation ne peuvent siéger dans la commission.
3 Le directeur général de la fondation assiste aux travaux de la commission.
4 Elle se réunit au moins 3 fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de deux tiers de ses membres.

Art. 7A (11) Attributions

La commission a notamment pour tâches :
a) de conseiller la fondation sur l’évolution souhaitable de la politique du tourisme;
b) d’aider la fondation dans l’accomplissement de la réalisation des buts de la loi.
Chapitre IV (11) Taxe de séjour A rt. 8 Principe Il est perçu une taxe de séjour, dont le produit est affecté au financement de l'accueil, de l'information et de l'assistance touristiques, ainsi que de manifestations et d'installations directement liées au tourisme, créées pour les hôtes et utiles de manière prépondérante à ceux - ci. Une partie du produit de cette taxe de séjour est également affectée au financement d’un titre de transport valable sur Unireso et à d’autres avantages et offres pour la durée du séjour des touristes; la part en est fixée par le Conseil d’Etat. (16)

Art. 9 Assujettissement

Sont assujettis à la taxe de séjour tous les hôtes de passage ou en séjour, qui n’ont pas leur domicile fiscal dans le canton et qui bé néficient, sur une base volontaire, d’une prestation d’hébergement à titre onéreux.

Art. 10 Exonération

Sont exonérés de cette taxe :
a) les personnes qui ont leur domicile fiscal dans le canton au sens de l'article 2 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009; (8)
b) les personnes incorporées dans l’armée et la protection civile, lorsqu’elles sont en service commandé;
c) les patients et pensionnaires d’hôpitaux, de cliniques, de homes et d’établissements pour personnes âgées ou handicapées;
d) les personnes qui séjournent de manière durable dans le canton pour y fréquenter un établissement public d’instruction, un ins titut ou un pensionnat, ou encore pour y faire un apprentissage.

Art. 11 Mode de perception

La taxe de séjour est perçue par personne et par nuitée ou par forfait.

Art. 12 (5) Taxe par nuitée

1 La taxe d e séjour, par personne et par nuitée, fait l’objet d’un tarif unique compris entre 3,5 francs et 5 francs, qui est fixé par le règlement d’application de la présente loi. (16)
2 En dérogation à l’alinéa 1, la taxe de séjour pour les nuitées dans les campings est comprise entre 2 francs et 3 francs. (16)
3 Le montant de la taxe est adopté par le Conseil d'Etat après consultation des organismes concernés. Il en va de même de t oute modification de son montant, à l'exception de l'indexation effectuée en application de l'article 33A. (16)

Art. 13 Taxes forfaitaires

Assujettissement Sont assujettis au paiement d’une taxe annuelle forfaitaire les propriétaires et les locataires à long terme de résidences secondaires, de logements de vacances ou de places de camping, ainsi que les membres de leur famille, indépendamment de la durée tota le de leur séjour.

Art. 14 (5) Montant

Toute personne assujettie au paiement d’une taxe de séjour forfaitaire s’acquitte d’un montant compris entre
60 francs et 200 francs. Le Conseil d'Etat fixe les modalités.

Art. 15 Débiteurs de la taxe

1 Est débiteur de la taxe par personne et par nuitée celui qui exploite un établissement hôtelier ou para - hôtelier, une place de camping, une auberge de jeunesse ou toute autre forme d’établissement d’hébergement, ou qu i tire profit d’une chose louée. (16)
2 Le débiteur de la taxe de séjour par personne et par nuitée est responsable de son encaissement auprès des hôtes ou des locataires et de son versement à l’autorité de percept ion. (16)
3 Le débiteur de la taxe par personne et par nuitée peut conclure un accord avec un exploitant de plateforme électronique d’hébergement portant sur l’encaissement par ce dernier de la taxe de séjour par p ersonne et par nuitée auprès du touriste et son versement à l’autorité de perception. Cela présuppose l’existence d’un contrat de prestations entre l’exploitant de plateforme électronique d’hébergement et l’autorité compétente en matière de tourisme. (16)
4 Est en outre débiteur de la taxe, pour lui - même ainsi que pour les membres de sa famille, le propriétaire visé à l’article 13. Il est également responsable du versement de la taxe forfaitaire annuelle à l’autorit é de perception. (16)

