RÈGLEMENT fixant le tarif des émoluments du registre foncier (211.61.1)
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RÈGLEMENT fixant le tarif des émoluments du registre foncier

RÈGLEMENT 211.61.1 fixant le tarif des émoluments du registre foncier (RE-RF ) du 2 juillet 2014 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 29 de la loi du 9 octobre 2012 sur le registre foncier [A] vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures arrête [A] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Principes

1 Les émoluments à payer à l'Etat pour les opérations au registre foncier sont perçus par le conservateur.
2 Les émoluments sont dus par le requérant ; ils ne comprennent pas les débours.
3 Le conservateur délivre acte, extrait ou copie avec, en principe, paiement simultané des émoluments et débours.
4 Le montant sur lequel est perçu l'émolument proportionnel à la valeur est arrondi au millier de francs supérieur ; le total de l'émolument dû pour une opération est arrondi au franc supérieur.
5 Les dispositions du présent règlement s'appliquent par analogie aux opérations qui n'y sont pas expressément prévues.
6 Les émoluments relatifs à des actes concernant plusieurs districts sont perçus en entier dans le district saisi ; il en va de même des certificats d'héritiers, déclarations écrites ou avis obligatoires. Chapitre II Emoluments

Art. 2 Immeubles

1 Il est perçu :
a. pour une simple modification du nom ou de la raison sociale d'une personne morale, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société simple, sans qu'il se produise un
d'usage, pour l'immatriculation d'un droit distinct et permanent de superficie, de concession, de source ou autre : - forfait de base : CHF 200.-- - par parcelle ou feuillet ouvert ou modifié (lot ou quote-part) : CHF 50.--

Art. 3 Gage immobilier

1 Il est perçu :
a. pour toute modification du gage ou de la créance, quel que soit le nombre d'immeubles concernés, telles que notamment extension, dégrèvement, postposition, consentement, conversion du titre, réduction du capital ou du gage, novation, répartition d'office, modification des conditions, de l'état des charges du titre, duplicata et case réservée ou toute autre opération non spécifiquement prévue par le présent règlement, à l'exception des opérations dont l'émolument est de par la loi [A] perçu ad valorem, quel que soit leur nombre : - forfait par gage : CHF 100.--
b. pour toute inscription au registre des créanciers, par gage, cession multiple lors d'un transfert de propriété et radiation comprise : - pour une inscription déclarative (cédule papier) : CHF 50.-- - pour une inscription constitutive (cédule de registre) : CHF 100.-- [A] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)

Art. 4 Servitudes, annotations et mentions

1 Il est perçu pour l'inscription, la modification, la réinscription d'une servitude, d'une charge foncière, d'une mention ou d'une annotation, radiation totale comprise : CHF 100.--.

Art. 5 Consultation et diffusion

1 Il est perçu :
a. pour toute consultation du registre foncier nécessitant le concours d'un collaborateur du registre foncier : - par 1/4 d'heure : CHF 20.-- - minimum : CHF 20.--
b. pour tout droit à la consultation ou diffusion informatique de données du registre foncier, en fonction du volume d'interrogations : - minimum par an : CHF 500.--
c. pour tout droit à la consultation ou diffusion informatique de données du registre foncier aux
- maximum par an : CHF 7'500.--
2 Le prix des extraits, consultations, diffusions et reproductions est fixé par le département en charge du registre foncier.

Art. 6 Opérations diverses

1 Il est perçu :
a. pour la rédaction et l'envoi d'un avis : CHF 20.--
b. pour une relation d'inscription en sus de la première : CHF 20.--
c. pour la rédaction d'une réquisition par le registre foncier selon la nature de l'affaire : CHF 50.-- à 200.- -
d. pour l'examen d'un projet d'acte selon la nature de l'affaire : CHF 50.-- à 200.--
e. pour la publication d'acquisitions de propriété : CHF 100.--
f. pour les formalités et l'avis de suspension de réquisition : CHF 50.--
g. pour les retraits d'actes avant inscription au Grand livre : CHF 50.--
h. pour les formalités et l'avis de rejet de réquisition : CHF 50.--
i. pour toute observation requise en application des dispositions légales en vigueur, par réquisition : CHF 50.--

Art. 7 Exonérations

1 Aucun émolument n'est perçu :
a. lorsque les frais de l'opération sont à la charge de l'Etat de Vaud ;
b. lorsque l'opération est déterminée par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole (art. 954 al. 2 CC) ;
c. pour une immatriculation ou modification de nature ou de bâtiment dans l'état descriptif ;
d. pour la communication d'une estimation fiscale à un contribuable qui remplit une déclaration d'impôt ;
e. pour une simple modification du nom d'une personne physique sans qu'il se produise un transfert.
2 Les demandes d'exonération doivent figurer dans la réquisition. Chapitre III Dispositions finales

Art. 8 Réduction d'émolument

Eglises dans l'accomplissement de leur tâches ;
c. aux communautés religieuses reconnues d'intérêt public (art. 171 Cst-VD) ;
d. à des institutions ayant leur siège dans le canton, qui se vouent d'une manière désintéressée à la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité publique ;
e. à des entreprises d'intérêt public à caractère improductif. [B] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01)

Art. 9 Contestations

1 Les contestations relatives à l'application du présent règlement, à l'exception de celles portant sur la réduction d'émoluments, sont tranchées par le département en charge du registre foncier. Pour le surplus, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [C] sont applicables. [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 10 Abrogation

1 Le règlement du 17 décembre 1993 fixant le tarif des émoluments du registre foncier est abrogé.

Art. 11 Entrée en vigueur

1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2014.
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