LOI sur les péréquations intercommunales
LOI 175.51 sur les péréquations intercommunales (LPIC) du 15 juin 2010 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 168 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01)
Art. 1 But de la loi
2
1 La présente loi définit les mécanismes de péréquation directe, ainsi que les mécanismes de péréquation indirecte mis en place par le canton.
2 Les mécanismes péréquatifs poursuivent les buts suivants :
a. atténuer les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive, tout en garantissant l'autonomie des communes en matière de fiscalité ;
b. ne pas entraver, voire favoriser les fusions de communes vaudoises ;
c. assurer aux communes les ressources qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent en contribuant à l'équilibre durable de leurs finances ;
d. répartir entre les communes certaines charges relevant du canton et des communes ;
e. compenser les charges particulières des villes-centres ;
f. répartir entre les communes certaines charges communales engendrant des disparités excessives entre les communes ;
g. compenser en partie les pertes fiscales pour les communes résultant de la troisième réforme de l'impostition des entreprises (RIE III).
Art. 2 Détermination du rendement communal du point d'impôt
2
1 Les impôts communaux suivants sont pris en considération pour déterminer le rendement communal du point d'impôt :
b. impôt spécial affecté à des dépenses déterminées ;
c. impôt sur le bénéfice net et sur le capital des personnes morales, y compris l'impôt minimum ;
d. impôt spécial dû par les étrangers.
2 S'y ajoutent, pour déterminer le rendement au sens de la présente loi, les impôts et montants suivants :
a. impôt à la source ;
b. impôt personnel ;
c. impôt complémentaire sur les immeubles appartenant à des personnes morales ;
d. impôt foncier normalisé au taux théorique de 100 ;
e. le montant attribué à la commune au titre de sa participation à la répartition intercommunale de la compensation fédérale des pertes fiscalesdécoulant de la mise en oeuvre de la RIE III.
Art. 2a Compensation financière liée à la mise en œuvre de la RIE III
2 ,
4
1 Le canton attribue aux communes une partie de la compensation fédérale consentie pour les pertes fiscales découlant de la mise en œuvre de la RIE III.
2 Cette partie se calcule selon le rapport entre l'impôt cantonal et l'impôt communal moyen sur le bénéfice et le capital.
3 Le montant correspondant est réparti entre les communes en fonction des rendements des impôts sur les personnes morales.
4 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les modalités du calcul de la compensation financière attribuée aux communes ainsi que du versement du montant dû à chaque commune.
Art. 3 Impôts conjoncturels
1 Les pourcentages des impôts conjoncturels communaux suivants sont pris en compte pour le financement d'une part des dépenses sociales faisant l'objet d'une répartition financière entre l'Etat et les communes au sens de l'article 15 de la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF) [B] :
a. 50% des revenus liés aux droits de mutation, aux impôts sur les gains immobiliers et aux impôts sur les successions et donations ;
b. 30% des revenus liés à l'impôt sur les frontaliers. [B] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale ( BLV 850.01)
1 Pour le financement d'une part de la facture sociale, un prélèvement progressif est effectué sur les communes à forte capacité financière sur la base du point d'impôt communal par habitant.
2 Ce financement est assuré en fonction de l'écrêtage suivant :
a. 20% de ce qui est compris entre 100% et 120% de la moyenne cantonale ;
b. 30% de ce qui est compris entre 120% et 150% de la moyenne cantonale ;
c. 40% de ce qui est compris entre 150% et 200% de la moyenne cantonale ;
d. 50% de ce qui est compris entre 200% et 300% de la moyenne cantonale ;
e. 60% de ce qui dépasse 300% de la moyenne cantonale.
Art. 5 Valeur du point d'impôt
2
1 La valeur du point d'impôt est déterminée comme suit : le rendement communal découlant des impôts et montants énumérés à l'article 2 est divisé par le taux communal effectif.
2 Le point d'impôt sert de base aux calculs des participations des communes à la péréquation directe et indirecte.
Art. 6 Péréquation indirecte en points d'impôt
2
1 Les participations des communes aux charges partagées entre le canton et les communes sont calculées d'après la valeur du point d'impôt prévue à l'article 5.
Art. 7 Péréquation directe : alimentation 2
1 Il est créé un fonds de péréquation directe horizontale.
2 Chaque commune verse annuellement au fonds un montant équivalent au rendement communal d'un nombre de points d'impôts dépendant des redistributions prévues à l'article 8.
Art. 8 Péréquation directe : redistributions
1 Le montant du fonds de péréquation est redistribué aux communes. Il est affecté, par ordre de priorité :
a. à prendre en charge les montants attribués aux communes par habitant selon leur population, définis par décret ;
b. à prendre en charge la compensation pour les communes à faible capacité financière, d'une part, définie par décret, de la différence entre leur capacité financière par habitant et la moyenne cantonale. Cette différence est pondérée par l'effort fiscal ;
c. à prendre en charge la part des dépenses des communes dépassant un plafond déterminé par décret, dans des domaines précisés par le même décret ;
e. à limiter la charge fiscale maximale des communes à un plafond défini par décret ;
f. à limiter l'aide péréquative totale à un maximum de points d'impôt défini par décret.
