Loi sur la navigation dans les eaux genevoises (H 2 05)
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Loi sur la navigation dans les eaux genevoises

Loi sur la navigation dans les eaux genevoises (LNav) H 2 05 du 17 mars 2006 (Entrée en vigueur : 16 mai 2006) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu les articles 58 à 62 de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975 (ci - après : la loi fédérale); vu l’ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978 (ci - apr ès : l'ordonnance); vu le règlement de la navigation sur le Léman, du 7 décembre 1976, décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La loi sur la navigation dans les eaux genevoises (ci - après : l a loi) règle la navigation sur le lac et les cours d’eau publics du canton, ainsi que l’utilisation des installations portuaires.
2 Sont réservées, en particulier, les dispositions :
a) du droit fédéral sur la navigation;
b) du droit fédéral et cantonal sur la pêche;
c) du droit fédéral et cantonal sur les eaux;
d) des accords internationaux, notamment de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le Léman et du règlement de la navigation sur le Léman, du 7 décembre 1976.

Art. 2 Compétences

Le Conseil d’Etat est compétent pour :
a) interdire ou restreindre la navigation;
b) limiter le nombre de bateaux admis sur une voie d’eau;
c) éditer des pr escriptions sur la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement;
d) proposer au Conseil fédéral les services ou les personnes chargées des expertises;
e) prendre position au sujet des dispositions relatives aux concessions et aux autoris ations pour le transport régulier et professionnel par bateau;
f) donner les préavis requis par le Conseil fédéral.

Art. 3 Commission des ports

1 Sous la désignation de « commission des ports » est constitué un organe consultatif, chargé de donn er son avis sur les questions techniques concernant la rade et les aménagements des ports dans les eaux genevoises. En matière d'autorisations de construire instruites selon la procédure accélérée, sauf exception, le préavis de la commission est exprimé, s ur délégation, par le service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions sont définies par ladite commission. (4)
2 Le Conseil d'Etat définit par voie réglementaire la composition et le mode de fonctionnemen t de la commission.

Chapitre II Exercice de la navigation sur le lac et les cours d'eau

Art. 4 Limites de la vitesse des bateaux à moteur

Sous réserve des prescriptions spéciales ou signalées, la vitesse maximale des bateaux à moteur est limitée à :
a) 10 km/h sur les plans d’eau s’étendant jusqu’à 300 m de la rive et des ouvrages de protection des ports, sauf pour les bateaux remorquant des ski eurs nautiques sur les plans d’eau réservés spécialement à cet effet; b ) 30 km/h au maximum sur le plan d’eau situé à plus de 300 m des rives et des jetées des ports des Eaux - Vives et des Pâquis, en aval d’une ligne tirée du monument du Port - Noir au débar cadère de la Perle - du - Lac;
c) 10 km/h au maximum sur tous les cours d’eau;
d) 15 km/h au maximum sur tous les cours d’eau pour les bateaux à moteur des entreprises de navigation concessionnaires et autorisées (ci - après : entreprises de navigation). Art . 5 Limite et adaptation de la vitesse dans les ports Aux approches des estacades et dans les passes, les bateaux doivent régler leur vitesse afin d'éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer des dommages à des b ateaux en stationnement ou en mouvement ou à des ouvrages, sans tomber toutefois au - dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité.

Art. 6 Navigation sous les ponts

1 Sous les arches des ponts, la navigation peut être restreinte et réglée par panneaux.
2 Sont réservées les autorisations spéciales accordées par l'autorité compétente.

Art. 7 Ski nautique, planches à voile et engins volants

1 La pratique du ski nautiqu e est interdite sur les cours d’eau, dans la zone riveraine et sur les eaux du lac s’étendant en aval d’une ligne tirée du monument du Port - Noir au débarcadère de la Perle - du - Lac, à l’exception des plans d’eau réservés spécialement à cet effet.
2 La naviga tion des planches à voile est interdite sur les cours d’eau, sur les eaux du lac en aval de la ligne mentionnée à l’alinéa 1 et aux abords des débarcadères.
3 La navigation des engins tirés par un cerf - volant ( Kite Surf ) est interdite sur les eaux du lac e n aval d'une ligne Vengeron - Tour - Carrée.
4 Sauf dérogation, le remorquage simultané de plus de 2 skieurs nautiques et celui d’engins volants sont interdits.

