Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires
                            Ordonnance  sur la direction des écoles  obligatoires  d  u  24 juin 2015  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l’article 48, alinéa 6, de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel  de l’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  les  articles  121  à  123  d  e  la  loi  du  20 décembre  1990  sur  l’école  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Objet  Article  premier  La  présente  ordonnance  règle  la  composition,  les  tâches  et  la  décharge  horaire  accordée  à  l’équipe  de  direction  des  écoles  obligatoires.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  SECTION 2 :  Composition  Membres de  l’équipe de  direction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Le cercle scol  aire est dirigé par un directeur  , qui est  au bénéfice  de la formation de responsable d’établissement scolaire ou s’engage à  l’acquérir en cours d’emploi dans les cinq ans  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les conditions prévues  aux articles  4 et 5  de la présente ordonnance  sont  r  éunies,  l  ’équipe de direction  peut  être  complétée  par  un  directeur  adjoint  et  un  membre  de  direction  ou  par  un  à  deux  membres  de  direction  .  L  ’équipe  de  direction  se  compose  de  trois  personnes  au  maximum  ,  qui  dispense  nt  en  parallèle  chacune  au  moins  4  leçons  hebdomadaires d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  directeur adjoint  et le  s  membres de direction  se répartissent avec le  directeur les t  âches de direction mentionnées dans la section  3 ci  -  après  et dans la législation  spéciale  .  Ils sont subordonnés au directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conditions de  désignation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  D  irecteur  adjoint
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Un directeur adjoint peut être désigné par le Département de la
                            Formation  ,   de   la   Culture   et   des   Sports  (  dénommé  ci  -  après  :  "  le  Département  "  )  aux conditions cumulatives suivantes  :  a)  la décharge globale de directio  n atteint au moins 29 leçons;  b)  le  directeur  adjoint  se  voit  att  r  ibuer  au  minimum  10  leçons  de  décharge  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  d  irecteur  adjoint  est  au  bénéfice  de  la  formation  de  responsable  d’établissement scolaire  ou s’engage  à l’acquérir en cours d’emploi  dans  les cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Membres de  direction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  membre de direction  peut être désigné par le Département  si  l  a décharge globale de dire  ction atteint au moins 10 leçons  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  limites  de  l'article  3,  alinéa  2,  de  la  présente  ordonnance,  un  second  membre  de direction  peut  être  désigné par  le  Département  si  la  décharge globale de direction atteint au moins 2  9  leçons.  SECTION 3  :  Tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Dans sa sphère de compétence, le directeur exerce les tâches
                            définies par la législation ainsi que les missions suivantes  :  a)  Tâches générales :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  assurer  l'application  des  dispositions  légales  et  réglementaires,  des  décisions  des  autorités  s  colaires  cantonales  et  du  cercle  scolaire ainsi que de celles du collège des enseignants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  organiser et coordonner les activités de l'école;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  organiser les relations entre les parents et l'école;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  transmettre  au  Service  de  l’enseignement  l’ensemble  des  infor  mations nécessaires à l’organisation de l’école;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  animer,  contrôler  et  coordonner  les  activités  des  enseignants  chargés   de   tâches   et   fonctions   particulières,   du   personnel  administratif et de conciergerie s'il y a lieu.  b)  Tâches pédagogiques et éducatives :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  favoriser   et   animer   la   collaboration   pédagogique   entre   les  enseignants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  promouvoir l'animation culturelle et sportive de l'école;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  conseiller  la  commission  d'école  sur  les  mesures  éducatives  et  disciplinaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  surveille  r  l'activité   pédagogique   des   remplaçants   et   des  enseignants  qui  sont  engagés  de  manière  temporaire  pour  une  année au maximum;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  proposer  à  la  commission  d'école  la  répartition  des  classes  et  des enseignements entre les enseignants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  mettre  en  place,  gérer  et  contrôler  les  classes  de  devoirs  surveillés, les cours d'appui et collaborer à la mise en place des  mesures de soutien.  