LOI sur les Retraites Populaires (831.41)
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LOI sur les Retraites Populaires

LOI 831.41 sur les Retraites Populaires (LRP) du 26 septembre 1989 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

1 Les Retraites Populaires (ci-après: les RP), institution de droit public ayant la personnalité morale, pratiquent toutes les formes de l'assurance sur la vie et combinaisons d'assurance de personnes.
2 Leur activité est fondée sur le principe de la mutualité.

Art. 2 Contrôle et garantie

1 Les RP exercent leur activité sous le contrôle et avec la garantie de l'Etat.

Art. 3 Gestion, administration et fortune

1 Sous réserve de l'article 2, la gestion, l'administration et la fortune des RP sont indépendantes de celles de l'Etat. Chapitre II Champ d'activité

Art. 4 Assurés

6
1 Peuvent s'assurer auprès des RP les personnes physiques domiciliées dans le canton ou y exerçant une activité lucrative, les Vaudois hors du canton, ainsi que les collectivités et personnes morales ayant leur siège ou une succursale dans le canton.
2 Les RP sont par ailleurs autorisées à reprendre à leur nom des polices d'assurance existantes ne répondant pas aux critères d'affiliation de l'alinéa premier. Le Conseil d'Etat en fixe le cadre général applicable.
1 Les RP pratiquent l'assurance sur la vie, y compris l'assurance complémentaire en cas d'invalidité, de décès par accident et par maladie ainsi que l'assurance indépendante en cas d'invalidité.
2 Cette activité comprend l'application de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [A]
. [A] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 6 Contrats-types et conditions générales

1 Les formes d'assurances pratiquées par les RP font l'objet de contrats-types et de conditions générales.

Art. 7 Assurance de rentes

1 Les RP pratiquent toutes les formes de l'assurance de rentes. Elles appliquent les tarifs approuvés par le Conseil d'Etat dans le cadre de son contrôle.

Art. 8 Assurance de capitaux

1 Les RP pratiquent les assurances de capitaux dans les limites définies aux alinéas 2 et 3.
2 Dans le domaine des assurances de capitaux, y compris dans celui des assurances complémentaires, elles collaborent avec des institutions d'assurance vie privées ayant leur siège social dans le Canton de Vaud.
3 A cet effet, elles concluent avec ces institutions des traités de réassurance et une convention de collaboration administrative qui fixent les tarifs et les directives d'application.

Art. 9 Gérance d'autres institutions

1 Les RP peuvent assumer la gérance d'institutions de pensions ou d'assurances.

Art. 10 Contrats de collaboration

1 Les RP peuvent conclure avec d'autres institutions d'assurances des contrats de collaboration ou de réassurance pour l'assurance des risques vieillesse, invalidité et décès. Chapitre III Gestion et contrôle

Art. 11 Rapport annuel et bilan technique

1 ,
3 ,
4
1 Les RP établissent chaque année le bilan technique de leurs opérations, ainsi qu'un rapport détaillé sur celles-ci, leur situation financière et la nature de leurs placements.
1 Modifié par la loi du 01.11.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
3
...
4
...

Art. 11a Mesures

3
1 En cas de découvert du bilan technique :
a. Les RP informent sans délai le Conseil d'Etat de la situation, proposent les mesures à prendre, et les échéances dans lesquelles elles seront prises.
b. Le Conseil d'Etat demande aux RP de prendre les mesures nécessaires pour résorber le découvert dans un délai approprié.
c. Le Conseil d'Etat instaure un suivi particulier tant que le découvert perdure.
d. L'expert technique établit un rapport spécifique sur l'efficacité des mesures proposées.

Art. 11b Garantie de l'Etat

3
1 Si l'expert technique constate que les RP ne peuvent faire face durablement à leurs engagements et que les intérêts des assurés paraissent menacés, l'Etat supporte l'intérêt du découvert à un taux supérieur de ¼ % au taux technique.
2 En contrepartie du risque assumé selon l'alinéa 1er ci-dessus, les RP versent à l'Etat une contribution annuelle correspondant à 0.25% de la différence entre le montant de la réserve de fluctuation de valeurs nécessaire et celui de la réserve effective au bouclement des comptes de l'exercice précédent. Le Conseil d'Etat règle les modalités, après consultation des RP.

