Loi sur les Transports publics genevois (H 1 55)
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Loi sur les Transports publics genevois

Loi sur les Transports publics genevois (LTPG) H 1 55 du 21 novembre 1975 (Entrée en vigueur : 1 er novembre 1976) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Généralités

Art. 1 But

1 En application de l’article 191 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, les Transports publ ics genevois (ci - après : TPG), établissement de droit public, ont pour but, dans le cadre d’un contrat de prestations conclu avec l’Etat, de mettre à la disposition de la population du canton de Genève un réseau de communications, exploitées régulièrement, pour le transport des voyageurs et de pratiquer une politique tarifaire incitative. (19)
2 Les TPG développent leur réseau de manière à desservir les secteurs les plus importants du canton de Genève et à assurer notamment la liaison entre les zones d’habitation et les zones de travail, et ce dans les meilleures conditions possibles pour les usagers.
3 Dans la mesure jus tifiée par l’intérêt public, les TPG prennent toutes dispositions pour intensifier la fréquence et la rapidité des courses, améliorer la qualité des véhicules et le confort des passagers, notamment pour lutter contre le bruit et la pollution.
4 Les lignes peuvent aussi desservir, à des conditions appropriées, les localités importantes des régions avoisinantes du canton de Genève.
5 Les TPG peuvent acquérir, créer, louer, exploiter directement ou indirectement tout moyen de transport, atelier de fabrication, de transformation et de réparation, chemins de fer, véhicules autonomes et, d’une manière plus générale, tout équipement se rapportant à la réalisation de leur but. Le volume des activités pouvant être données en sous - traitance ne doit pas dépasser 10% du montant des charges totales des TPG, les activités autres que l’exploitation de lignes à titre provisoire ou transfrontalières ne devant pas dépasser 4% de ces charges. (2)
6 Les activités de sous - traitance prévues à l’alinéa 5 ne peuvent être attribuées qu’à des entreprises garantissant aux travailleurs au moins les conditions de travail et de salaire prescrites dans les lois fédérales, des ordonnances du Conseil fédéral, des conventions collectives de travail décl arées de force obligatoire ou des contrats - types de travail. Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées durant toute la durée d’exécution des activités de sous - traitance d’exploitation des lignes de transports publics. (6)
7 Les TPG concluent avec l’Etat un contrat de prestations pour une durée pluriannuelle coïncidant en principe avec le plan d’actions du réseau des transports collectifs prévu par l’article 1, alinéa 3, de la loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988. Ce contrat doit conférer aux TPG une autonomie de gestion accrue et assurer des prestation s de qualité au meilleur prix. Le contrat contient notamment les prestations de transport, le plan financier pluriannuel et le calcul de la contribution annuelle de l’Etat. (17)
8 Dans les limites de la législation fédérale et cantonale, dans le cadre de l’aménagement du canton et selon la loi sur la mobilité, du 23 septembre 2016, les TPG sont mis au bénéfice, lorsque l’intérêt général le commande, de la priorité sur les autres modes de transport. Cette priorité ti ent compte de la complémentarité des modes de transports publics et privés. (17)
9 La législation fédérale en matière de transport de voyageurs demeure réservée. (6)

Art. 2 Personnalité

1 Les TPG sont dotés de la personnalité juridique et sont autonomes dans les limites fixées par la présente loi.
Siège
2 Leur siège est à Genève. Surveillance
3 Ils sont placés sous la surveillan ce du Conseil d’Etat et de l’autorité fédérale compétente.

Art. 3 (8) Capital de dotation

1 Le capital de dotation des TPG est de 44 000 000 de francs, fournis par l’Etat de Genève.
2 Cette dotation, nominat ive et inaliénable, est inscrite au bilan des TPG sous rubrique « Etat de Genève, capital de dotation 44 000 000 de francs ».
3 Le capital de dotation porte intérêt annuellement selon des conditions fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 4 Patrimoine

Les TPG sont personnellement propriétaires de l’actif du patrimoine qui leur est affecté et répondent seuls de leurs dettes et engagements.

Art. 5 Droit de préemption de l’Etat de Genève

En cas de vente par les TPG d’un immeuble leur appartenant, et dont cesse ainsi l’affectation à la réalisation de leur but, l’Etat de Genève dispose d’un droit de préemption sur cet immeuble.

