Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycé... (412.351)
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Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
16) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale
1) , vu l'article 14 de la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes
2) , arrête : SECTION 1 : La commission d e maturité gymnasiale
17) Nomination et constitution Article premier
1 Le Département de la formation, de la culture et des s ports (dénommé ci - après : "Département") nomme les membr es de la commission de maturité gymnasiale .
17)
2 La durée de s fonction s des membres de la commission de maturité gymnasiale correspond à la durée d'une législature; les membres nommés durant la période exercent leur fonction jusqu'au terme de celle - ci.
17)
3 Le Département désigne le président; la commission nomme le vice - président et le secrétaire parmi ses membres. Compétences Art. 2
17) 1 La commission de maturité gymnasiale préside selon la présente ordonnance à tous les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans le lycée public et dans les lycées privés autorisés par le Gouvernement à organiser de tels examens.
2 Les membres de la commission de maturité gymnasiale ont le droit de contrôler l'enseignement donné dans toutes les branches de la maturité gymnasiale .
3 Le Département soumet à la commission de maturité gymnasiale, pour prendre position en sa qualité d'organe consultatif, les questions touchant les examens de la maturité gymnasiale et le passage du lycée aux Universités, Ecoles polytechniques fédérales et Hautes écoles pédagogiques.
4 La commission de maturité gymnasiale peut également soumettre de sa propre initiative des propositions au Département. s groupes Art. 3 1 Pour les différentes branches d'examen, la commission de maturité gymnasiale peut instituer des groupes d'experts, dirigés en règle générale par un membre de la commission de maturité gymnasiale , qui a qualité d'expert princip al. 17)
2 Selon les besoins, l'expert principal convoque son groupe en vue de coordonner la procédure des examens. Le groupe peut demander à la commission de maturité gymnasiale d'arrêter des directives pour les examens dans la branche en question. 17)
3 L'expert principal peut aussi inviter des maîtres des lycées à prendre part aux délibérations sur les examens.

Art. 4 4)

SECTION 2 : Les examens de la maturité gymnasiale 17)

Art. 5 1 Les élèves réguliers durant la dernière année du cycle des études

lycéennes sont inscrits d'office aux examens. 5) 6)
2 Sauf cas exceptionnels dûment justifiés et reconnus comme tels par la commission de maturité gymnasiale , les élèves qui renoncent à passer les examens sont réputés avoir échoué. 6) 17) Art . 6 1 Un candidat qui a échoué à l'examen ne peut se présenter une seconde fois à l'examen dans sa propre école ou dans une autre qu'après avoir répété l'enseignement de toute la dernière année scolaire.
2 L'admission à un troisième examen est exclue.

Art. 7 1 L'examen doit établir si le candidat, par son assimilation et sa

présentation des matières enseignées au lycée, a acquis la maturité nécessaire aux études universitaires.
2 Les matières d'examen sont fixées par les plans d'étu des des différentes écoles.
3 L'examen s'étend principalement au programme des deux dernières années scolaires. L'indépendance de la pensée revêt autant d'importance que l'ampleur des connaissances acquises. Tant pour les épreuves écrites que pour les ép reuves orales, il sera tenu compte de la clarté d'expression linguistique.
4 Sur la proposition de l'expert principal et en accord avec le groupe des experts, les maîtres de branche et les directeurs, la commission de maturité gymnasiale peut, pour chaque branche, apporter certaines précisions sur l'ampleur des examens ou élaborer un programme directeur de ces derniers. De tels programmes doivent être soumis à l'approbation du Département et revus périodiquement. 17) Branches d'examen

