Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques
                            Ordonnance  concernant les unités de soins psychiatriques  du 1  er  février 1995  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l’article  39  de  la  loi  du  26  octobre  2011  sur  les  établissements  hospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l’article  36,  alinéa  4,  de  la  loi  du  20  décembre  1990  sur  l'école  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  arrête :  SECTION 1 : Généralités  But  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  La  présente  ordonnance  règle  l’organisat  ion,  la  coordination et  la  gestion  des unités  de  soins  psychiatriques  du  secteur  public  ,  à  savoir  les  unités  qui  sont  rattachées  au  Centre  médico  -  psychologique  .  Mission  Art. 2  La mission des unités de soins psychiatriques est de fournir à la  population  des prestations de prévention, de soins et de réhabilitation.  Exploitation par  des tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  L'Etat  peut  confier  l'exploitation  d'unités  psychiatriques  à  des  tiers.  Dans  ce  cas,  l'organisme  chargé  de  l'exploitation  assume  l  a  responsabilité de l'unité concernée.  SECTION 2 :  Organisation   et   coordination   des   unités   de   soins  psychiatriques  Département  Art.  3  1  Le  d  épartement  auquel  le  Service  de  la  santé  publique  est  rattaché  (dénommé  ci  -  après  :  "  le  Département")  détermine,  en  fonction  des  besoins  de  la  population  et  dans  le  cadre  du  budget  et  de  la  planification  hospitalière,  l’organisation  générale  des  unités  de  soins  psychiatriques,  notamment  la  capacité  d’accueil,  les  dotations  en  personnel  et  la  localisation.  D  emeurent  réservés  les  cas  où  l'exploitation  d'une unité psychiatrique est confiée à un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Centre médico  -  psychologique  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Centre  médico  -  psychologique est un établissement cantonal  sans personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II organise et coordonne les deux unités de soins psychiatriques qui lui  sont rattachées, soit l’unité de psychiatrie pour adultes  (dénommée  ci  -  après  :  "CMPA")  et  l’unité  de  psychiatrie  pour  enfants  et  adolescents  (dénommée ci  -  après : "CMPEA")  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  b) Siège  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le siège du Centre médico  -  psychologique est à Delémont.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des consultations régulières sont données à Delémont, à Porrentruy et  à Saignelégier.  c) Tâches  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Centre médico  -  psychologique organise et prend en charge :  a)  les soins psychiatriques ambulatoires;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  les soins psychiat  riques en hôpital général, en hôpitaux de jour ainsi  que  dans  les  institutions  éducatives,  ateliers  protégés  et  autres  institutions à vocation psychiatrique;  c)  l’admission  des  personnes  gravement  malades  en  clinique  psychiatrique;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  les  secteurs  particuliers  de  la  psychiatrie  tels  que  pédopsychiatrie,  psych  ogéria  trie,   soins   aux   alcooliques,   aux   toxicomanes,   aux  épileptiques, etc.;  e)  la psychiatrie administrative et juridique;  f)  la formation postgraduée et continue spécifique,  et l’encouragement  ou la collaboration à des projets de recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II assume toute autre tâche que lui attribue la législation.  d) Rapport avec  les unités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans le cadre de l’organisation arrêtée par le Département, le  Centre   médico  -  psychologique   fixe   les   tâches   des   unités   de   soins  psychiatriq  ues et les adapte aux besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II prépare les projets visant à créer, modifier ou supprimer des services  ou autres  structures rattachés aux unités de soins psychiatriques.  Unités de soins  psychiatriques  a) Tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  unités  de  soins  psychiatriques  assument,  dans  leurs  secteurs d’activité, les tâches qui leur sont attribuées par le Département  et le Centre m  édico  -  psychologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les unités de soins psychiatriques sont des établissements hospitaliers  au  sens  de  la  loi  sur  les  établissements  hospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Demeurent  réservées  les  unités  de  vie  de  psychogériatrie  soumises  à  la  légis  lation  sur l'organisation gérontologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  16)  b) Moyens  Art.  9  Pour  accomplir  leurs  tâches,  les  unités  de  soins  psychiatriques  disposent :  a)  de    services    de    soins    ambulatoires,    également    capables  d’assumer la  psychiatrie de liaison;  b)  de  structures dites  intermédiaires  telles  que  des  hôpitaux  de  jour  ou de nuit, des foyers, des appartements protégés ou des ateliers  protégés;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  17)  d  'unités   hospitalières   de  soins   a  igus  et   d'unités   de   vie   de  psychogériatrie  permettant  égale  ment d’accueillir des personnes  au bénéfice  d’une mesure de  placement  à des fins d’assistance.  