Art. 8 Rhône, retenue de Verbois et autres cours d’eau

1 La navigation sur le Rhône, entre le pont du Mont - Blanc et la signalisation à l'aval du barrage de régulation des eaux du lac (Seujet) est interdite, sauf pour les bateaux :
a) des entreprises de navigation;
b) dont le détenteur est au bénéfice d’une aut orisation;
c) des services officiels.
2 Sont réservées les autorisations spéciales.
3 La navigation est également interdite à l'amont et à l'aval immédiats des barrages de Verbois et de Chancy - Pougny, dans les zones dûment signalées et qui seront précisé es par voie réglementaire.
4 Sur les autres cours d’eau, elle est libre dans les limites des présentes dispositions et de la législation sur la faune et la pêche.

Art. 9 Navigation interdite

1 La navigation au moyen de bateaux et d’autres types d’ embarcations sans moteur, de voiliers non lestés, de bateaux de louage, pilotés par d’autres personnes que les loueurs ou leur personnel, est interdite sur les eaux s’étendant entre la jetée des Pâquis et du Jet d’eau, les quais et le pont du Mont - Blanc. D es dérogations peuvent être accordées par l'autorité aux personnes devant rejoindre leur bateau au moyen d'une annexe.
2 La navigation peut être provisoirement interdite pour des raisons de sécurité ou d'intérêt public, notamment dans le périmètre des orga nisations internationales ou diplomatiques.

Chapitre III Amarrage, dépôt et stationnement des bateaux

Art. 10 Places d’amarrage

1 L’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible.
2 Les autorisations sont en priorité attribuées aux détenteurs de bateaux domiciliés dans le canton.
3 Afin d'assurer une occupation rationnelle des ports, et notamment d'adapter les places d'amarrage aux dimensions des bateaux, l'autorité compétente peut, en cas de nécessité et après avoir consulté les propriétaires des bateaux, procéder ou faire procéder à des échanges de places.
Ar t. 11 Emoluments et redevances
1 Les autorisations « à bien plaire » ne sont délivrées que contre paiement d'un émolument administratif et d'une redevance annuelle.
2 Les redevances annuelles ne sont ni fractionnables, ni remboursables; elles sont du es pour l'année entière même si l'occupation n'a subsisté qu'une partie de l'année.
3 Le montant de l'émolument administratif varie de 20 francs à 500 francs en fonction de la complexité ou de la durée d'examen du dossier.
4 Le montant des redevances annuelles est fixé par le Conseil d’Etat par voie réglementaire et varie, hors indexation : (3)
a) entre 46 francs et 60 francs par m 2 , en fonction des dimensions globales des bateaux, pour les places d’amarrage sur le lac; (3)
b) entre 100 francs et 200 francs pour les amarrages sur les cours d'eau;
c) entre 26 francs et 60 francs par m 2 , en fonction des dimensions globales des bateaux, pour les places d’amarrage sur corps - morts; (3)
d) entre 200 francs et 300 francs pour les places à terre;
e) entre 50 francs et 200 francs pour les emplace ments pour les planches à voile.
5 Lorsque les chaînes et les corps - morts sont fournis par le bénéficiaire, le montant de la redevance est réduit.
6 Les services connexes, tels que la fourniture d'électricité, sont facturés séparément.

Art. 12 Indexation

1 Les tarifs et redevances pour l'amarrage ou le dépôt de bateaux sont indexés tous les 2 ans selon l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de base étant celui de 2005. L’indexation se fait en début d’année, pour les années concernées, et l’indice de référence est celui de novembre de l’année précédente.
2 Le calcul de l'indexation se fait en multipliant le quotient des deux indices ( indice de référence divisé par indice de base) par le montant total de la redevance et en arrondissant le résultat au franc.