Art. 8 5) 6) 1 Les candidats sont soumis à un examen écrit et oral dans les

disciplines suivantes :  le français;  la deuxième langue nationale (allemand ou italien);  les mathématiques;  l'option spécifique;  l'optio n complémentaire.
1bis Les candidats de la filière gymnasiale bilingue commune au "Regionales Gymnasium Laufental - Thierstein" à Laufon et au Lycée cantonal à Porrentruy, ainsi que ceux de la classe bilingue ne sont pas soumis à un examen écrit et oral dans l'option complémentaire, mais dans une discipline à choix entre la physique et l'histoire .
18) 22)
2 Dans le courant des deux années qui précèdent les examens, chaque élève doit effectuer, seul ou en groupe, un travail de maturité conformément aux directives du Département. Ce travail donne lieu à une production assortie d’un commentaire écrit ainsi qu’à une soutenance orale devant un jury. La production et la soutenance font l'objet d'une appréciation assimilée à une note de maturité.
17) Branches sans examen
Art. 8a
7) 17) 1 Les discip lines suivantes comptent comme branches de la maturité gymnasiale sans examen :  la troisième langue;  la biologie;
 la chimie;  la physique;  l'histoire;  la géographie;  les arts visuels ou la musique;  la philosophie.
2 Le Département peut prévoir d'autres branches sans examen pour le Lycée cantonal.
3 Il est inscrit dans le certificat de maturité gymnasiale une note d'éducation physique et sportive qui n'entre toutefois pas en ligne de compte pour le nombre des points n i pour celui des insuffisances.
20) gnement de
17)
Art. 9
1 L'enseignement doit être donné dans toutes les branches d'examen jusqu'à la fin de la période lycéenne.
2 L'enseignement des autres branches de la maturité gymnasiale ne doit pas prendre fin plus de deux ans avant la fin de la période lycéenne.
17)
3
...
8)
Art. 10
17) 1 Les exa mens ordinaires de la maturité gymnasiale ont lieu au terme de la période lycéenne.
2 Le président de la commission d e maturité gymnasiale fixe, en accord avec les directeurs, la date des examens et le programme des épreuves.

Art. 11

1 La commission de maturité gymnasiale arrête les instructions pour le déroulement des examens, après avoir entendu les directeurs.
17)
2 Le président de la commission de maturité gymnasiale prend les mesures nécessaires pour la marche régulière et digne des examens, en accord avec les directeurs. Avant les examens, les directeurs donneront connaissance à tous les candidats des dispositions de la présente ordonnance les plus importantes pour eux.
17)
3 Le président de la commission de maturité gymnasiale désigne, en accord avec les experts principaux, les experts appelés à fonctionner aux examens.
17)
4 Les directeurs sont responsables de la marche régulière des examens écrits; les experts le sont pour les examens oraux.
5 Les examens ne sont pas publics.
17)
Déroulement des examens

Art. 12 1 La durée des examens est la suivante 1 7 ) :

Discipline Examen écrit Examen oral Français (langue 1) 4 heures 15 minutes Mathématiques 4 heures 15 minutes Allemand ou italien (langue 2) 3 heures 15 minutes Option spécifique : - biologie et chimie 4 heures 15 minutes - physique et application des mathématiques 4 heures 15 minutes - économie et droit 4 heures 15 minutes - arts visuels 4 heures 15 minutes - musique 4 heures 15 minutes - langues modernes 3 heures 15 minutes - langues anciennes 3 heures 15 minutes - théâtre 3 heures 30 minutes Option complémentaire sport Théorie : 1 heure Pratique : 2 à 4 heures
15 minutes Autres options complémentaires 3 heures 15 minutes Examen en allemand de physique ou d'histoire pour les élèves de la filière gymnasiale bilingue commune au "Regionales Gymnasium Laufental - Thierstein" à Laufon et au Lycée cantonal à Porrentruy, ainsi que pour ceux de la classe bilingue 22)
3 heures 20 minutes
1bis Pour les élèves de la filière gymnasiale bilingue commune au "Regionales Gymnasium Laufental - Thierstein" à Laufon et au Lycée cantonal à Porrentruy, en dérogation à l'alinéa premier, les examens se déroulent de la manière suivante : a) l'allemand est la langue 1 pour les élèves pr ovenant du canton de Bâle - Campagne, du district du Thierstein soleurois ou d'un autre canton germanophone signataire de la convention scolaire régionale concernant l'accueil réciproque d'élèves et le versement de contributions (RSA 2009) 24) ; b) le français est la langue 2 pour les élèves désignés à la lettre a; c) les examens de mathématiques et de l'option spécifique ont lieu en français pour tous les élèves. 19) 23)
2 L'expert et le maître qui procèdent aux examens choisissent ensemble, sur la proposition de ce dernier, les sujets des épreuves écrites. En cas de désaccord, l'expert principal décide quant au choix des sujets. Si ce dernier fonctionne comme expert dans l 'école en cause, le président de la commission de maturité gymnasiale requiert un avis neutre. 17)
3 Le maître corrige les travaux et les soumet à l'expert avec ses propositions de notes. Si le maître et l'expert ne peuvent s'entendre pour fixer en commun une note d'examen, l'expert principal statue pour autant qu'il ne soit pas déjà lui - même intéressé à l'examen. Si c'est le cas, le président de la commission de maturité gymnasiale fera appel à un expert neutre. 17)
4 L'examen oral est fait par le maître en présence de l'expert, qui est autorisé à poser des questions complémentaires au candidat.
5 ... 19)