c) Collaboration  Art.   10  1  Les  unités  collaborent  entre  elles,  ainsi  qu’avec  les  professionnels  et  services  du  Canton,  notamment  avec  les  hôpitaux  somatiques,  les  médecins  et  psychiatres  privés,  les  services  sociaux  et  médico  -  sociaux ainsi que les services pédagogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  cas  échéant,  elles  prendront  contact  avec  des  établissements  spécialisés hors Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  SECTION 3 : Direction administrative et médicale  Centre médico  -  psychologique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  19)  1  La  direction  administrative  et  financière  du  Centre  médico  -  psychologique  est  assumée  par  l'administrateur  des  unités  de  soins  psychiatriques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  médecin  -  chef  du  C  MPEA  assume  la  responsabilité  médicale  des  prestations destinées aux enfants  et adole  scents  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  médecin  -  chef  du  CMPA  assume  la  responsabilité  médicale  des  prestations destinées aux adultes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  comité  de  coordination,  présidé  par  l'administrateur  des  unités  de  soins  psychiatriques  ,  et  formé  en  outre  des  médecins  -  chefs  des  unités  de  soins   psychiatriques  assume   les   tâches   d'organisation   et   de  coordination assignées au Centre médico  -  psychologique.  Unités de soins  psychiatriques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  médecin  -  chef  de  chaque  unité  de  soins  psychiatriques  en  assume, de manière indépendante, la direction médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   comptabilité   financière   et   analytique   des   unités   de   soins  psychiatriques est tenue selon  les règles  en vigueur dans la branche  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  unités  de  soins  psychiatriques  tiennent  une  statistique  médicale  conformément  aux  instructions  du  Service  de  la  santé  publique.  Les  dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 201  2 relative  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura et de Neuchâtel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour  le  surplus,  les  unités  de  soins  psychiatriques  se  conforment  aux  dispositio  ns de  s  législation  s  fédérale et  cantonale.  Demeurent réservées  les  unités  de  vie  de  psychogériatrie  soumises  à  la  législation  sur  l'organisation gérontologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  15)  SECTION 4 : Bâtiments, équipement, personnel  Bâtiments,  équipement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat  construit  et  entretient  les  bâtiments  nécessaires  à  I’ensemble des tâches relevant de la psychiatrie  du secteur public  ; il les  dote de  l’équipement nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat peut louer des bâtiments pour autant que cette solution soit plus  avantageuse sur le plan financier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeure réservé le financement des unités confiées à des tiers  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  Personnel  a) Médecins  -  chefs,  administrateur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  nomme  l'administrateur  et  les  médecins  -  chefs  des  unités  psychiatriques  dont  la  gestion  n'est  pas  confiée  à  des  tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  rapport  s  de  service  entre  l'Etat  et  l'administrateur  des  unités  de  soins  psychiatriques,  ainsi  que  ceux  entre  l'Etat  et  les  médecins  -  chefs  des  unités  de  soins  psychiatriques,  sont  réglés  par  un  contrat  de  droit  administratif.  12)  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’administrateur  et    les    médecins  -  chefs    des    unités    de    soins  psychiatriques  sont  soumis  aux  règles  du  statut  du  personnel  des  institutions  jurassiennes  de  soins  et  des  services  d'aide  et  de  soins  à  domicile  .  19)  b)  Autres  collaborateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Les collaborateurs des unités de soins psychiatriques sont