c)  Tâches administratives et planificatrices :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  assurer  le  secrétariat  général  de  l'école  et  de  la  commission  d'école;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  collaborer   à  l'établissement   du   budget   et   à   la   tenue   des  comptes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  collaborer   à   l'organisation   et   à   la   gestion   des   transports  scolaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  planifier les besoins en locaux et équipements.  SECTION 4  : Décharge  globale de direction  Principe  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Par  une  leçon  de  décharge,  on  entend  une  leçon  déduite  du  programme hebdomadaire d’enseignement durant toute l’année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décharge doit servir à effectuer l  ’ensemble des  tâches dévolues à la  direction.  Partage  de la  décharge
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Si  un  dir  ecteur  adjoint  et/ou  u  n  ou des  membres de direction  ont  été  désignés,  l  a  décharge  globale  de  direction  est  partagée  entre  les  membres  de  l’équipe  de  direction.  Si  tel  n’est  pas  le  cas,  elle  est  attribuée en totalité au directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décharge  d  e chaque  membre de direction  ne peut pas être égale ou  supérieure  à  la  moitié  de  la  décharge  du  directeur,  à  moins  que  la  décharge globale de direction dépasse 28 leçons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  répartition  est  communiquée  annuellement  et  jusqu’au  31  mars  de  l’année scolaire précéden  te au Service de l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  désaccord  sur  le  partage  de  la  décharge  ,  le  Service  de  l’enseignement  décide  .  Décharge  de base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Ecole primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La décharge globale de direction à l’école primaire est fixée
                            comme il suit  :  a)  j  usqu’à 60  élèves, 4 leçons de décharge;  b)  j  usqu’à 90 élèves, 5 leçons de décharge;  c)  j  usqu’à 120 élèves, 6 leçons de décharge;  d)  j  usqu’à 150 élèves, 7 leçons de décharge;  e)  j  usqu’à 180 élèves, 8 leçons de décharge;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  j  usqu’à 2  10 élèves, 9 leçons de décharge;  g)  j  usqu’à 24  0  élèves, 10 leçons de décharge  ;  h)  j  usqu’à 275 élèves, 11 leçons de décharge;  i)  a  u  -  delà et pour chaque  nouvelle  tranche  de 1 à 35 élèves, jusqu’à un  total de 485 élèves  : 1 leçon de décharge supplémentaire;  j)  a  u  -  delà  et  pour  chaque  nouvelle  tranche  de  1  à  30  élèves  :  1  leçon  de décharge supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Ecole  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La décharge globale de direction à l’école secondaire est fixée
                            comme il suit  :  a)  j  usqu’à 100 élèves, 10 leçons de décharge;  b)  a  u  -  delà  et  pour  chaque  nouvelle  tranche  de  1  à  15  élèves  :  1  leçon  de décharge supplémentaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Calcul du  nombre d’élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  l’enseignement  établit  tous  les  trois  ans  le  nombre  déterminant des élèves  au sens des articles 9 et 10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  ce  faire,  il  se  fonde  sur  la  moyenne  des  trois  années  scolaires  écoulées ainsi que sur les perspectives pour les trois années à venir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  fois  la  décharge  arrêtée,  elle  est  valable  pour  les  trois  années  scolaires  à  venir,  peu  importent  les  éventuelles  fluctuations  du  nombre  d’élèves durant cette pér  iode.  Décharge  supplémentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  .  S  ites dans d  es  localités  différentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 Si le cercle scolaire comprend d es sites qui se situent dans deux