Art. 6 Liquidation des biens

1 La dissolution, le mode de liquidation des TPG et la désignation des liquidateurs ne peuvent être décidés que par le Grand Conseil.
2 Le produit net de la liquidation revient à l’Etat de Genève.

Art. 7 Exemption fiscale

Les TPG sont exempts des impôts cantonaux et communaux.

Art. 7A (1) Contrôle des titres de transport

1 Les TPG désignent des contrôleurs de titres de transport, qui sont assermentés par un conseiller d’Etat.
2 Les contrôleurs de titres de transport sont compétents pour const ater les infractions à la loi fédérale sur le transport public, du 4 octobre 1985.
3 Ils peuvent procéder au contrôle de l’identité de tout voyageur qui ne présente pas de titre de transport valable et n’acquitte pas sur - le - champ l’entier du prix de la cou rse et du supplément tarifaire (surtaxe). Ils peuvent également remettre ledit voyageur à un policier (18) . Titre II Organisation administrative

Chapitre I Organes administratifs

Art. 8 (19) Organes

Les organes des TPG sont définis par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, et comportent un conseil de direction. Chapitre II Conseil d’administration

Art. 9 Composition et mode de nomination

L’administration des TPG est confiée à un conseil d’administration formé de : (4)
a) 1 membre de chaque parti représenté au Gra nd Conseil, désigné par ce dernier; (4)
b) 6 membres désignés par le Conseil d’Etat; (11)
c) 1 membre désigné par le Conseil administratif de la Ville de Genève; (11)
d) 1 membre désigné par l’Association des communes genevoises; (11)
e) 1 membre pour la régi on frontalière française, nommé par le Conseil d’Etat;
f) 3 membres faisant partie du personnel des TPG, dont : 1° 1 agent gradé ou appartenant à l’administration, 2° 2 agents non gradés. (19)
Art. 10 (19)

Art. 11 (19) Incompatibilité

Les membres du conseil d’administration ne peuvent siéger dans un exécutif cantonal.

Art. 12 (11) Rapport aux autorités

Les membres du conseil d’administration, désignés par le Conseil d’Etat, l’Association des com munes genevoises et le Conseil administratif de la Ville de Genève, sont notamment chargés de faire rapport à leurs autorités cantonale ou municipale sur la gestion des TPG et l’activité du conseil d’administration.

Art. 13 Durée

des fonctions
1 (19)
2 Le mandat des magistrats prend fin, de plein droit, à l’expiration de leur charge publique. [Art. 14, 15, 16, 17, 18] (19)

Art. 19 (19) Attributions

En plus des attributions confiées par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le conseil d’administration a les compétences suivantes :
a) il approuve les propositions de tarif de transport établies par la communauté tarifaire intégrale, qui avise immédiatement le Conseil d’Etat de tout projet de modification de tarif;
b) il se pron once sur tout aménagement du réseau, de son équipement technique, sur les modes de traction et de conception des véhicules;
c) il établit le statut du personnel et fixe les traitements, après consultation du personnel;
d) il nomme et révoque le personnel , sous réserve des attributions du conseil de direction et des dispositions du statut du personnel concernant le droit de recours.
Art. 20 (19)

Chapitre III Conseil de direction

Art. 21 Compositi

on et mode de nomination
1 Le conseil de direction se compose de 5 membres. Le président et le vice - président du conseil d’administration en font partie de droit. Les 3 autres membres sont choisis, en son sein, par le conseil d’administration, chaque année . Ils sont rééligibles.
2 Le conseil de direction est présidé par le président ou, à défaut, par le vice - président du conseil d’administration.
3 Ne peuvent faire partie du conseil de direction, les membres du conseil d’administration choisis parmi le pers onnel des TPG.
4 Le secrétariat du conseil de direction est assumé par le secrétaire du conseil d’administration.

Art. 22 Séances

1 Le conseil de direction se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour la bonne marche des TPG et l’exécution des affaires dont il est chargé.
2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice - président.
3 Il est aussi convoqué si 2 membres au moins de ce conseil le demandent.
4 Il ne peut valablement délibérer que si 3 membres au moins sont présents.
5 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
6 Les délib érations du conseil de direction sont constatées par des procès - verbaux, avec mention des membres présents.