Art. 13 17) 1 Si un candidat se rend coupable d'inconvenance , de fraude ou

de complicité de fraude , en particulier en utilisant, en mettant à disposition ou en tra nsmettant des moyens interdits, le président de la commission de maturité gymnasiale doit en être informé sans délai. Il pourra suspendre l'examen des candidats coupables.
2 La commission de maturité gymnasiale peut, dans des cas de ce genre, déclarer tout l'examen non réussi. , d'école

Art. 14 5) 17) 1 Les notes de maturité sont exprimées en points et demi -

points, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Les notes égales ou supérieures à 4 sont suffisantes.
2 Les notes d'école et les notes d'examen peuvent être exprimées sous forme de décimale.
3 La note d'école correspond à la moyenne des notes de la dernière année complète durant laquelle la branche en question a été enseignée. 20)
4 La note d'examen est le résultat d'ensemble de la prestation d'examen pour chaque branche; elle est fixée en commun par le maître et l'expert.
5 Pour les disciplines soumises à examen (art. 8), la note de maturité est donnée par la moyenne de la note d'éc ole et de la note d'examen arrondie au demi - point le plus proche. Si la partie décimale de la moyenne est de
0,25 ou 0,75, la note est arrondie vers le haut.
6 Pour les disciplines qui ne font pas l'objet d'un examen (art. 8a), la note de maturité s'obti ent en arrondissant la note d'école au demi - point. Si la partie décimale de la note d'école est de 0,25 ou 0,75, la note est arrondie vers le haut. Enregistrement des résultats

Art. 15 5) 17) Les notes de maturi té sont reportées sur une formule officielle

signée par l'expert et l'examinateur.

Art. 16 10)

Conditions de réussite

Art. 16a 11) 17) Le certificat de maturité gymnasiale est délivré qu and :

d) pour l'ensemble des disciplines de la maturité gymnasiale fixées par l’Ordonnance du Conseil fédéral/Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier/15 février 1995 12) , le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note ; et e) quatre notes au plus sont insuffisantes, f) aucune note n'est inférieure à 2 ; d) 21) la somme des notes des disciplines langue 1, langue 2, mathématiques et option spécifique est de 16 au moins. Séance finale Art. 17
1 A la fin des examens a lieu une séance qui réunit des représentants de la commission de maturité gym nasiale , les experts et les maîtres.
17)
2 Les résultats des examens acquièrent force de chose jugée dès qu'il est constaté au cours de cette séance qu'ils ont été obtenus conformément aux prescriptions de la présente ordonnance. L'article 19 demeure réservé. Certificat
17)
Art. 18
6) 1 Les candidats qui ont réussi l'examen obtiennent un certificat de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération .
17)
2 Le certificat de maturité gymnasiale contient
17) : a) l'en - tête "Confédération suisse" et, en sous - titre, "République et Canton du Jura" puis la mention "Certificat de maturité établi conformément à l'Ordonnance du Conseil fédéral/Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasia le du 16 janvier/15 février 1995"; b) le nom de l'école qui a délivré le certificat;
c) le nom, les prénoms, le lieu d'origine (pour les étrangers la nationalité et le lieu de naissance) ainsi que la date de naissance du détenteur; d) la période durant laquelle l e détenteur a fréquenté l'école comme élève régulier et la date précise d'entrée et de sortie; e) les notes de maturité obtenues dans les différentes disciplines; f) le titre du travail de maturité ainsi que son évaluation; g) le cas échéant, la mention "maturité bilingue" avec indication de la deuxième langue lorsque sont remplies les conditions particulières fixées par le Département conformément aux exigences de la commission suisse de maturité.
3
...
19)
4 Le certificat porte les signatur es du chef du Département, du président de la commission de maturité gymnasiale et du directeur de l'école.
17) SECTION 2 BIS 25) : Disposition particulière relative aux examens de maturité gymnasiale 2020 lation des Art. 18a
25) 1 Les examens écrits et oraux de la maturité gymnasiale 2020 sont annulés.
2 Les notes de maturité sont données conformément à l’article 2, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale du 29 avril 2020 relative à l’organisation des examens cantonaux de la maturité gymnasiale 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus
26)
.
3 Les élèves qui échouent à l’examen de maturité en raison de l’annulation des examens écrits et oraux ont la possibilité de passer ces examens conformément aux articles 8 et suivants. Les examens portent sur la matière enseignée jusqu’au 13 mars 2020. SE CTION 3 : Droit de recours
Art. 19
1 Conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
13) , un recours écrit et motivé peut être adressé au Département contre les décisions de la commission de maturité gymnas iale , dans les trente jours dès leur notification, pour violation des dispositions de procédure ou arbitraire.
17)
2 Les décisions du Département relatives au résultat des examens peuvent être attaquées auprès du Gouvernement; dans les autres cas, le recours auprès de la Cour administrative est ouvert, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative 13) . SECTION 4 : Dispositions finales Exécution Art. 19a 14) 17) Le Département arrête, sur proposition de la commission de maturité gymnasiale , les directives réglant les modalités d'application de la présente ordonnance. Entrée en vigueur

