Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques (810.511.1)
CH - JU

Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques du 1 er février 1995 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 39 de la loi du 26 octobre 2011 sur les établissements hospitaliers
1) , vu l’article 36, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école obligatoire
2) ,
18) arrête : SECTION 1 : Généralités But Article premier
13) La présente ordonnance règle l’organisat ion, la coordination et la gestion des unités de soins psychiatriques du secteur public , à savoir les unités qui sont rattachées au Centre médico - psychologique . Mission Art. 2 La mission des unités de soins psychiatriques est de fournir à la population des prestations de prévention, de soins et de réhabilitation. Exploitation par des tiers
Art. 2a
11) L'Etat peut confier l'exploitation d'unités psychiatriques à des tiers. Dans ce cas, l'organisme chargé de l'exploitation assume l a responsabilité de l'unité concernée. SECTION 2 : Organisation et coordination des unités de soins psychiatriques Département Art. 3 1 Le d épartement auquel le Service de la santé publique est rattaché (dénommé ci - après : " le Département") détermine, en fonction des besoins de la population et dans le cadre du budget et de la planification hospitalière, l’organisation générale des unités de soins psychiatriques, notamment la capacité d’accueil, les dotations en personnel et la localisation. D emeurent réservés les cas où l'exploitation d'une unité psychiatrique est confiée à un tiers.
15) 19)
2 ... 15)
Centre médico - psychologique a) Principe
Art. 4
1 Le Centre médico - psychologique est un établissement cantonal sans personnalité juridique.
2 II organise et coordonne les deux unités de soins psychiatriques qui lui sont rattachées, soit l’unité de psychiatrie pour adultes (dénommée ci - après : "CMPA") et l’unité de psychiatrie pour enfants et adolescents (dénommée ci - après : "CMPEA") .
19) b) Siège Art. 5
1 Le siège du Centre médico - psychologique est à Delémont.
2 Des consultations régulières sont données à Delémont, à Porrentruy et à Saignelégier. c) Tâches Art. 6
1 Le Centre médico - psychologique organise et prend en charge : a) les soins psychiatriques ambulatoires; b)
13) les soins psychiat riques en hôpital général, en hôpitaux de jour ainsi que dans les institutions éducatives, ateliers protégés et autres institutions à vocation psychiatrique; c) l’admission des personnes gravement malades en clinique psychiatrique; d)
13) les secteurs particuliers de la psychiatrie tels que pédopsychiatrie, psych ogéria trie, soins aux alcooliques, aux toxicomanes, aux épileptiques, etc.; e) la psychiatrie administrative et juridique; f) la formation postgraduée et continue spécifique, et l’encouragement ou la collaboration à des projets de recherche.
2 II assume toute autre tâche que lui attribue la législation. d) Rapport avec les unités
Art. 7
1 Dans le cadre de l’organisation arrêtée par le Département, le Centre médico - psychologique fixe les tâches des unités de soins psychiatriq ues et les adapte aux besoins.
2 II prépare les projets visant à créer, modifier ou supprimer des services ou autres structures rattachés aux unités de soins psychiatriques. Unités de soins psychiatriques a) Tâches
Art. 8
1 Les unités de soins psychiatriques assument, dans leurs secteurs d’activité, les tâches qui leur sont attribuées par le Département et le Centre m édico - psychologique.
2 Les unités de soins psychiatriques sont des établissements hospitaliers au sens de la loi sur les établissements hospitaliers
1)
. Demeurent réservées les unités de vie de psychogériatrie soumises à la légis lation sur l'organisation gérontologique.
13) 16) b) Moyens Art. 9 Pour accomplir leurs tâches, les unités de soins psychiatriques disposent : a) de services de soins ambulatoires, également capables d’assumer la psychiatrie de liaison; b) de structures dites intermédiaires telles que des hôpitaux de jour ou de nuit, des foyers, des appartements protégés ou des ateliers protégés; c)
13) 17) d 'unités hospitalières de soins a igus et d'unités de vie de psychogériatrie permettant égale ment d’accueillir des personnes au bénéfice d’une mesure de placement à des fins d’assistance. c) Collaboration Art. 10 1 Les unités collaborent entre elles, ainsi qu’avec les professionnels et services du Canton, notamment avec les hôpitaux somatiques, les médecins et psychiatres privés, les services sociaux et médico - sociaux ainsi que les services pédagogiques.
2 Le cas échéant, elles prendront contact avec des établissements spécialisés hors Canton.
Art. 11
14) SECTION 3 : Direction administrative et médicale Centre médico - psychologique
Art. 12
9) 19) 1 La direction administrative et financière du Centre médico - psychologique est assumée par l'administrateur des unités de soins psychiatriques.
2 Le médecin - chef du C MPEA assume la responsabilité médicale des prestations destinées aux enfants et adole scents .
3 Le médecin - chef du CMPA assume la responsabilité médicale des prestations destinées aux adultes .
4 Un comité de coordination, présidé par l'administrateur des unités de soins psychiatriques , et formé en outre des médecins - chefs des unités de soins psychiatriques assume les tâches d'organisation et de coordination assignées au Centre médico - psychologique. Unités de soins psychiatriques
Art. 13
1 Le médecin - chef de chaque unité de soins psychiatriques en assume, de manière indépendante, la direction médicale.
2
...
10)
3 La comptabilité financière et analytique des unités de soins psychiatriques est tenue selon les règles en vigueur dans la branche .
19)
4 Les unités de soins psychiatriques tiennent une statistique médicale conformément aux instructions du Service de la santé publique. Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 201 2 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
6) demeurent réservées.
19)
5 Pour le surplus, les unités de soins psychiatriques se conforment aux dispositio ns de s législation s fédérale et cantonale. Demeurent réservées les unités de vie de psychogériatrie soumises à la législation sur l'organisation gérontologique.
13) 19)
Art. 13a
11) 15) SECTION 4 : Bâtiments, équipement, personnel Bâtiments, équipement
Art. 14
1 L’Etat construit et entretient les bâtiments nécessaires à I’ensemble des tâches relevant de la psychiatrie du secteur public ; il les dote de l’équipement nécessaire.
13)
2 L’Etat peut louer des bâtiments pour autant que cette solution soit plus avantageuse sur le plan financier.
3 Demeure réservé le financement des unités confiées à des tiers .
16) Personnel a) Médecins - chefs, administrateur
Art. 15
1 Le Gouvernement nomme l'administrateur et les médecins - chefs des unités psychiatriques dont la gestion n'est pas confiée à des tiers.
12) 16)
2 Les rapport s de service entre l'Etat et l'administrateur des unités de soins psychiatriques, ainsi que ceux entre l'Etat et les médecins - chefs des unités de soins psychiatriques, sont réglés par un contrat de droit administratif. 12) 19)
3 L’administrateur et les médecins - chefs des unités de soins psychiatriques sont soumis aux règles du statut du personnel des institutions jurassiennes de soins et des services d'aide et de soins à domicile . 19) b) Autres collaborateurs