Art. 16 Perception

1 Le débiteur de la taxe par personne et par nuitée ou l’exploitant d’une plateforme électronique d’hébergement doit verser une fois par trimestre à l’autorité de per ception les montants correspondant au nombre de nuitées enregistrées avec un relevé de celles - ci et des taxes perçues. (16)
2 Il établit la liste récapitulative des nuitées enregistrées et des taxes perçues durant l’année civile et la remet à l’autorité de perception jusqu’au 31 janvier de l’année suivante au plus tard.
3 L’autorité de perception contrôle la liste récapitulative. Elle rend une décision de taxation motivée lorsqu’elle s’écarte des indications fournies par le débiteur de la taxe.
4 Le débiteur de la taxe forfaitaire au sens de l’article 15, alinéa 4, remplit chaque année une formule de déclaration. Sur la base de cette formule , l’autorité de perception établit et notifie un bordereau de taxation. (16)
Chapitre V (11) Taxes de tourisme

Art. 17 Principe

1 Il est perçu les taxes de tou risme suivantes :
a) (5)
b) (5)
c) (5)
d) taxe de promotion du tourisme. (5)

Art. 18 (16) Affectation

Le produit des taxes de tourisme est affecté au développement et à la promotion du tourisme, qui comprend notamment le renforcement de la promotion de Genève à l’étranger ainsi que le renforcement de la collaboration avec d’autres organismes chargés de tâches similaires, au sens des articles 4, alinéa 1 , lettre h, et 4A.

Art. 19 (5) Assujettissement

Sont assujettis au paiement des taxes de tourisme les bénéficiaires économiques directs ou indirects du tourisme, exerçant les activités ou fournissant les presta tions énumérées aux articles 25 à 27. [Art. 20, 21, 22, 23, 24] (5)
Chapitre VI (11) Taxe de promotion du tourisme (5)

Art. 25 (5) Principes

1 Il est perçu une taxe de promotion du tourisme auprès des entreprises qui exercent une activité économique ou commerciale bénéficiant des retombées directes ou indirectes du tourisme. Par entreprise, on entend tant le siège ou établissement principal que la succursale ou tout autre établissement secondaire.
2 L’assujettissement à la taxe ainsi que le montant de la taxe de base applicable à chaque activité économique sont déterminés par le r èglement d’application en fonction des critères suivants :
a) importance des retombées du tourisme et rentabilité des affaires pour l’activité économique considérée;
b) importance touristique du secteur géographique où s’exerce l’activité en question.
3 La taxe de base ne peut être inférieure à 100 francs et supérieure à 5 000 francs.
4 La taxe de base est pondérée en fonction de l'importance de l'établissement concerné, sur la base du nombre d'employés de celui - ci (coefficient de pondération).
5 Les coe fficients de pondération sont fixés par le Conseil d’Etat. Le coefficient maximum ne peut toutefois excéder 6 fois la taxe de base.

Art. 25A (5) Etablissements d'hébergement

1 La taxe de promotion du tourisme du e par les hôtels et autres établissements voués à l’hébergement prévus par l’article 3, lettre m, de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du
19 mars 2015, est déterminée, à l’exclusion des campings et auberg es de jeunesse, en fonction de leur classification. (15)
2 Le Conseil d'Etat fixe le montant de la taxe de base dans les limites suivantes :
a) 1 étoile entre 20 et 40 francs
b) 2 étoiles entre 40 et 60 francs
c) 3 étoiles entre 60 et 80 francs
d) 4 étoiles entre 80 et 130 francs
e) 5 étoiles entre 130 et 180 francs
3 Le Conseil d'Etat détermine les modalités de classification des établissements d'hébergement.
4 La taxe annuelle est calculée en multipliant la taxe de base par le nombre de lits de l'établissement concerné.
5 Pour l’année civile 2021, la taxe visée aux alinéas 1 à 4 n’est pas perçue. (17)
6 Pour l’année civile 2022, la taxe visée aux alinéas 1 à 4 est perçue pour moitié. (17)

Art. 25B (5) Imposition dans le temps

1 La taxe est exigible dès le 1 er janvier pour l'année civile en cours. En cas de nouvelle activité assujettie à la taxe de promotion du tourisme au sens de l'article 25, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile.
2 En cas de cessation de l'activité en cours d'année civile, l' autorité de perception émet un bordereau calculé au prorata du nombre de mois durant lesquels l'activité a été exercée et, le cas échéant, rembourse la part de la taxe perçue en trop. Le remboursement intervient sans intérêts.