Art. 13 Dépôt provisoire et redevance

1 Les particuliers peuvent obtenir une autorisation de déposer temporairement leurs b ateaux, chars et bers, sur les quais marchands des Eaux - Vives et des Pâquis, en dehors des dates fixées pour l'hivernage des bateaux.
2 Les places de dépôt provisoire sont soumises au paiement d'une redevance fixée en fonction de la durée du dépôt.

Art. 14 Interdiction d'amarrage, de stationnement et d'accès

1 Il est interdit d'amarrer des bateaux :
a) aux chaînes de sauvetage placées le long des quais;
b) aux ouvrages et installations d'utilité publique;
c) aux débarcadères réservés aux entreprises de navigation;
2 Il est interdit de stationner :
a) à l'extrémité des estacades;
b) aux bouées bleues portant l’inscription « gréement », placées dans les ports ou à proximité de ceux - ci, ainsi qu’à toute bouée ou ba lise de signalisation;
c) sur les cours d'eau autres que le Rhône;
d) dans les ports et leurs abords, sauf aux endroits réservés à cet effet.
3 Il est interdit de s'ancrer dans les ports, y compris dans la rade, en aval des jetées des Pâquis et du jet d' eau.
4 Seuls les ayants droit ont l'autorisation d'accéder aux pontons.

Art. 15 Responsabilité

L'Etat de Genève décline toute responsabilité pour les dommages de toute nature qui pourraient atteindre les bénéficiaires ou leurs ayants droit par le f ait de tiers ou de cas fortuits, tels que vols, détériorations, intempéries.

Art. 16 Caducité et retrait de l'autorisation

1 Le défaut de paiement de la redevance annuelle entraîne de plein droit la caducité de l'autorisation.
2 Les autorisations d'amarrage ou de dépôt peuvent également être retirées :
a) en cas de violation des prescriptions de police de la navigation;
b) en cas de non - conformité d u bateau;
c) en cas de mise en fourrière du bateau;
d) en cas de retrait ou d'annulation du permis de navigation;
e) lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint;
f) lorsque les conditions de la délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies.

Chapitre IV Conducteurs de bateaux et bateaux

Section 1 Permis de conduire et de navigation

Art. 17 Permis de conduire les bateaux

Tout conducteur de bateau doit répondre aux conditions fixées par la loi fédérale et son ordonnan ce d'application et être, en principe, détenteur d'un permis de conduire les bateaux.

Art. 18 Permis de navigation

Les bateaux doivent être munis de permis de navigation et de signes distinctifs. Ils sont répertoriés dans un registre.

Art. 19 Refus et retrait

1 Des décisions de refus ou de retrait de permis de conduire et de navigation sont prononcées lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus remplies ou s'i l existe un motif prévu par la loi fédérale.
2 Sont réservées les attributions spéciales de la police telles que prévues par la loi fédérale.

Art. 20 Autorisations pour bateaux étrangers

Les détenteurs de bateaux habituellement stationnés à l'étran ger doivent être au bénéfice d'une autorisation pour la mise à l’eau du bateau. Section 2 (2) Contrôle de la capacité de conduire

Art. 21 (2) Mesures de contrôle

1 Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de bateaux ou des personnes impliquées dans un accident, notamment les tests préliminaires, l’usage de l’éthy lomètre, l’analyse du sang et des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
b) tout policier (5) .
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pour ordonner les mesures précitées à des policiers (5) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés. Ar t. 22 (2) Dispositions applicables Les articles 10 à 19 de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière, du 28 mars 2007, s’appliquent par analogie.

Chapitre V Usages particuliers

Section 1 Manifestations nautiques

Art. 23 Autorisation

Aucune course de bateaux à moteur, régate, fête ou autre manifestation nautique ne peut avoir lieu sans avoir été autorisée préalablement.