                            localités différentes  au moins  et que le site secondaire comp  rend quatre  classes  ou plus  , une décharge supplé  mentaire d’une leçon est accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Direction des  écoles primaires et  secondaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Si l’équipe de direction exerce à la fois la direction d’une école
                            primaire et d’une école secondaire, une décharge supplémentaire d’une  leçon est accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. D  étermination  annuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 L e Service de l’enseignement examine , pour chaque année
                            scolaire  ,  l  ’  existence de  motifs d’  octroi d’une  décharge supplémentaire au  sens de  s articles 12 et 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4BIS :  Rémunération  6)  Directeur  Art.  14a  6)  Le  directeur  d'une  école  obligatoire  est  rémunéré  comme  suit  :  a)  si  la  décharge  qui  lui  est  attribuée  conformément  à  la  présente  ordonnance  est  égale  ou  supérieure  à  quinze  leçons,  la  totalité  de  son  pensum est  rét  ribuée  selon  la  classe de  traitement  arrêtée pour  la fonction de directeur;  b)  si la décharge qui lui est attribuée est comprise entre une et quatorze  leçons, le directeur bénéficie pour l'équivalent de quatorze leçons de  la rémunération selon la classe de  traitement arrêtée pour la fonction  de directeur; le solde de son pensum est rémunéré selon la classe de  traitement applicable à son activité d'enseignant.  Directeur adjoint  Art.  14  b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Le  directeur  adjoint  d'une  école  obligatoire,  qui  est  au  bénéfice de la formation de responsable d'établissement scolaire, a droit,  pour   l'ensemble   de   son   pensum,   à   deux   classes   de   traitement  supplémentaires  par  rapport  à  la  classe  de  traitement  applicable  à  son  activité d'enseignant.  Membre de  direc  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 c
                            6)  Un membre de direction est rémunéré comme il suit :  a)  si  la  décharge  qui  lui  est  attribuée  est  égale  ou  supérieure  à  sept  leçons,  il  a  droit,  pour  l'ensemble  de  son  pensum,  à  une  classe  de  traitement  supplémentaire  par  rapport  à  la  classe  applicable  à  son  activité d'enseignant;  b)  si la décharge est inférieure à sept leçons, il n'y a aucune rétribution  particulière.  SECTION 5  :  Dispositions  transitoires et  finales  Co  -  direction  Art. 15  Durant l  es deux  année  s  scolaire  s  qui sui  ven  t l’entrée en vigueur  de  la  présente  ordonnance,  le  poste  de  directeur  peut  être  occupé  par  deux co  -  directeurs  qui se répartissent la décharge accordée à celui  -  ci.  Modification de  l'ordonnance  portant exécution  de la loi scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 L'ord onnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire
                            (ordonnance scolaire)  3)  est modifiée comme il suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE SIXIEME  /CHAPITRE III  CHAPITRE III  : Collège des enseignants  Article 240
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  5)  Article 241, alinéa 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  5)  Articles 244 à 250  A  brogés  .  Article 256  A  brogé  .  Modification de  l'ordonnance sur  l’indemnisation et  la diminution du  temps  d’enseignement  des directeurs,  médiateurs et  titulaires d’autres  fonctions da  ns les  écoles enfantines,  primaires et  secondaires  Art  .   1  7  L'ordonnance  du  29  juin  1993  sur  l’indemnisation  et  la  diminution  du  temps  d’enseignement  des  directeurs,  médiateurs  et  titulaires  d’autres  fonctions  dans  les  écoles  enfantines,  primaires  et  secondaires  4)  est modifiée comme il suit :  SECTION 2 : Direction  Article 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Article 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  5)  Article 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  5)  Entrée en vigueur  Art.  1  8  L  a présente ordonnance entre en vigueur  le  1  er  août 2015.  Delémont, le  24 juin 2015  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  L  e  président  :  Michel Thentz  Le chancelier :  Jean  -  Christophe Kübler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 410.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 410.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 410.252.24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Texte inséré dans ladite ordonnance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Introduit(e)   par   l'article   32   de   l'ordonnance   concernant   les   al  lègements   de  programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire (  RSJU 410.252.3  ),  en vigueur depuis le 1  er  février 2021