Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (F 3 18)
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Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (CMVMS) F 3 18 du 15 novembre 2007 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2010) La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police adopte le texte concordataire suivant :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

Les cantons instituent en collaboration avec la Confédération des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements violents au sens du présent concordat pour détecter précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives.

Art. 2 Définition du comportement violent

1 Il y a notamment com portement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes :
a) les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126, alinéa 1, 129, 133 et 134 du code pénal (CP);
b) les dommages à la propriété visés à l'article 144 CP;
c) la contrainte visée à l'article 181 CP;
d) l'incendie intentionnel visé à l'article 221 CP;
e) l'explosion visée à l'article 223 CP;
f) l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'article 224 CP;
g) la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;
h) l'émeute visée à l'article 260 CP;
i) la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;
j) l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP. (1)
2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour.

Art. 3 Preuve du comportement violent

1 Sont considérés comme preuve d’un comportement violent selon l’article 2 :
a) les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b) les témo ignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;
c) les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;
d) les co mmunications d’une autorité étrangère compétente.
2 Les témoignages visés à l’alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés.
Chapitre II (1) Régime de l'autorisation et obligations

Art. 3A (1) Régime de l'autorisation

1 Les matchs de football et de hockey sur glace avec participation des clubs de la division respectivement la plus élevée des hommes sont soumis à autorisation. Les matchs des clubs de ligues inférieures ou d'autres
types de sports peuvent être soumis à autorisation s'il y a lieu de craindre un risque pour l a sécurité publique aux abords du match.
2 Pour éviter tout comportement violent au sens de l'article 2, les autorités compétentes peuvent assortir l'autorisation de certaines obligations. Il peut s'agir, notamment, de mesures architectoniques et technique s, du recours par l'organisateur de la manifestation à certaines ressources en termes de personnel ou autre, de règles pour la vente des billets, la vente de boissons alcooliques ou le traitement des contrôles d'accès. Les autorités peuvent notamment défin ir comment doivent s'organiser les arrivées et les départs des supporters de l'équipe visiteuse et sous quelles conditions leur accès aux stades ou salles de sport peut être autorisé.
3 L'autorité peut ordonner que les spectatrices et spectateurs doivent p résenter des pièces d'identité pour monter dans des transports organisés de supporters ou pour accéder aux stades ou aux salles de sports, et que l'on s'assure par une comparaison avec le système d'information HOOGAN qu'aucune personne frappée d'une interd iction de stade valide ou de mesure au sens du présent concordat n'est admise.
4 La violation d'obligations peut entraîner des mesures adéquates, notamment le retrait de l'autorisation, son refus pour des matchs ultérieurs, ou l'octroi ultérieur d'une auto risation assorti de conditions supplémentaires. Le destinataire de l'autorisation peut se voir exiger une indemnisation pour des dommages dus à une violation d'obligations.
Chapitre III (1) Mesures policières

Art. 3B (1) Fouilles

1 La police peut faire fouiller des spectatrices et des spectateurs par des agents de même sexe dans le cadre de contrôles d'accès lors de manifestations sportives ou avant le transport des supporters vers le lieu de ces manifestations à la recherche d'objets interdits, en cas de soupçon concret, y compris sous les vêtements et sur tout le corps. Les fouilles doivent être effectuées dans un endroit situé à l'abri des regards. Les fouilles intimes à proprement parler doivent être exécutées avec la participation de personnel médical.
2 Les autorités peuvent habili ter des entreprises de sécurité privées chargées par l'organisateur de contrôler l'accès aux stades ou salles de sport et aux transports organisés de supporters à palper les personnes, indépendamment d'un soupçon concret, par - dessus les vêtements par des p ersonnes de même sexe sur tout le corps à la recherche d'objets interdits.
3 L'organisateur informe les spectatrices et les spectateurs de sa manifestation sportive de l'éventualité de fouilles.