Art. 23 Attributions

Le conseil de direction a les attributions suivantes :
a) il pourvoit à l’exécution des décisions du conseil d’adminis tration et veille à la bonne marche des TPG, dont il suit la gestion courante;
b) il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration;
c) il procède aux nominations du personnel que le conseil d’administration place dans sa compé tence;
d) il prépare les délibérations du conseil d’administration, les rapports, propositions et suggestions à lui présenter;
e) il propose au conseil d’administration les études techniques, économiques et financières sur toutes les questions intéressan t les TPG, et lui fournit toutes informations, notamment sur les possibilités nouvelles d’exploitation qu’offrent les progrès scientifiques et techniques.

Chapitre IV Contrôle financier et contrôle de gestion

Art. 24 Contrôle financier, com

pétences
1 Le contrôle financier des TPG est chargé du contrôle permanent de la comptabilité.
2 Il s’assure de l’exactitude arithmétique de la comptabilité, de la concordance des écritures avec les pièces justificatives et de l’authenticité de ces dernière s.
3 Il s’assure que les recettes et dépenses sont portées en compte, conformément aux dispositions des budgets, des lois et règlements, et exécute toutes les tâches de contrôle qui lui sont confiées par le conseil d’administration ou le conseil de directi on.
4 Il vérifie à l’improviste les disponibilités de la trésorerie.
5 Il s’assure de la régularité des inventaires ainsi que de celle des comptes de clôture.
6 Il est indépendant de tout autre service et dispose des plus larges facilités d’investigation. Tous les livres, fiches comptables, pièces justificatives, documents et dossiers sont mis à sa disposition.

Art. 25 Rapports

1 Le contrôle financier fait régulièrement rapport sur son activité et ses constatations au conseil de direction.
2 Le contrôle financier adresse au conseil d’administration un rapport résumé sur son activité de contrôle durant l’exercice écoulé; il se prononce sur les comptes de l’exercice, ainsi que sur le bilan et le compte de profits et pertes, et donne son préavis quant à leur approbation.
Art. 26 (19)

Art. 27 Contrôle financier par office privé

Le Conseil d’Etat peut aussi autoriser le conseil d’administration à faire procéder aux opérations de vérification des disponibilités et au contrôle des comptes, notamment des comptes annuels de clôture, par experts ou sociétés fiduciaires.

Chapitre V Comptabilité et finance

Art. 28 Comptabilité

– Amortissement – Déficit
1 Les TPG tiennent une comptabilité, établissent un bilan, un compte de profits et pertes et un compte d’exploitation annuels, conformes à la loi fédérale sur les chemins de f er, à la loi fédérale sur les entreprises de trolleybus, à leurs règlements d’exécution, à l’ordonnance sur la comptabilité des chemins de fer et au plan comptable qui y est inséré.
2 Les amortissements des aménagements, constructions, installations et du mobilier courent à partir du 1 er janvier de l’année qui suit la mise en service. Ils font l’objet d’un plan établi conformément aux dispositions de la législation fédérale et approuvé par le Conseil d’Etat.
3 Le contrat de prestations et ses avenants évent uels sont soumis à la procédure prévue par la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. (12)

Art. 29 (3) Budgets

1 Les budgets annuels de fonctionnement et d’investissement des TPG doivent être établis et transmis par le conseil d’administration avant le 15 septembre au Conseil d’Etat. Ils sont accompagnés d’un rapport explicatif.
2 Le Conseil d’Etat doit se prononcer sur ces budgets le 30 novembre au plus tard.
Art. 30 (3)

Art. 31 (19) Crédits

Les TPG peuvent contracter eux - mêmes, et à leur propre nom, des opérations de crédit des tinées à leur gestion et à leur financement.