Art. 20 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 15) de la

présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Disposition transitoire de la modification du 30 juin 1992 La présente modification entre en vigueur le 1 er août 1992. Elle déploie ses effets pour la pr emière fois pour les élèves promus de 1 ère en 2 ème année du lycée au terme de l'année scolaire 1991/1992. Dispositions transitoires et finales de la modification du 12 décembre
2000
1 La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 2001 et déplo ie ses premiers effets pour les élèves qui se soumettront aux examens de maturité pour la session 2003.
2 Le droit ancien demeure en vigueur pour les élèves qui se soumettront aux examens de maturité aux sessions de 2001 et 2002.
3 La situation des élèves qui ont débuté leurs études lycéennes sous l'ancien droit et qui, du fait d'un redoublement, se soumettront aux examens sous le nouveau droit est réglée de cas en cas par les directeurs après consultation du Service de l'enseigneme nt, le nouveau droit servant de référence. Dispositions transitoires et finales de la modification du 24 juin 2008
1 La présente modification entre en vigueur le 1 er août 2008. Elle déploie ses premiers effets pour les élèves qui se soumettront aux exame ns de la maturité gymnasiale pour la session 2011 pour le Lycée cantonal et 2012 pour le Lycée St - Charles.
2 Le droit ancien demeure en vigueur pour les élèves qui se soumettront aux examens de la maturité gymnasiale aux sessions de 2009 et 2010, ainsi q ue 2011 pour le Lycée St - Charles.
3 La situation des élèves qui ont débuté leurs études lycéennes sous l'ancien droit et qui, du fait d'un redoublement, se soumettront aux examens sous le nouveau droit est réglée de cas en cas par les directeurs après cons ultation du Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire, le nouveau droit servant de référence. Dispositions transitoires et finales de la modification du 5 juillet 2016
1 La présente modification entre en vigueur le 1 er août 2016 et déploie ses effets pour les élèves qui débutent leurs études lycéennes à la rentrée 2016 ou qui répètent leur première année.
2 Pour les autres élèves, l'ancien droit est applicable jusqu'au 31 juillet
2020.
1) RSJU 101
2) RSJU 412.11
3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 ( RSJU 172.111 )
4) Abrogé par l'art. 8 de l'ordonnance du 3 mai 1983 fixant l'indemnisation des experts et des membres des commissions d'examens des écoles cantonales relevant du Département de l'Education, en vigueur depuis le 1 er août 1983 (RSJU 410.257)
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 1992, en vigue ur depuis le 1 er août 1992
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
7 ) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 1992, en vigueur depuis le 1 er août 1992. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
8) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 1992, en vigueur depuis le 1 er août 1992. Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000, en vigueur depuis le 1 e r janvier 2001
9) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 28 juin 1988, en vigueur depuis le 1 er août 1988. Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
11) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 28 juin 1988, en vigueur depuis le 1 er août 1988. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 1992, en vigueur depuis le 1 er août 1992. N ouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
12) RS 413.11
13) RSJU 175.1
14) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 1992, en vigueur depuis le 1 er août 1992
15)
1 er janvier 1979
16) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de l'ordonnance du 24 juin 2008, en vigueur depuis le 1 er août 2008
17) No uvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 24 juin 2008, en vigueur depuis le 1 er août 2008
18) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 24 juin 2008, en vigueur depuis le 1 er août 2008
19) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 24 juin 2008, en vigueur depuis le 1 er août 2008
20) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 5 juillet 2016, en vigueur depuis le 1 er août 2016
21) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 5 juillet 2016, en vigueur depuis le 1 er août
2016
22) Nouvelle teneur s elon le ch. I de l'ordonnance du 4 juillet 2017, en vigueur depuis le 1 er août 2017
23) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 4 juillet 2017, en vigueur depuis le 1 er août 2017
24) RSJU 410.104
25) Introduit(e) par le ch. l de l'ordonnance du 9 juin 2020, en vigueur depuis le 30 avril
2020
26) RS 413.16
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