Règlement du Ministère public (182.41)
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Règlement du Ministère public

Règlement du Ministère public d u 1 e r février 2021 Le Ministère public , vu l'article 43 , al inéa 6 , de la loi d'organisation judiciaire du 23 février 2000 (LOJ) 1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Objet Article premier Le présent règlement traite de l'organisation et du fonctionnement du Ministère public. Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Collège du Ministère public Composition Art. 3
1 Le c ollège du Ministère public (ci - après : "le c ollège") est composé des procureurs.
2 Les greffiers y participent avec voix consultative. Séances Art. 4 Le c ollège se réunit au moins deux fois par an, en principe en janvier et en juin, pour discuter du fonctionnement du Ministère public. En outre, il se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent. Compétences Art. 5
1 Le c ollège exerce les compétences suivantes : a) il désigne le procureur général suppléant pour un an (art. 43 , al. 2, LOJ); b) il propose au Gouvernement , respectivement au chef du département concerné (art. 13 de l’ordonnance sur le personnel de l’Etat
4) ), les nominations des greffiers, des commis - greffiers et des autres collaborateurs du Ministère public (art. 55 LOJ);
c) il règle la répartition générale des affaires entre les procureurs et les greffiers ainsi qu e des domaines d'activités attribués à chacun des greffiers, des commis - greffiers et des autres collaborateurs du Ministère public; d) il se positionne quant à la politique criminelle proposée par le procureur général avant qu’elle ne soit soumise au Gouverne ment (art. 43, al. 5, LOJ); e) il est consulté lorsque le Ministère public est appelé à se prononcer sur des objets soumis à la consultation et pouvant modifier le fonctionnement et l’organisation du Ministère public (art. 8, al. 2, let tre k) . Décisions A rt. 6
1 Les décisions de la compétence du c ollège sont prises à la majorité simple des membres présents lorsqu'un vote est tenu. Pour qu'une décision soit valable, il faut la présence d'au moins la moitié des membres du collège.
2 Chaque membre a droit à une voix, quel que soit son taux d’activité.
3 En cas d'égalité, le procureur général départage. Elections et p ropositions de nomination
Art. 7
1 Les élections et propositions de nomination n’ont lieu que si la moitié au moins des membres du collège sont présents. Les élections se font au bulletin secret lorsqu’il y a plusieurs candidats ou si un membre le demande. Les propositions de nomination se font au bulletin secret si un membre le dema nde. Le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix exprimées valablement est élu ou proposé. Les suffrages blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour la détermination de la majorité. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il e st procédé à un second tour et le candidat obtenant le plus grand nombre de voix est élu ou proposé.
2 Le sort départage en cas d'égalité de voix. SECTION 3 : Procureur général Procureur général
Art. 8
1 Le procureur général a les compétences que lui attribue la législation.
2 Il exerce notamment les compétences suivantes : a) il représente le Ministère public et le dirige sur le plan administratif (art. 43 , al. 3 , LOJ) , sous réserve des compétences des greffiers du Ministère public (art. 51a LOJ) ; b) il convoque le c ollège et le préside; c) il désigne en cas de nécessité les procureurs extraordinaires (art. 44 LOJ); d) il désigne en cas de nécessité les greffiers extra ordinaires ayant la formation professionnelle voulue (art. 50 , al. 3, 51, al. 3 , et 56 LOJ); e) il approuve les ordonnances de classement et les ordonnances de non - entrée en matière (art. 322 CPP 2) et 13 LiCPP 3) ) ;
f) il approuve les transmissions au Tribunal de première instance des ordonnances pénales rendues par les greffiers (art. 15, al. 2, lettre b, LiCPP
3) ); g) il traite toutes les questions relatives à la nomination et à la gestion du personnel du Ministère public en collaboration avec le premier greffier; h) il est chargé d’assermenter les nouveaux collaborateurs du Ministère public (art. 57, al. 2, LOJ); i) il désigne le suppléant du premier greffier parmi les greffiers; j) il définit, en concertation a vec le Gouvernement, la politique criminelle suivie par le Ministère public; k) il délivre l’avis du Ministère public dans le cadre des consultations auxquelles procèdent les autorités du Canton, de la Confédération ou d’autres autorités, lorsqu’il est consul té (art. 43, al. 4, lettre e, LOJ); lorsque l’objet soumis à la consultation peut modifier le fonctionnement et l’organisation du Ministère public, le procureur général consulte le collège pour avis; l) il est chargé de la diffusion des informations sur les a ctivités générales du Ministère public (Règlement sur la diffusion de l’information par les autorités judiciaires
5) ).
3 En l’absence du procureur général, les tâches mentionnées à l’alinéa 2 sont assumées par le procureur général suppléant.
4 En l'absence du procureur général, les transmissions au Tribunal de première instance des ordonnances pénales rendues par les gref fiers sont approuvées par un autre procureur (art. 15, al. 2, lettre b, LiCPP
3) ). SECTION 4 : Premier greffier (Greffier II) Attributions générales
Art. 9
1 Le premier greffier exerce toutes les compétences prévues par l’article
1 5 LiCPP
3) et est chargé de toutes les affaires administratives qui ne sont pas attribuées à un autre organe du Ministère public.
2 Il est chargé de la direction du personnel. Ses attributions sont notamment les suivantes : a) il traite t outes les questions relatives à la gestion du personnel du Ministère public en collaboration avec le procureur général; b) il organise la chancellerie du Ministère public et veille à son bon fonctionnement, également par un appui juridique; c) il prépare, avec le procureur général, l’o rdre du jour et les séances du c ollège et collabore aux tâches du procureur général; d) il exerce la surveillance sur les avocats stagiaires et les notaires stagiaires du Ministère public.
3 Il est également chargé d es attributions suivantes : a) il prépare les décisions et prises de position du Ministère public; b) il veille au bon fonctionnement de l’informatique et participe à des projets liés aux outils informatiques; c) il veille à la bonne tenue de la comptabilité et p articipe à l’établissement du budget; d) il prend soin des archives du Ministère public.
4 Les tâches mentionnées aux alinéas 2 et 3 peuvent être confiées à un autre procureur ou greffier avec l’accord du collège. SECTION 5 : Greffiers (Greffiers I) Attributions générales
Art. 10
1 Les greffiers exercent toutes les compétences prévues par l’article 15 LiCPP
3)
.
2 L’un des greffiers est désigné suppléant du premier greffier afin de le suppléer dans les tâches qui lui s ont propres (art. 8, al. 2, lettre i). SECTION 6 : Chancellerie Composition Art. 11
1 La chancellerie du Ministère public est composée de l'ensemble des commis - greffiers, des collaborateurs , des apprentis et des personnes en formation .
2 La chancellerie est administrée par le premier greffier. Organisation Art. 1 2 Le personnel est organisé de manière à être au service de l'ensemble des procureurs et des greffiers du Ministère public (art. 52 LOJ). Attributions
1. En général
Art. 13
1 Les commis - greffiers et les collaborateurs exercent les tâches qui leur sont confiées par les procureurs et les greffiers dont ils dépendent.
2 Chaque commis - greffier peut être appelé à tenir le procès - verbal d'audience.
3 Les commis - greffiers et les collaborateurs se suppléent les uns les autres.
2. Commis - greffier