Art. 25C (17) Situation de crise extraordinaire

En cas de situation de crise extraordinaire entraînant une baisse considérable du tourisme, le Conseil d’Etat peut, par voie réglementaire, exempter de la taxe de base certaines activités écon omiques visées aux articles
25 et 25A. Le Conseil d’Etat n’use de cette compétence que lorsque l’activité économique est fortement restreinte et que la perception de la taxe de base serait financièrement préjudiciable.

Art. 26 (5) Perception

L'autorité de perception établit et notifie les bordereaux de taxation sur la base des formules de déclaration remplies par les débiteurs de la taxe.

Art. 27 Réclamation

1 Les décisions de taxation rendues conformémen t à l’article 26 peuvent faire l’objet d’une réclamation motivée auprès de l’autorité de perception. Exonération
2 Sur réclamation motivée du débiteur de la taxe, l’autorité de perception peut en outre l’exonérer s’il n’est manifestement pas en relation avec le tourisme.
3 La décision d’exonération peut être reconsidérée en tout temps.
Chapitre VII (11) Dispositions communes

Art. 28 Rôles des débiteurs de taxes

– Renseignements
1 Les rôles des débiteurs de taxes sont établis et mis à jour par les autorités de perception.
2 Les autorités communales de taxation en matière d e taxe professionnelle sont tenues de fournir gratuitement à l’autorité de perception tous les renseignements nécessaires à la création et à la tenue des rôles des débiteurs de taxes, au sens des articles 15, alinéa 1, et 25.

Art. 29 Taxation d’offi

ce
1 Lorsque le débiteur de la taxe ne fournit pas en temps voulu les indications nécessaires pour la taxation, ou donne des indications fausses ou incomplètes, l’autorité de perception procède, après une sommation infructueuse, à une taxation d’office.
2 Un émolument de 100 francs à 1 000 francs est perçu.

Art. 30 Contrôle

1 Les autorités de perception peuvent procéder, en tout temps, à des contrôles auprès des débiteurs de la taxe.
2 L’autorité de perception de la taxe de séjour peut consulter l'e nregistrement électronique de l'identité des hôtes ou le livre de police, tenus en application de l’article 32, alinéa 4, de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015. (14)

Art. 31 Prescription

Taxation
1 Les débiteurs des taxes de séjour et de tourisme qui n’ont pas versé les montants dus pour une année déterminée peuvent encore être taxés dans un délai de 5 ans, non compris l’année courante. Créances échues
2 Les taxes de séjour et de tourisme, dont le montant est échu, se prescrivent par un délai de 5 ans courant dès l’année civile suivant celle pour laquelle elles sont dues ou, le cas échéant, dès le jour où la décision de taxation a été adressée au débiteur de la taxe. Les articles 129 à 142 du code des obligations, du 30 mars 1911, sont applicab les par analogie.

Art. 31A (5) Sommation de payer

1 L'autorité de perception adresse une sommation de payer, par lettre signature et à leurs frais, aux débiteurs qui ne se sont pas libérés de leurs taxes, émolume nts et frais dans le délai de paiement imparti.
2 Cette sommation précise qu'à défaut de paiement des montants dus dans un délai de 30 jours il sera procédé au recouvrement conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 a vril 1889.
3 Cette sommation de payer est assimilée à un jugement exécutoire conformément à l'article 80 de ladite loi.

Art. 32 (5) Intérêt

1 Le montant des taxes porte intérêt au taux fixé selon les dispositio ns de l’article 28 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, dès le 1 er janvier de l’année qui suit celle pour laquelle la taxe est due. (7)
2 Le montant des émoluments, frais et amendes porte intérêt au taux fixé selon les dispositions de l’article 28 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, dès l’expiration du délai de 30 jours à compter de la notification de la décision. (7)
3 Les montants des taxes arriérées au sens de l’article 31, alinéa 1, portent également intérêt au taux fixé selon les dispositi ons de l’article 28 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, dès le 1 er janvier de l’année qui suit celle pour laquelle la taxe est due. (7)
4 L'intérêt se calcule sur tous les montants impayés pour quelque raison que ce soit dans la mesure où ils sont finalement dus.