Art. 9 Population
1 La population légale des communes prise en référence pour les calculs de la péréquation directe correspond à l'état, au 31 décembre de l'année de l'exercice concerné, du Registre cantonal des personnes publié annuellement dans la Feuille des avis officiels.
Art. 10 Gestion
1 Le département en charge des relations avec les communes (ci-après : le département) [C] gère les mécanismes péréquatifs. Il récolte les données nécessaires auprès des communes et procède au calcul des montants dus et à recevoir par les communes, ainsi qu'aux travaux de mise en oeuvre. Il collabore avec les autres départements concernés par la gestion des mécanismes péréquatifs.
2 La gestion des mécanismes de péréquation directe par l'Etat donne lieu à un émolument prélevé sur le fonds de péréquation directe. Le montant de l'émolument est déterminé par décret. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 11 Commission paritaire
3
1 Il est institué une commission composée à parts égales de représentants de l'Etat et des communes, présidée par un représentant des communes.
2 Le Conseil d'Etat nomme les représentants de l'Etat et les représentants des communes si, dans un délai d'un mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les associations de communes reconnues par le Conseil d'Etat ne l'ont pas fait.
3 Cette commission est chargée de :
a. contrôler les calculs en matière de péréquation directe et indirecte ;
b. préaviser à l'attention du département les décisions qu'il sera amené à prendre en application de la présente loi ;
c. déterminer les dépenses admissibles dans le cadre des plafonnements thématiques ;
d. soumettre au département les mesures nécessaires au traitement des problèmes d'application des péréquations ;
e. proposer au Conseil d'Etat les mesures permettant de remédier aux cas de rigueur qui lui sont soumis.
4 Les préavis de la commission sont soumis au département.
1 Le département prend les décisions de mise en œuvre des mécanismes péréquatifs sur la base des préavis de la commission paritaire.
Art. 13 Périodicité
1 La péréquation est calculée annuellement. Des acomptes sont perçus et versés sur la base de la situation financière antérieure des communes. Un décompte final des soldes dus ou à recevoir est effectué dans les six mois suivant la fin de l'exercice.
Art. 14 Modalités d'application
1 Un décret détermine :
a. l'attribution des montants par habitant en fonction de la population des communes ;
b. le taux de compensation attribué à la couche de solidarité, dont le résultat obtenu est pondéré par l'effort fiscal ;
c. la nature des dépenses communales soumises au mécanisme de plafonnement ;
d. le plafond au-delà duquel le mécanisme de plafonnement prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre c) prend en charge les dépenses communales et la proportion de cette prise en charge ;
e. le plafond de l'effort péréquatif total des communes exprimé en points d'impôt communal ;
f. la charge fiscale maximale des communes, ainsi que les modalités de ce plafonnement ;
g. l'aide péréquative maximale des communes exprimée en point d'impôt communal.
2 Les modalités techniques d'application sont précisées par voie de règlement.
Art. 15 Années de référence des calculs
1 Le rendement des impôts communaux de l'année 2009 servira de base au calcul de la péréquation provisoire des communes pour l'exercice 2011, le rendement 2010 au calcul de la péréquation provisoire 2012, ainsi de suite jusqu'à l'échéance du décret.
2 La péréquation définitive sera calculée sur la base des résultats et des taux effectifs des exercices concernés, conformément à l'article 13 de la présente loi.
Art. 16 Evaluation
1 Le Conseil d'Etat procède à l'évaluation des effets de la présente loi au moins une fois tous les 5 ans à compter de son entrée en vigueur. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport soumis au Grand Conseil.
Art. 16a Dispositions transitoires de la loi du 13.09.2016
[D]
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019, excepté la suppression du recours au point d'impôt écrêté (modifications des articles 5, 6, 7) qui entre en vigueur au 1er janvier 2017, avec les mesures transitoires énoncées à l'alinéa 2.
articles 6 et 7 LPIC, avec les adaptations suivantes :
a. jusqu'au 31 décembre 2017, la déduction sur le rendement communal calculé conformément à l'article 2 LPIC s'effectue à raison de 65% du prélèvement progressif ;
b. jusqu'au 31 décembre 2018, la déduction sur le rendement communal calculé conformément à l'article 2 LPIC s'effectue à raison de 50% du prélèvement progressif. [D] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 13.09.2016
Art. 17 Clause abrogatoire
1 La loi du 28 juin 2005 sur les péréquations intercommunales est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigueur
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 19 Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 18 ci-dessus.
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