Art. 16 1 Les collaborateurs des unités de soins psychiatriques sont

engagés sur la base d’un contrat de droit administratif. 19)
2 Pour les collaborateurs non médecins, le contenu du contrat correspond aux règles du statut du personnel des institutions jurassiennes de soins et des services d’aide et de soins à domicile.
3 Les chefs de clinique et médecins - assistants sont engagés par un contrat de droit administratif qui s’inspire du contrat - type de travail pour les médecins - assistants 7) .
4 Les temporaires, auxiliaires et stagiaires sont engagés sur la base d’un contrat de travail relevant du Code des obligation s
8)
.
5 Le personnel médical et soignant est engagé par le chef du Département sur proposition du ou des médecins - chefs et de l’administrateur des unités de soins psychiatriques. c) Création de postes
Art. 17
1 Le Département autor ise la création de postes dans le cadre de la procédure budgétaire.
2 Les propositions de création de postes émanent de l'administrateur des unités de soins psychiatriques.
19)
3 Demeurent réservés les cas des unités dont l'exploita tion est confiée à des tiers ainsi que les unités de vie de psychogériatrie soumises à la législation sur l'organisation gérontologique .
11) 13) SECTION 5 : Financement et gestion
Art. 18
15)
Dépenses d'exploitation

Art. 19 12) 1 L'Etat supporte l es excédents de charges résultant de

l’exploitation des structures psychiatriques dont la gestion n'est pas confiée à des tiers . 1 6)
2 Le Gouvernement règle, dans le cadre du contrat de droit administratif passé à cet effet, le financement des unités dont l'exploitation est confiée à des tiers. SECTION 6 : Rapport avec les usagers Règlement interne

Art. 20 Les rapports entre les unités de soins psychiatriques et leurs

usagers sont précisés dans un règlement interne soumis à l’approbation du Département. Responsabilité Art. 21 12) L’Etat répond du dommage causé sans droit par le personnel des unités , à l'e xclusion de celles dont l'exploitation est confiée à des tiers . SECTION 7 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 22 La présente ordonnance prend effet le 1

er janvier 1995. Delémont, le 1 er février 1995 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.11
2) RSJU 410.11
3)
...
4) ...
5) ...
6) RSJU 170.41
7) RS 221.215.328.1
8) RS 220
9) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 29 juin 2004, en vigueur depuis le
1 er juillet 2004. Nouvelle teneur selon le ch. l de l'o rdonnance du 29 novembre 2005, en vigueur depuis le 1 er janvier 2006
10) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 29 juin 2004, en vigueur depuis le
1 er juillet 2004
11) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 15 décembre 2009, en vigueur depuis le
1 er janvier 2010
12) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 15 décembre 2009, en vigueur depuis le 1 er janvier 2010
13) Nouvelle teneur selon l'article 95 de l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur l'organisation gérontologique, en vigueur depuis le 1 e r janvier 2011 ( RSJU 810.411 )
14) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 16 août 2011, en vigueur depuis le 1 er août
2011
15) Abrogé par l'art. 62 de l'ordonnance du 20 mars 2012 sur les établissements hospitaliers, en vigueur depuis le 1 er mai 2012 ( RSJU 810.111.1 )
16) Nouvelle teneur selon l'art. 62 de l'ordonnance du 20 mars 2012 s ur les établissements hospitaliers, en vigueur depuis le 1 er mai 2012 ( RSJU 810.111.1 )
17) Nouvelle teneur selon l'article 32 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concer nant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013 ( RSJU
213.11 )
18) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 28 se ptembre 2021, en vigueur depuis le 1 er novembre 2021
19) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 28 septembre 2021, en vigueur depuis le 1 er novembre 2021
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