Art. 24 Conditions de l’autorisation

L’autorisation peut être accordée si :
a) des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l’eau, à l’exercice de la pêche ou à l’environnement ne sont pas à craindre ou peuvent ê tre écartées grâce à certaines obligations ou conditions;
b) l’assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.

Art. 25 Bateaux et conducteurs étrangers

1 Pour les bateaux étrangers, des dérogations à l’obligation de porter des signes distinctifs et d’être au bénéfice d’une autorisation de mise en service peuvent être accordées.
2 Les bateaux étrangers qui ne sont pas au bénéfice d’un permis de navigation conform e aux dispositions de l’ordonnance peuvent également être admis, sur dérogation, à prendre part à une manifestation.
3 Cette règle s’applique par analogie aux conducteurs étrangers en ce qui concerne le permis de conduire.

Art. 26 Dérogations

Dans le cadre d’une manifestation nautique autorisée , des dérogations à certaines dispositions relatives à la construction et à l’équipement de bateaux peuvent être accordées, si la sécurité de la navigation n’en est pas affectée.

Art. 27 Interdiction

ou restriction de navigation et de stationnement L complètement interdits.

Art. 28 Surveillance

1 L’autorité compétente veille à ce qu’un cont rôle particulier de la navigation ait lieu aux abords de la zone occupée par la manifestation.
2 Au besoin, elle y pourvoit elle - même. Dans ce cas, les frais sont mis à la charge des organisateurs.

Art. 29 Signalisation

1 L’autorité compétente fixe le lieu et le genre de signaux à installer ou à enlever durant la manifestation.
2 Les frais sont mis à la charge des organisateurs. Section 2 Transports

Art. 30 Transports spéciaux soumis à autorisation

Sont soumis à autorisation préalable :
a) les transports au moyen de bateaux ou de convois qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions concernant la circulation, ainsi que les transports d’établissements flottants et de bateaux ou corps flottants sans permis d e navigation;
b) le transport de personnes sur des bateaux à marchandises;
c) les convois exceptionnels sur le Rhône. Section 3 Louage de bateaux

Art. 31 Autorisation

1 Le louage professionnel de bateaux est subordonné à l’octroi d’u ne autorisation personnelle et intransmissible, délivrée contre paiement d'un émolument administratif variant entre 20 francs et 500 francs en fonction de la complexité ou de la durée du dossier et des redevances annuelles suivantes :
a) débarcadères : par débarcadère de 100 à 200 francs
b) perrés et installations : par installation de 175 à 350 francs plus le développement, le m linéaire de 10 à 30 francs
c) pour la location : par bateau de 10 à 30 francs
2 Ces redevances annuelles ne sont ni fractionnables, ni remboursables; elles sont dues pour l'année entière quelle que soit la durée de l'utilisation.
3 Les autorisations sont délivrées à titre précaire. Elles peuvent être suspendues, révoquées ou non renouvelées pour des raisons d'intérêt général, sans que le loueur de bateaux puisse prétendre à une indemnité quelconque.

Art. 32 Conditions

1 L’autorisation est accordée si le requérant :
a) a l’exercice de ses droits civils;
b) a des antécédents et une moralité offrant des garanties suffisantes;
c) est familiarisé avec les conditions de navigation dans la région où ses bateaux sont à la disposition du public;
d) établit que sa responsabilité civile est couverte par une assurance conforme aux exigences posées.
2 L’autorité peut fixer d’autres conditions justifiées par les circonstances.

Art. 33 Modalités

L’autorisation mentionne les conditions auxquelles elle est soumise, ainsi que le nombre, le type et le numéro de contrôle des bateaux que son titulaire loue.