Art. 4 (1) In

terdiction de périmètre
1 Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres l'interdiction est valable.
2 L'interdiction de périmètre est prononcée pour une d urée maximale de trois ans. (a) Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.
3 Elle peut être prononcée par les autorités suivantes :
a) par l'autorité compétente du canton dans lequel l'acte de violence a été commis;
b) par l'autorité compétente du canton de domicile de la personne visée;
c) par l'autorité compétente du canton où a son siège le club avec lequel la personne concernée est en relation. Si des compétences entrent en concurrence, c'est l'ordre d'énumération du présent alinéa qui détermine la priorité.
4 L'Observatoire suisse du hooliganisme (observatoire) et l'Office fédéral de la police (fedpol) peuvent demander que des i nterdictions de périmètre soient prononcées.

Art. 5 Décision d’interdiction de périmètre

1 La décision d'interdiction de périmètre doit en préciser la durée et le champ d'application. Elle doit être accompagnée d'indications qui permettent à la pe rsonne concernée d'avoir une connaissance détaillée en détail des périmètres s'y rapportant. (1)
2 L'autorité qui a pris la décision informe sans attendre les autres autorités mentionnées à l'article 4, alinéas 3 et 4. (1)
3 L’article 3 est déterminant pour apporter la preuve de la participation à des actes de violence.

Art. 6 (1) Obligation de se présenter

1 Une personne peut être obligée de se présenter pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans à un office désigné par l'autorité compétente à des heures précises dans les cas suivants :
a) elle a participé à des actes de violence contre des personnes au sens de l'article 2, alinéa 1, lettres a et c à j. Sont exceptées les voies de fait au sens de l'article 126, alinéa 1 CP;
b) si elle s'est livrée à des dommages à la propriété au sens de l'article 144, alinéas 2 et 3 CP;
c) elle a utilisé des armes, des expl osifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans l'intention de nuire ou de faire du tort à des tiers ou elle a été prête à l'accepter;
d) une mesure au sens du présent concordat ou une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens d e l'article 24c de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, du 21 mars 1997 (ci - après : LMSI), a déjà été prononcée contre elle au cours des 2 années précédentes et elle a à nouveau commis un acte de violence au se ns de l'article 2;
e) des faits concrets et récents laissent supposer que d'autres mesures ne suffiront pas à la faire renoncer à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives.
f) l'obligation de se présenter semble être dans le cas d 'espèce une mesure moins contraignante que d'autres.
2 La personne visée doit se présenter à l'office mentionné dans la décision aux heures indiquées. Dans la mesure du possible, il s'agit d'un office du lieu de domicile de la personne visée. L'autorité qu i a ordonné la mesure tient compte de la situation personnelle de la personne visée pour déterminer le lieu et les heures où elle devra se présenter.
3 L 'autorité compétente au domicile de la personne visée prononce l'obligation de se présenter. L'observatoire et fedpol peuvent demander que de telles obligations soient prononcées.

Art. 7 (1) Application de l'

obligation de se présenter
1 Il y a lieu de penser que des mesures autres que l'obligation de se présenter ne suffiront pas à faire renoncer une personne à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives (article 6, alinéa 1, lettre e), no tamment :
a) lorsque des déclarations ou des actes récents de la personne visée indiquent qu'elle contournerait les mesures moins strictes qui seraient prises à son encontre; ou
b) que les mesures moins strictes qui seraient prises à l'encontre de la per sonne visée ne pourraient l'empêcher, en raison de sa situation personnelle, par exemple si son lieu de domicile ou de travail est proche d'un stade, de commettre des actes de violence lors de manifestations sportives ultérieures.
2 Si, pour des motifs imp ortants et justifiés, la personne visée ne peut se présenter à l'office compétent conformément à l'article 6, alinéa 2, elle doit immédiatement en informer l'office où elle doit se présenter et indiquer son lieu de séjour. L'autorité policière compétente v érifie si le lieu de séjour et les indications fournies par la personne visée sont exacts.
3 L'office où la personne doit se présenter fait immédiatement savoir à l’autorité qui a ordonné l’obligation de se présenter à la police si la personne visée s’est présentée ou non. (a)

