Ordonnance concernant la surveillance électronique (341.11)
CH - JU

Ordonnance concernant la surveillance électronique

1 Ordonnance concernant la surveillance électronique d u 28 novembre 2017 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 28c du Code civil suisse 9) , vu les articles 67b, alinéa 3, et 79b du Code pénal suisse 1) , vu l’article 237 , alinéa 3, du Code de procédure pénale suisse 2) , vu l'article 10b de la loi d'introduction du Code civil suisse du
9 novembre 1978 10) , vu l ’ article 27b de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010 4 ) , vu les articles 10a et 31a à 31c de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et mesures 3) , vu le règlement du 30 mars 2017 de la Con férence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et mesures sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
5) ,
6) arrête : SECTION 1 : Dispo sitions générales Objet Article premier
7) La présente ordonnance définit les autorités compétent es , la procédure applicable et les différentes modalités en matière de surveillance électronique. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Définitions Art. 3 On entend par surveillance électronique au sens de la présente ordonnance :
2 a) la surveillance électroniqu e dans l ’exécution d’une peine , à savoir par l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné au sens de l’article 79b du Code pénal suisse
1) ; b) 7) la surveillance électronique d’une interdiction pénale , à savoir l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique au sens de l’article 67b, alinéa 3, du Code pénal suisse
1) ; c) la surveillance électron ique d’une mesure de substitution , à savoir l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance à titre de mesure de substitution à la détention au sens de l’article 237, alinéa 3, du Code de procédure pénale suisse
2) ; d)
8) la surveillance électronique d'une interdiction civile, à savoir le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible au sens de l'article 28c du Code civil suisse
9)
. SECTION 2 : S urveillance électronique dans l’ exécution d’une peine Procédure d’octroi