Art. 12 Organisation et contrôle

3
1 Le Conseil d'Etat :
a. fixe par voie réglementaire l'organisation et le contrôle des RP ;
b. ratifie les contrats-types et conditions générales mentionnés à l'article 6 ;
c. approuve les tarifs, les bases techniques et les conditions appliquées aux opérations des RP et à leur bilan technique ;
d. approuve les traités de réassurance conclus par les RP ;
e. approuve la convention de collaboration mentionnée à l'article 8, alinéa 3 ;
f. autorise les RP à se charger de la gérance d'institutions de pensions ou d'assurances au sens de l'article 9 ;
à l'article11b, alinéa1. Cet expert doit être agréé au sens de la LPP [A] . [A] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 13 Conseil d'administration

4 ,
5
1 Les RP sont administrées par un conseil d'administration composé d'un président et de six membres, nommés par le Conseil d'Etat dans l'année civile suivant la nouvelle législature pour une durée de cinq ans.
2 Ils sont rééligibles. Leur mandat à une durée maximale de 15 ans, sans limite d'âge. Les années passées au conseil d'administration par un Conseiller d'Etat en exercice ne sont pas prises en compte.
2bis En cas de remplacement du président ou d'un membre du conseil d'administration avant l'échéance ordinaire du mandat en cours (en cas de décès ou de démission notamment), son remplaçant est nommé pour la durée restante
3 Le conseil d'administration s'organise lui-même notamment en désignant son vice-président et son secrétaire. Ce dernier peut être pris en dehors des membres du conseil.

Art. 14 Compétences du Conseil d'administration

1 Le conseil d'administration définit la politique générale des RP et prend les mesures nécessaires à l'accomplissement du but défini par la loi. Ses compétences sont fixées par règlement édicté par le Conseil d'Etat [B]
. Elles sont notamment les suivantes:
a. soumettre au Conseil d'Etat des propositions pour l'engagement du directeur général et, le cas échéant, sa révocation;
b. fixer le traitement des membres de la direction et des employés ayant la signature sociale;
c. édicter les règlements internes et veiller à leur application;
d. adopter le rapport de gestion et le transmettre au Conseil d'Etat;
e. prendre connaissance du ou des rapports de contrôle de la société fiduciaire et adopter les comptes avant de les transmettre au Conseil d'Etat;
f. mandater un actuaire-conseil chargé d'établir un bilan technique et un rapport et le transmettre au Conseil d'Etat;
g. sur préavis du directeur général, décider de l'organisation d'agences dans le canton. [B] Règlement du 05.01.1990 d'organisation des Retraites Populaires ( BLV 831.41.2)

Art. 15 Incessibilité et insaisissabilité des prestations

1 Sous réserve des possibilités offertes par la LPP [A] et ses ordonnances d'application , les prestations des RP sont incessibles et insaisissables pour le montant provenant des versements effectués par des tiers, ainsi que dans les limites prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [C]
. [A] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40) [C] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 16 Restitution des prestations

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées dans les limites des articles 62 et suivants CO [D]
.
2 Des intérêts sont dus lorsque des prestations ont été obtenues de manière abusive.
3 Le conseil d'administration peut libérer l'intéressé de tout ou partie de la restitution due en vertu de l'alinéa 1er, lorsqu'il était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. [D] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 17 Subrogation

1 Dans l'application de la LPP [A] , les RP peuvent exiger de celui qui demande des prestations de survivants ou d'invalidité qu'il leur cède ses droits envers le tiers responsable du dommage jusqu'à concurrence du montant de leurs prestations. [A] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 18 Prescription

1 Les créances des RP et des assurés se prescrivent par deux ans à dater du fait donnant naissance à l'obligation. L'article 41 LPP [A] est réservé. [A] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 19 Droit supplétif

1 La loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) [E] et le Code fédéral des obligations (CO) [D] sont applicables à titre de droit cantonal supplétif pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi ou son règlement d'exécution [B] , par les conditions générales, la police d'assurance ou ses avenants.
[D] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [E] Loi fédérale du 02.04.1908 sur le contrat d’assurance (RS 221.229.1) Chapitre V Voies de droit

Art. 20 Réclamation

2
1 Tout assuré ou ayant droit peut déposer auprès des RP une réclamation contre une décision portant sur ses droits ou ses obligations.
2 La loi sur la procédure administrative [F] est applicable.
3 A défaut de recours, la décision du conseil d'administration est exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [C]
. [C] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 [F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 21 Recours

2
1 L'assuré ou ses ayants droit peuvent interjeter recours au Tribunal cantonal contre les décisions du conseil d'administration portant sur leurs droits ou leurs obligations.
2 La loi sur la procédure administrative [F] est applicable. [F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Chapitre VI Dispositions finales

Art. 22 Abrogation

1 La présente loi remplace et abroge la loi du 22 novembre 1939 sur la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires.

Art. 23 Entrée en vigueur

1 Sous réserve des dispositions constitutionnelles, la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1990.
Art. 24
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 23 ci-dessus.
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