Art. 14 1 Chaque commis - greffier est attaché à un procureur ou à un greffier .

2 Le commis - greffier attaché à un procureur est soumis aux mêmes permanences que le procureur dont il dépend.
3. Collaborateurs Art. 1 5
1 Les collaborateurs dépendent du premier greffier .
2 Le c ollège désigne le collaborateur chargé de la tenue de la comptabilité du Ministère public et son suppléant.
3 Les collaborateurs sont chargés du traitement des contraventions (art. 16 LiCPP
3) ). SECTION 7 : Traitement des affaires Répartition Art. 1 6
1 Les procureurs et les greffiers se répartissent les affaires entre eux. En cas de désaccord, le procureur général tranche.
2 Le c ollège peut décider d'attribuer à l'un d'entre eux ou à un greffier les dossiers d'un domaine spécialisé. Suppléance Art. 17 Les procureurs et les greffiers se suppléent les uns les autres dans la me sure du besoin (art. 43, al. 5, LOJ). Mesures en cas de surcharge

Art. 1 8

1 Lorsqu’un procureur ou un greffier est surchargé, le c ollège peut décider de confier le traitement de certaines affaires à un autre ou à d’autres procureurs et greffiers.
2 Le procureur général peut également décider, pour des affaires déterminées, d’en confier le traitement à un procureur extraordinaire ou à un greffier extraordin aire (art. 8, al. 2, let tres c et d) .
3 Le c ollège prend les autres mesures d'organisation qui s'imposent et fait, au besoin, les propositions utiles aux instances compétentes . Liquidation des affaires pendant les vacances

Art. 1 9 Le c ollège ou le procureur général prend les mesures nécessaires pour

que les affaires urgentes soient réglées pendant les périodes de vacances. Contrôle de la liquidation des affaires
Art. 20
1 Le c ollège contrôle régulièrement la liquidation des aff aires de chacun des procureurs et des greffiers.
2 Deux fois par année, les procureurs et les greffiers signalent les affaires pendantes depuis plus d'un an et indiquent les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été liquidées. Au besoin, les mesures nécessaires sont pri ses en vue de leur liquidation.
3 Les procureurs et les greffiers transmettent au procureur général pour fin janvier de chaque année leurs observations en vue de l'établissement du rapport annuel du Ministère public à l'intention du Tribunal cantonal. Ils signalent en outre les cas pendants depuis plus d'un an et indiquent, par écrit, les raisons pour lesquelles ces affaires n'ont pas été liquidées.
4 Les greffiers informent le collè ge des problèmes éventuels relatifs au fonctionnement du Ministère public, à la gestion du personnel et aux attributions qui leur sont confiées et proposent les mesures pour y remédier.
5 Le Ministère public informe le Tribunal cantonal des problèmes de fo nctionnement et des mesures prises ou à prendre pour y remédier. Rapport annuel Art. 21 Le Ministère public remet un rapport annuel d'activité au Tribunal cantonal pour le 15 février de l'année suivante. SECTION 8 : Dispositions particulières Approbat ion Art. 2 2 Le présent règlement est soumis à l'approbation du Tribunal cantonal. Abrogation et e ntrée en vigueur

Art. 2 3 Le présent règlement abroge et remplace celui du 9 mars 2020 et

entrera en vigue ur dès l'approbation par le Tribunal cantonal. Porrentruy , le 1 er février 2021 AU NOM DU MINISTERE PUBLIC Le procureur général : Nicolas Theurillat L a première greffière : Liridona Bezeraj A pprouvé par le Tri bunal cantonal le 5 mars 2021 .
1) RSJU 181.1
2) RS 312.0
3) RSJU 3 21.1
4) RSJU 173.111
5) RSJU 170.801.1
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