Art. 32 Utilisation du domaine public

La répartition de la dépense résultant de l’utilisation ou de la modification du domaine public, ou de ses ouvrages, fait l’objet d’un cahier des charges établi par le Conseil d’Etat après consultation des TPG et des communes intéressées.
Chapitre VI (19) [Art. 33, 34, 35] (19)
Titre III Pouvoirs d’approbation du Grand Conseil et du Conseil d’Etat

Art. 36 (3) Grand Conseil

1 Sont soumis à l’approbation du Grand Conseil sous forme d’un projet de loi :
a) le contrat de prestations et ses avenants éventuels entre les TPG et l’Etat, y compris les montants des contributions financières de l’Etat qui sont fixées, par tranches annuelles, pour la durée totale du contrat; (19)
b) les modifications du capital de dotation.
2 Le Grand Conseil fixe les tarifs de transport applicables aux Transports publics genevois, à l’exclusion des tarifs 1 re classe, pour l’ensemble de leur réseau, sur proposition de leur conseil d’administration. Les propositions de tarifs sont transmises au Conseil d’Etat pour qu’il se détermine et soum ette les tarifs proposés au Grand Conseil sous forme d’un projet de loi, à l’exclusion des tarifs 1 re classe. Ces tarifs sont les suivants : Saut de puce, 1/1 2,00 fr. Saut de puce, 1/2 (abonnement demi - tarif, 6 à 16 ans révolus) 1,80 fr. Saut de puce, AVS 1,80 fr. Saut de puce, AI 1,80 fr. Billet Tout Genève 1 heure, 1/1 3,00 fr. Billet Tout Genève 1 heure, 1/2 (abonnement demi - tarif, 6 à 16 ans révolus) 2,00 fr. Billet Tout Genève 1 heure, AVS 2,00 fr. Billet Tout Genève 1 heure , AI 2,00 fr. Carte journalière Tout Genève, 1/1 10,00 fr. Carte journalière Tout Genève, 1/2 (abonnement demi - tarif, 6 à 16 ans révolus) 7,30 fr. Carte journalière Tout Genève, AVS 7,30 fr. Carte journalière Tout Genève, AI 7,30 fr. Carte journalière Tout Genève, 1/1, dès 9 h 00 8,00 fr. Carte journalière Tout Genève, 1/2, dès 9 h 00 (abonnement demi - tarif, 6 à 16 ans révolus) 5,60 fr. Carte journalière Tout Genève, AVS, dès 9 h 00 5,60 fr. Carte journalière Tout Genève, AI, dès 9 h 00 5,60 fr. Abonnement hebdo Tout Genève transmissible 38 fr. Abonnement hebdo Tout Genève, junior (6 à 25 ans révolus) 23 fr. Abonnement hebdo Tout Genève, AVS 23 fr. Abonnement hebdo Tout Genève, AI 23 fr. Abonnement mensuel Tout Genève, adulte 70 fr. Abonnement mensuel Tout Genève, junior (6 à 25 ans révolus) 45 fr.
Abonnement mensuel Tout Genève, AVS 45 fr. Abonnement mensuel Tout Genève, AI 45 fr. Abonnement mensuel Tout Genève transmissible 100 fr. Abonnement annuel Tout Genève, adulte (paiement échelonné possible en 4 acomptes – frais administratifs de 10 fr.) 500 fr. Abonnement annuel Tout Genève, junior (6 à 25 ans révolus) (paiement échelonné possible en 4 acomptes – frais administratifs de 10 fr.) 400 fr. Abonnement annuel Tout Genève, AVS (paiement échelonné possible en 4 acomptes – frais administratifs de 10 fr.) 400 fr. Abonnement annuel Tout Genève, AI (paiement échelonné possible en 4 acomptes – frais administratifs de 10 fr.) 400 fr. Abonnement annuel Tout Genève transmissible 900 fr. (19) Modification des tarifs
3 Toute modification des tar ifs de transports ou tout nouveau type de tarifs des Transports publics genevois doivent être adoptés par le Grand Conseil et fixés à l’alinéa 3. (19)
4 Les titres de transport et les facilités tarifaires des entre prises partenaires donnant accès au réseau des Transports publics genevois sont reconnus. Le Conseil d'Etat en fixe la liste par voie réglementaire. (19)

Art. 37 Conseil d’Etat

Sont soumis à l’approbation d u Conseil d’Etat :
a) (13)
b) les budgets annuels de fonctionnement et d’investissement; (3)
c) le rapport annuel sur la réalisation de l’offre; (3)
d) les adaptations de la tranche budgétaire annuelle conformes au contrat de prestations; (3)
e) (12)
f) les nominations des membres de la direction; (3)
g) le plan des amortissements des biens, prévu à l’article 28, alinéa 2; (3)
h) (19)
i) l’aliénation des biens immobiliers, y compris par vente d’actions; (3)
j) l’aménagement du réseau. (3)