Art. 8 Garde à vue

1 Une garde à vue peut être prononcée contre une personne aux conditions suivantes :
a) des éléments concrets et récents indiquent qu’elle prendra part à des actes de violence graves contre des personnes ou des objets lors d’une manifestation sportive nationale ou internationale;
b) cette mesure est le seul moyen de l’empêcher de commettre de te ls actes de violence.
2 La garde à vue doit prendre fin lorsque les conditions l’ayant justifiée ne sont plus réunies, mais au plus tard après 24 heures.
3 La personne visée doit se présenter au poste de police de son lieu de domicile ou à un autre poste d e police mentionné dans la décision à la date et à l’heure indiquées et doit y demeurer le temps de la garde à vue.
4 Si la personne visée ne se présente pas au poste de police indiqué, elle peut y être amenée par la police.
5 Si la personne visée en fait la demande, un juge vérifie que la privation de liberté est conforme à la loi.
6 La garde à vue peut être prononcée par les autorités du canton dans lequel la personne visée est domiciliée ou par les autorités du canton dans lequel les actes de violence r isquent d’être commis. La décision des autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d’être commis prime.

Art. 9 Application de la garde à vue

1 Les manifestations sportives nationales visées à l’article 8, alinéa 1, lettre a, son t des rencontres qui sont organisées par les fédérations sportives ou les ligues nationales, ou auxquelles participent des clubs de ces organisations.
2 Les actes de violence graves au sens de l’article 8, alinéa 1, lettre a, sont notamment les infractions définies aux articles 111 à 113, 122, 123, chiffre 2, 129, 144, alinéa 3, 221, 223 ou 224 CP.
3 L’autorité compétente du lieu de domicile de la personne visée désigne le poste de police où celle - ci doit se présenter et fixe le début et la fin de la garde à vue.
4 Les cantons désignent l’instance judiciaire chargée de vérifier si la garde à vue est conforme à la loi.
5 Le droit de la personne visée de demander qu’un juge vérifie si la privation de liberté est conforme à la loi (art. 8, al. 5) doit figurer d ans la décision.
6 Le poste de police désigné pour l’exécution de la garde à vue informe l’autorité qui a ordonné la mesure que la garde à vue a eu lieu. Si la personne visée ne se présente pas au poste de police, l’autorité qui a ordonné la mesure doit en être informée immédiatement.

Art. 10 (1) Recommandation d’une interdiction de stade

L’autorité compétente pour ordonner les mesures visées aux articles 4 à 9, l’Observatoire et fedpol peuvent émettre à l’intention des organisateurs de manifestations sportives la recommandation de prononcer une interdiction de stade contre des personnes qui ont commis des actes de violence à l’intérieur ou à l’ext érieur du stade lors d'une manifestation sportive. La recommandation est assortie des données nécessaires au sens de l'article 24a, alinéa 3 LMSI.

Art. 11 Age minimum

Les mesures prévues aux articles 4 à 7 ne peuvent être ordonnées qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 12 ans. La garde à vue prévue aux articles 8 et 9 ne peut être ordonnée qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 15 ans.
Chapitre IV (1) Dispositions de procédure

Art. 12 (1) Effet suspensif

1 Les recours contre les décisions des autorités prises en application de l’article 3A n’ont pas d’effet suspensif. L’instance de recours peut octroyer l’effet suspensif à la demande de la partie recourante.
2 Le recours contre une décision portant sur les mesures visées aux articles 4 à 9 a un effet suspensif lorsqu’il ne compromet pas l e but de la mesure et lorsque l’autorité de recours ou le juge accepte expressément l’effet suspensif dans une décision incidente.

