Décret fixant le traitement des membres du Gouvernement
                            Décret  fixant  le traitement  des  membres du Gouvernement  du  18 décembre 2013  Le  Parlement  de la République  et Canton du Jura  ,  vu  l  'article 44 de la  l  oi  du 22 septembre 2010  sur le personnel  de l'Etat  1)  ,  arrête :  Champ  d’application  Article  premier  Le  présent  décret  fixe  le  traitement  des  membres  du  Gouvernement.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  le  présent  décret  pour  désign  er  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Traitement  Art.  3  Le  traitement  des  membres  du  Gouvernement  est  fixé  à  celui  de  l'annuité maxima  le de la classe 25, majoré de 20  %.  Président  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  Le  présid  ent  du  Gouvernement  reçoit  un  supplément  an  nuel  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  300 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement est habilité à indexer le montant de l'indemnité arrêtée par  le Parlement  ,  chaque fois que l'indice des prix à la consommation a varié de  plus de 5 points (base 100 = décemb  re 2005).  Représentation  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  membres  du  Gouvernement  ont  droit  à  une  indemnité  annuelle  de 9 500 francs pour frais de représentation et de déplacement à l'intérieur du  Canton.  Ces  frais  couvrent  les  déplacements  en  véhicule  privé  ainsi  que  les  dépenses  personnelles  occasionnées  par  l'exercice  de  leur  fonction.  Le  chancelier a droit à une demi  -  indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement est habilité à indexer le montant de l'indemnité arrêtée par  le Parlement, chaque fois que l'indice des prix à la consommation  a varié de  plus de 5 points (base 100 = décembre 2005).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frais de  déplacement et  d'entretien
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            4)  Les membres du Gouvernement ont droit au remboursement de leurs  frais de déplacement et d'entretien à l'extérieur du Canton conformément aux  dispositions de l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses  du  personnel de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Paiements  Art.  7  Le  versement  des  indemnités  et  le  remboursement  des  frais  se  font  chaque semestre.  Personnes  morales à but  lucratif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Les  membres  du  Gouvernement  ne  peuvent  faire  partie  du  conseil  d'administration  ou  de  direction  d'une  personne  morale  à  but  lucratif  que  s'il  s'agit d'une société ou d'un établissement dépendant de l'Etat ou si l'intérêt de  l'Etat est évident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les montants  perçus  à ce titre sont acquis à l'Etat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Renvoi  Art.  8a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Au s  urplus, les articles 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du décret  sur le  s  traitement  s  du personnel de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  s'appliquent.  Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   diffé  rence   entre   l'ancien   traitement  des   m  embres   du  Gouvernement  et  celui  défini  à  l'article  3  est  divisée  en  six  paliers  d'égale  valeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  traitement  des  membres  du  Gouvernement  est  augmenté  d'un  palier  chaque  année  ,  la  première  fois  à  l'entrée  en  vigueur  du  présent  décret,  jusqu'à ce qu'il a  tteigne le montant prévu à l'article 3.  Abrogation  du  droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'arrêté du 21 décembre 2007 fixant le traitement des membres du
                            Gouvernement est abrogé.  Entrée en  vigueur  Art  .  11  L  e Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  du présent décret.  Delémont, le  18 décembre 2013  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Alain Lachat  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSJU 173.461
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  du  décret  du  29  juin  2022,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Introduit par le ch. I du décret du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 173.411