Art. 33 Versement à la fondation

Les autorités de perception versent chaque semestre à la fondation les montants perçus conformément aux articles 16, 21, 24 et 27, sous déduction de leurs frais administratifs.

Art. 33A (5) Indexation

Le Conseil d'Etat peut indexer les montants mentionnés dans la présente loi et son règlement d'application sur la base de l'indice genevois des prix à la consommation.

Art. 34 Amende administrative

Principes
1 Est passible d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 60 000 francs au maximum toute personne physique ou morale qui contrevient aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’exécution.
2 L’autorité de perception est compétente pour prononcer l’amende .
3 Le paiement d’une amende ne dispense pas du versement des taxes éludées.
4 Les décisions définitives infligeant une amende administrative sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dette s et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 35 (6) Prescription

L'action pénale et la peine se prescrivent par 5 ans.

Art. 36 (5) Recours

Les décisions de l'autorité d e perception prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (10) .
Chapitre VIII (11) Dispositions finales et transitoires

Art. 37 Disposition d’exécution

1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application de la loi.
2 Il désigne en particulier l’autorité compétente en matière d e tourisme ainsi que les organes de perception.

Art. 38 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1994. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 1 60 L sur le tourisme 24.06.1993 01.01.1994 Modifications : 1. n.t. : 20/2 27.05.1994 16.07.1994 2. n.t. : 32 23.09.1994 01.01.1995 3. n. : 4/2; n.t. : titre V; a. : 36 11.06.1999 01.01.2000 4. n.t. : 10/a 22.09.2000 01.01.2001 5. n. : 8 phr. 2, 25A, 25B, 31A, 33A, 36; n.t. : 2/b, 4/1c, 4/1d, 5/2, chap. III du titre I, 6, 7, 12, 14, 17/1d, 18, 19, chap. IV du titre III, 25, 26, 32; a. : 17/1a, 17/1b, 17/1c, chap. II du titre III 20 - 21, chap. III du titre III 22, 23, 24, titre V ( d. : t itre VI >> titre V) 21.05.2006 01.01.2007 6. n.t. : 35 17.11.2006 27.01.2007 7. n.t. : 32/1, 32/2, 32/3 26.06.2008 01.01.2009 8. n.t. : 10/a 27.09.2009 01.01.2010
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/b, 4/1c, 4/1d, 5/2, chap. III du ti tre I, 6/1, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/3) 31.08.2010 31.08.2010 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36) 01.01.2011 01.01.2011 11. n. : ( d. : 3/5 >> 3/7) 3/5, 3/6, 4/1e, 4/1f, 4/1g, 4/1h, 4/1i, 4/3, 5/1e, 7A; n.t. : 2, chap. II du titre I, 3/1, 3/3, 3/4, 4/1c, 4/1d, 4/2, chap. III du titre I, 6, 7, 18; a. : titre I ( d. : titres II - V >> chap. IV - VIII), 5/2, chap. I du titre III ( d. : chap. IV du titre III >> chap. VI) 29.06.2012 01.01.2013 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/b, 4/1c, 4/1d, 5/2, chap. III du titre I, 6/1, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/3) 12.11.2012 12.11.2012 13. n.t. : 3/5 13.03.2014 01.06.2014 14. n.t. : 30/2 19.03.2015 01.01.2016 15. n.t. : 25 A/1 19.03.2015 01.01.2016 16. n. : 4/4, 4A, ( d. : 12/2 >> 12/3) 12/2, ( d. : 15/3 >> 15/4) 15/3; n.t. : 1/2a, 3/3, 4/3, 8 phr. 2, 12/1, 15/1, 15/2, 16/1, 16/4, 18 22.11.2019 01.01.2020 17. n. : 25A/5, 25A/6, 25C 29.01.2021 01.01.2021
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