Art. 38 (19) Titre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 39 Reprise des biens de la CGTE

– Conditions Les TPG sont chargés de reprendre sous la garantie de l’Etat de Genève, en conformité de l’article 751 du code des obligations, et sous la surveillance du Conseil d’Etat, les biens de la Compagnie genevoise des tramways électriques (CGTE) aux conditions ci - après i ndiquées. Sont imputés sur le prix de reprise :
a) les crédits alloués par l’article 1, alinéa 2, de la loi concernant l’ouverture de crédits pour les aménagements motivés par des modifications fondamentales d’exploitation des boucles dites de « ceinture », les améliorations de structure prévues sur la ligne n° 12 et l’ensemble des constructions des dépôts et l’aménagement de la zone d’Arve (CGTE), du 28 juin 1968, et leurs intérêts;
b) les dettes de la CGTE à l’égard de l’Etat et les intérêts qui s’y rap portent.

Art. 40 Prix de reprise

Le prix net de reprise est fixé après une expertise ordonnée par le Conseil d’Etat.

Art. 41 Relations du travail

1 Les relations du travail restent réglées comme précédemment jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’application de l’article 19, alinéa 2, lettre n, mais au plus pour une durée de 2 ans à compter de la date de reprise des biens de la CGTE par les TPG.
2 Les nouvelles dispositions ne peuvent porter préjudice aux droits que le personnel tien t de son statut actuel, ni au droit que lui confère le règlement de la caisse de pension, du 11 juin 1971.

Art. 42 (15) Entrée en vigueur

1 Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les modifications de la présente loi issues de l’IN 146 entrent en vigueur le 14 décembre 2014. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 55 L sur les Transports publics genevois 21.11.1975 01.11.1976 Modifications : 1. n. : 7A 10.06.1993 14.08.1993 2. n.t. : 1/1, 1/5 08.06.1995 29.07.1995 3. n. : ( d. : 1/6 - 7 >> 1/7 - 8) 1/6, ( d. : 19/h - s >> 19/i - t) 19/h, ( d. : 37/b, d, e, h >> 37/g - j) 37/b - f; n.t. : 9/2, 19/d, 19/g, 19/o, 28/3, 29, 36, 37/a, 37/c, 38; a. : 30, 37/f - g 28.06.1996 24.08.1996 4. n.t. : 9/1a 19.12.1997 07.02.1998 5. n.t. : 19/2j, 37/a 25.05.2000 22.07.2000 6. n. : ( d. : 1/6 - 8 >> 1/7 - 9) 1/6, ( d. : 19/2s - t >> 19/2t - u) 19/2s 22.03.2002 18.05.2002 7. n.t. : 28/3 15.12.2005 01.01.2006 8. n.t. : 3 17.11.2006 05.07.2007 9. n.t. : 38/1 14.03.2008 15.05.2008 10. a. : 13/4 02.07.2010 31.08.2010 11. n. : 11/3; n.t. : 9/1b, 9/1c, 9/1d, 12 12.10.2012 08.12.2012 12. n.t. : 28/3, 38; a. : 37/e 04.10.2013 01.01.2014 13. n. : 36/3, 36/4; n.t. : 42; a. : 37/a 18.05.2014 14.12.2014 14. n.t. : 11/3 09.10.2014 06.12.2014 15. n. : 36/5, n.t. : 36/3, 42 10.10.2014 14.12.2014 16. n.t. : 1/1 23.01.2015 21.03.2015 17. n.t. : 1/7, 1/8 23.09.2016 19.11.2016 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7A/3) 15.04.2017 15.04.2017 19. n.t. : 1/1, 8, 9/1f, 11, 19, 31, 36/1a; a. : 9/2, 10, 13/1, 13/3, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, chap. VI du titre II, 33, 34, 35, 36/2 ( d. : 36/3 - 5 >> 36/2 - 4), 37/h, 38 22.09.2017 01.05.2018
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