Art. 34 Obligations

1 Les lo ueurs de bateaux ont l’obligation d’indiquer à leurs clients, notamment les endroits où la navigation est interdite ou dangereuse, les limitations de vitesse et les particularités locales.
2 L’autorité compétente peut exiger des loueurs de bateaux la tenue d’un registre sur lequel figurent le nom et le domicile des personnes auxquelles ils ont loué des embarcations sans batelier.
3 Les loueurs de bateaux ont l’obligation de coopérer, au moyen de tout leur matériel, avec les services officiels de sauvetage.
4 En cas de sinistre, ils sont tenus de porter immédiatement secours, même lorsque aucun de leurs bateaux ne navigue à ce moment - là.

Art. 35 Bateliers

Les bateliers doivent être âgés de 18 ans révolus, savoir nager et être titulaires d'un permis de conduire pour bateaux de la catégorie utilisée.

Art. 36 Retrait de l’autorisation

Les autorisations de louage de bateaux peuvent être retirées :
a) en cas de défaut de paiement de l'émolument ou de la redevance annuelle;
b) lorsque les condition s de sa délivrance ne sont plus remplies;
c) en cas de violation des prescriptions de police de la navigation.

Chapitre VI Mesures administratives

Art. 37 Remise en état

1 L 'autorité compétente peut ordonner la réparation ou la mise en conformité des amarres, amortisseurs ou pare - battages.
2 Elle notifie à l'intéressé, par lettre recommandée, les mesures qu'elle ordonne et fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'elle n' invoque l'urgence.

Art. 38 Travaux d'office

1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office.
2 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est expiré sans résulta t, l'autorité impartit un nouveau délai de 5 jours au minimum. A l'échéance, si l'intéressé ne s'est toujours pas exécuté, les mesures sont entreprises d'office.
3 Les travaux d'office sont exécutés aux frais, risques et périls du détenteur ou du propriéta ire.

Art. 39 Entraves à la navigation

1 L'autorité compétente peut faire enlever, aux frais du détenteur ou du propriétaire, lorsque ceux - ci ne le font pas dans le délai imparti, les bateaux échoués, coulés ou inaptes à la navigation, ainsi que les autres objets qui entravent ou mettent en danger la navigation.
2 Sont réservées les dispositions de la législation sur la pêche.

Art. 40 Mise en fourrière des bateaux

1 Est emmené à la fourrière, sur ordre de la police, aux frais, risques et périls de son détenteur ou de son propriétaire, tout bateau qui :
a) est à l’eau ou entreposé sur le domaine public sans numéro de contr ôle, ou sans être au bénéfice d’un permis de navigation;
b) gêne la navigation;
c) a coulé sur ses amarres ou se trouve en mauvais état d’entretien et constitue un danger de pollution;
d) est entreposé sans droit sur le domaine public;
e) occupe une place sans autorisation, au sens de l’article 10;
f) occupe sans droit une place réservée aux visiteurs.
2 Les mesures prévues à l'alinéa 1, lettres d à f, peuvent également être prises par les gardes - ports.
3 Les bateaux enlevés, saisis ou mis en fourr ière sont restitués à leur détenteur après paiement des émoluments et frais liés à la mise en fourrière.
4 Si, après sommation, le bateau n'est pas retiré, il peut être vendu aux enchères ou de gré à gré ou détruit selon son état.
Chapitre VII (6) Gardes - ports