                            engagés sur la base d’un contrat de droit administratif.  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour   les   collaborateurs   non   médecins,   le   contenu   du   contrat  correspond   aux   règles   du   statut   du   personnel   des   institutions  jurassiennes de soins et des services d’aide et de soins à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  chefs  de  clinique  et  médecins  -  assistants  sont  engagés  par  un  contrat de droit administratif qui s’inspire du contrat  -  type  de  travail  pour  les médecins  -  assistants  7)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les temporaires, auxiliaires et stagiaires sont engagés sur la base d’un  contrat de travail relevant du Code des obligation  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   personnel   médical   et   soignant   est   engagé   par   le   chef   du  Département   sur   proposition   du   ou   des   médecins  -  chefs   et   de  l’administrateur des unités de soins psychiatriques.  c) Création de  postes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  autor  ise  la  création  de  postes  dans  le  cadre  de la procédure budgétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les propositions de création de postes émanent de  l'administrateur des  unités de soins psychiatriques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent réservés les cas des unités dont l'exploita  tion est confiée à  des  tiers  ainsi  que  les  unités  de  vie  de  psychogériatrie  soumises  à  la  législation sur l'organisation gérontologique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  13)  SECTION 5 : Financement et gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dépenses  d'exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 12) 1 L'Etat supporte l es excédents de charges résultant de
                            l’exploitation  des  structures  psychiatriques  dont  la  gestion  n'est  pas  confiée à des tiers  .  1  6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement règle, dans le cadre du contrat de droit administratif  passé à cet effet, le financement des unités dont l'exploitation est confiée  à des tiers.  SECTION 6 : Rapport avec les usagers  Règlement  interne
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les rapports entre les unités de soins psychiatriques et leurs
                            usagers sont précisés dans un règlement interne soumis à l’approbation  du Département.  Responsabilité  Art. 21  12)  L’Etat répond du dommage causé sans droit par le personnel  des  unités  ,  à  l'e  xclusion  de  celles  dont  l'exploitation  est  confiée  à  des  tiers  .  SECTION 7 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 La présente ordonnance prend effet le 1
                            er  janvier 1995.  Delémont, le 1  er  février 1995  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Pierre Kohler  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 810.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 410.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 170.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 221.215.328.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 29 juin 2004, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juillet 2004. Nouvelle teneur selon le ch. l de l'o  rdonnance du 29 novembre 2005,  en vigueur depuis le 1  er  janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Abrogé  par  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  29  juin  2004,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juillet  2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Introduit  par  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  15  décembre  2009,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  15  décembre  2009,  en  vigueur  depuis le 1  er  janvier 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  95  de  l'ordonnance  du  14  décembre  2010  sur  l'organisation gérontologique, en vigueur depuis le 1  e  r  janvier 2011 (  RSJU 810.411  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Abrogé  par  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  16  août  2011,  en  vigueur  depuis  le  1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Abrogé  par  l'art.  62  de  l'ordonnance  du  20  mars  2012  sur  les  établissements  hospitaliers, en vigueur depuis le 1  er  mai 2012 (  RSJU 810.111.1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  Nouvelle   teneur   selon   l'art.   62   de   l'ordonnance   du   20   mars   2012   s  ur   les  établissements hospitaliers, en vigueur depuis le 1  er  mai 2012 (  RSJU 810.111.1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  Nouvelle teneur selon l'article 32 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concer  nant  la  protection  de  l'enfant  et  de  l'adulte,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier  2013  (  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            213.11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 28 se  ptembre 2021,  en vigueur depuis le 1  er  novembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  28  septembre  2021,  en  vigueur  depuis le 1  er  novembre 2021