Art. 13 (1) Compétence et procédure

1 Les cantons désignent les autorités compé tentes pour accorder les autorisations visées à l’article 3A, alinéa 1, et pour ordonner les mesures visées aux articles 3A, alinéas 2 à 4, 3B et 4 à 9 .
2 Toute décision portant sur des mesures prises en vertu du chapitre III doit mentionner la teneur de l ’article 292 CP.
3 Les autorités compétentes informent fedpol conformément à l’article 24a, alinéa 4, LMSI :
a) des mesures visées aux articles 4 à 9 et 12 qu’ils ont prononcées ou levées;
b) des infractions aux mesures prévues aux articles 4 à 9 et des décisions pénales en résultant;
c) des périmètres qu’ils ont délimités.
Chapitre V (1) Dispositions finales

Art. 14 Information de la

Confédération Le secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) informe la Chancellerie fédérale du présent concordat. La procédure est régie par l’article 27o OLOGA.

Art. 15 (1) Entrée en vigueur

1 Le présent concordat entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’adhésion d’au moins deux cantons, mais au plus tôt le 1 er janvier 2010.
2 Les modifications du 2 février 2012 entrent en vigueur pour les cantons qui les approuvent à la date à laquelle leur décision d'adhésion devient exécutoire.

Art. 16 Résiliation

Un canton membre peut résilier le concordat pour la fin d’une année ave c un préavis d’un an. Les autres cantons décident si le concordat doit rester en vigueur.

Art. 17 Information du secrétariat général de la CCDJP

Les cantons informent le secrétariat général de la CCDJP de leur adhésion, de l’autorité compétente au sens de l’article 13, alinéa 1, et de leur résiliation. Le secrétariat général de la CCDJP gère une liste des cantons membres du concordat. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 3 18 Cdt instituant des mesu res contre la violence lors de manifestations sportives 15.11.2007 01.01.2010 Modifications et commentaire : 1. n. : ( d. : chap. II - IV >> chap. III - V) chap. II, 3A, 3B; n.t. : 2/1, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 10, 12, 13, 15 02.02.2012 12.03.2014 a. adaptation par la CCDJP (ad 4/2 phr. 1), selon arrêt TF 1C_176/2013, du 07.01.2014; suppression par la CCDJP (ad 7/4), selon arrêt TF 1C_176/2013, du 07.01.2014 10.01.2014 12.03.2014 1. Appenzell Rhodes - Extérieures conv. du 02.02.2012 — 01.01.2010 01.06.2013 2. Appenzell Rhodes - Intérieures conv. du 02.02.2012 — 01.01.2010 18.06.2012 3. Argovie conv. du 02.02.2012 — 01.01.2010 01.07.2013 4. Bâle - Campagne — 01.01.2010 5. Berne — 01.01.2010 6. Fribourg — 01.01.2010 7. Genève conv. du 02.02.2012 — 01.01.2010 12.03.2014 8. Glaris — 01.01.2010 9. Grisons — 01.01.2010 10. Lucerne conv. du 02.02.2012 — 01.01.2010 10.01.2013 11. Neuchâtel conv. du 02.02.2012 — 01.01.2010 01.01.2013 12. Nidwald — 01.01.2010 13. Obwald conv. du 02.02.2012 — 01.01.2010 21.03.2013 14. Saint - Gall conv. du 02.02.2012 — 01.01.2010 07.08.2012 15. Schaffhouse — 01.01.2010 16. Schwyz — 01.01.2010 17. Soleure — 01.01.2010 18. Tessin conv. du 02.02.2012 — 01.01.2010 11.06.2013 19. Thurgovie — 01.01.2010 20. Uri conv. du 02.02.2012 — 01.01.2010 15.01.2013 21. Valais — 01.01.2010 22. Vaud — 01.01.2010 23. Zoug — 01.01.2010 24. Zurich conv. du 02.02.2012 — 01.01.2010 01.08.2013 25. Bâle - Ville — 13.01.2010 26. Jura conv. du 02.02.2012 — 01.09.2010 01.03.2014
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