Art. 40A (6) Compétences

1 Les gardes - ports assument des tâches d’information et d’accueil des navigateurs, ainsi que de contrôle et de police portuaire, en particulier en vue du respect des règles de navigation dans les ports.
2 Ils peuvent notamment contrôler :
a) l’immatriculation des bateaux;
b) l’ordre dans les ports et sur les quais;
c) le respect des prescriptions en matière de protection des eaux;
d) l’utilisation des places d’amarrage, des grues, des emplacements d’hivernage et des places de dépôt provisoire;
e) la conformité des bouées et l’état d’entretien des bateaux; f ) l’utilisation des prises électriques, des prises d’eau et des autres installations.
3 Ils sont compétents pour prendre les dispositions nécessaires, afin de prévenir ou faire cesser les actes illicites, à savoir en particulier déplacer un bateau qui oc cupe sans droit une place d’amarrage, et pour dresser des procès - verbaux de contravention; au besoin, ils signalent les infractions à l’autorité compétente.
4 Ils sont habilités, en tant qu’agents en uniforme, au sens de l’article 12, alinéa 2, de la loi d ’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, à infliger des amendes d’ordre dans les ports et sur les quais pour les infractions suivantes :
a) s’arrêter à un endroit resserré (art. 18, al. 2, lettre b, de l’or donnance fédérale sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962 (ci - après : OCR));
b) gêner la circulation en s’arrêtant en double file à côté de véhicules stationnés le long de la route, pour charger ou décharger des marchandises (art. 1 8, al. 4, OCR);
c) stationner hors des cases ou en dehors d’un revêtement clairement indiqué (art. 79, al. 1 et 1bis, de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979 (ci - après : OSR));
d) stationner un véhicule sur une case de stationnement ou sur un revêtement clairement indiqué si cette aire de stationnement, par ses dimensions, n’est pas destinée à cette catégorie de véhicules (art. 79, al. 1bis et 1ter, OSR);
e) stationner un véhicule sur une case de stationnement ou sur u n revêtement clairement indiqué si cette aire de stationnement, compte tenu de la signalisation, n’est pas destinée à cette catégorie de véhicules (art. 79, al. 1bis et 1ter, OSR);
f) stationner sur une case interdite au parcage (art. 79, al. 4, OSR);
g) ne pas observer le signal de prescription : 1° interdiction générale de circuler dans les deux sens (art. 27, al. 1, de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (ci - après : LCR), et art. 18, al. 1, OSR), 2° accès interdit (art. 27, al. 1, LCR, et art. 18, al. 3, OSR), 3° circulation interdite aux voitures automobiles (art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre a, OSR), 4° circulation interdite aux motocycles (art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre b, OSR), 5° circu lation interdite aux cycles et aux cyclomoteurs (art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre c, OSR), 6° circulation interdite aux cyclomoteurs (art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre c, OSR).

Art. 40B (6) Légitimation

1 Les gardes - ports portent, en principe, l’uniforme.
2 L’uniforme sert de légitimation. Lors de missions effectuées en civil, ils présentent leur carte de légitimation, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.

Art. 40C (6) Arme de défense personnelle

1 Les gardes - ports sont autorisés à porter une arme pour leur défense personnelle.
2 Les conditions de port et d’usage relèvent d’un ordre de service.
Chapitre VIII (6) Dispositions pénales

Art. 41 Contraventions

1 Les contrevenants à la présente loi ou à ses règlements d’application sont passibles de l'amende. (1)
2 L’application d’autres dispositions pénales est réservée.
Chapitre IX (6) Dispositions finales et transitoires

Art. 42 Règlements d’application et délégation de pouvoirs

Le Conseil d’Etat fixe, par règlements, les dispositions relatives à l’application de la présente loi et en particulier :
a) à l’usage des ports, des quais et des installations portuaires;
b) à la composition et à l’organisation de la commission des ports, à la durée du mandat de ses membres et à ses frais d’administration;
c) au montant des frais, émol uments et redevances perçus par les services de l’Etat.

Art. 43 Clause abrogatoire

La loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 26 novembre 1987, est abrogée.

Art. 44 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 2 05 L sur la navigation dans les eaux genevoises 17.03.2006 16.05.2006 Modifications : 1. n.t. : 41/1 17.11.2006 27.01.2007 2. n.t. : section 2 du chap. IV, 21, 22 27.08.2009 01.01.2011 3. n.t. : 11/4 phr. 1, 11/4a, 11/4c 28.06.2013 01.01.2014 4. n.t. : 3/1 24.01.2014 04.02.2015 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21/1b, 21/2) 15.04.2017 15.04.2017 6. n. : ( d. : chap. VII - VIII >> chap. VIII - IX) chap. VII, 40A, 40B, 40C 31.08.2017 01.05.2018
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