Art. 4

1 Le Service juridique est compétent pour ordonner la surveillance électronique ainsi que pour fixer les conditions et charges y relatives.
2 A ce titre, il est notamment compétent pour accomplir les tâches mentionnées aux articles 5 et 7 du règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
5) , pour recueillir l’ensemble des documents nécessaires et, en cas de besoin, pour auditionner le condamné.
3 Il peut déléguer à l’agent de probation des actes d’instruction, en particulier : a) effectuer une visite au domicile du condamné; b) s’entretenir avec lui; c) s’entretenir avec les personnes adulte s vivant dans le même ménage que lui.
4 L’agent de probation établit un rapport faisant état de ses constatations. Mise en œuvre Art. 5
1 En cas d’acceptation de la demande, l’agent de probation s’occupe de la mise en place du dispositif technique sur l e condamné et , au besoin, à son domicile, ainsi qu’en tout lieu où cela est rendu nécessaire.
7)
3
2 Il s’occupe également du retrait du dispositif.
3 La collaboration d'un agent de détention peut être requise.
8) Utilisation des données
Art. 6
1 Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique. Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre du traitement du dossier.
2 Les indications techniques selon lesquelles le condamné aurait enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe le jour ouvrable suivant.
3 En cas de non - respect des conditions posées, le Service juridique donne les suites utiles s’agissant de l’exécution de la peine, en application du C ode pénal suisse
1) ainsi que de la législation concordataire et cantonale. Contrôles Art. 7 L’agent de probation peut p rocéder à d’autres c ontrôles . Appui de la Police cantonale et du Service de l’informatique
Art. 8
1 Pour des raisons de sécurité, l’appui de la Police cantonale peut notamment être demandé pour accomplir les actes d’instruction, pour installer ou retirer le dispositif technique ainsi que pour les contrôles.
2 En cas de difficultés techniques, l’appui du Service de l’informatique peut être sollicité. Renvoi Art. 9
1 Au surplus, les dispositions concordataires relatives à la surveillance électronique sont applicables.
2 Sous réserve des dispositions particulières, le Service juridique est l’autorité d’e xécution et l’autorité compétente au sens du règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
5)
. SECTION 3 : Surveillance électronique d’une interdiction pénale
7) Rapport préalable
Art. 10
7) 1 L 'autorité judiciaire compétente peut sollicite r l’agent de probation avant de prononcer la surveillance électronique d’ une interdiction pénale pour : a) effectuer une visite au domicile d e l’intéressé; b) s’entretenir avec lui ;
4 c) s’entretenir avec les personnes adultes vivant dans le même ménage que lui.
2 Sur demande, l ’agent de probation transmet à l'autorité judiciaire compétente un rapport faisant état de ses constatations. Mise en œuvre Art. 11
1 Si la surveillance électronique est ordonnée, l’agent de probation s’occupe de la mise en place du dispositif technique sur l’intéressé et , au besoin, à son domicile, ainsi qu’en tout lieu où cela est nécessaire.
7)
2 Il s’occupe également du retrait du dispositif.
3 La collaboration d'un agent de détention peut être requise.
8) Utilisation des données
Art. 12
1 Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique. Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre du traitement du dossier.
2 Les indications techniques selon lesquelles l’intéressé aurait enfreint les conditions posé es sont analysées a posteriori, en principe le jour ouvrable suivant .
3 En cas de non - respect des conditions posées , le Service juridique rend les décisions nécessaires qui relèvent de sa compétence en application de la loi sur l'exécution des peines et mesures
3)
. Il transmet aux autorités compétent es les requêtes et dénonciations opportunes au sens du Code pénal suisse
1)
. En cas d'urgence, il peut saisir sans délai les autorités de police.
7) Renvoi Art. 13 Pour le surplus, les articles 7 et 8 sont applicables. SECTION 4 : Surveillance électronique d’une mesure de substitution Rapport préalable
Art. 14
7) 1 Lorsque la direction de la procédure examine l'opportunité de mettre en œuvre la surveillance électronique d'une mesure de substitution, elle peut requ érir l’agent de probation pour : a) effectuer une visite au domicile du prévenu; b) s’entretenir avec lui; c) s’entretenir avec les personnes adultes vivant dans le même m énage que lui.
5
2 Sur demande, l ’agent de probation transmet à la direction de la procédure un rapport faisant état de ses constatations. Mise en œuvre Art. 15
1 Lorsque l'autorité compétente ordonne la surveillance électronique d'une mesure de substit ution, elle précise, à l’intention du Service juridique, de l’agent de probation et du prévenu, les conditions posées.
7)
2 L’agent de probation s’occupe de la mise en place du dispositif technique sur le prévenu et , au besoin, à son domicile, ainsi qu’en tout lieu où cela est nécessaire.
7)
3 Il s’occupe également du retrait du dispositif.
4 La collaboration d'un agent de détention peut être requise.
8) Utilisation des données
Art. 16
1 Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique. Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre du traitement du dossier. La direction de la procédure peut par ailleurs en prendre connaissance en tout temps.
2 Les i ndications techniques selon lesquelles le prévenu aurait enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe le jour ouvrable suivant.
3 En cas de soupçons de non - respect des conditions, elles sont transmises sans délai à la direction de la procédure. Cette dernière donne les suites utiles, en application du Code de procédure pénale suisse
2) et de la législation canto nale. En cas d'urgence, le Service juridique peut saisir sans délai les autorités de police.
7) Renvoi Art. 17 Pour le surplus, les articles 7 et 8 sont applicables. SECTION 4 BIS : Surveillance électronique d'une interdiction civile
8) Mise en œuvre Art. 17 a
8) 1 Lorsque le juge ordonne la surveillance électronique d’une interdiction civile, il précise, à l’intention du Service juridique , de l’agent de probation et de l’auteur de l’atteinte, les conditions posées.
2 L’agent de probation s’occupe de la mise en place du dispositif technique sur l’auteur de l’atteinte et, au besoin, à son domicile, ainsi qu’en tout lieu où cela est nécessai re.
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3 Il s’occupe également du retrait du dispositif.
4 La collaboration d’un agent de détention peut être requise. Utilisation des données

Art. 17 b

8) 1 Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique. Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre du traitement du dossier. Le juge qui a ordonné la mesure peut par ailleurs en prendre connaissance en tout temps.
2 Le s indications techniques selon lesquelles l’auteur de l’atteinte aurait enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe le jour ouvrable suivant.
3 En cas de soupçons de non - respect des conditions, elles sont transmises sans délai a u juge qui a ordonné la mesure. Ce dernier donne les suites utiles, en application du Code civil suisse
9) et de la législation cantonale. En cas d’urgence, le Service juridique peut informer immédiatement le juge de permanence, les au torités judiciaires et les autorités de police compétentes. Participation financière

Art. 17 c

8) 1 L’auteur de l’atteinte est tenu de participer financièrement aux coûts de la mesure.
2 Le Service juridique décide du montant de la participation, en appliquant par analogie les règles et le tarif pour la surveillance électronique fixés par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des me sures. Renvoi Art. 17 d
8) Pour le surplus, l’article 8 est applicable. SECTION 5 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 1 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 2018. Delémont, le 28 novembre 2017 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt
7
1) RS 311.0
2) RS 312.0
3) RSJU 341.1
4) RSJU 3 21.1
5) RSJU 349. 13
6) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 23 novembre
2021, en vigueur depuis le 1 er janvier 2022
7) Nouvelle teneur selon l e ch. I de l'ordonnance du 23 novembre 2021, en vigueur depuis le 1 er janvier 2022
8) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 23 novembre 2021, en vigueur depuis le 1 er janvier 2022
9) RS 210
10) RSJU 211.1
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