Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires (410.252.2)
CH - JU

Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires

Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires d u 24 juin 2015 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 48, alinéa 6, de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l’Etat
1) , vu les articles 121 à 123 d e la loi du 20 décembre 1990 sur l’école obligatoire
2 ) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Objet Article premier La présente ordonnance règle la composition, les tâches et la décharge horaire accordée à l’équipe de direction des écoles obligatoires. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Composition Membres de l’équipe de direction

Art. 3

1 Le cercle scol aire est dirigé par un directeur , qui est au bénéfice de la formation de responsable d’établissement scolaire ou s’engage à l’acquérir en cours d’emploi dans les cinq ans .
2 Si les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance sont r éunies, l ’équipe de direction peut être complétée par un directeur adjoint et un membre de direction ou par un à deux membres de direction . L ’équipe de direction se compose de trois personnes au maximum , qui dispense nt en parallèle chacune au moins 4 leçons hebdomadaires d’enseignement.
3 Le directeur adjoint et le s membres de direction se répartissent avec le directeur les t âches de direction mentionnées dans la section 3 ci - après et dans la législation spéciale . Ils sont subordonnés au directeur.
Conditions de désignation
1. D irecteur adjoint

Art. 4 1 Un directeur adjoint peut être désigné par le Département de la

Formation , de la Culture et des Sports ( dénommé ci - après : " le Département " ) aux conditions cumulatives suivantes : a) la décharge globale de directio n atteint au moins 29 leçons; b) le directeur adjoint se voit att r ibuer au minimum 10 leçons de décharge .
2 Le d irecteur adjoint est au bénéfice de la formation de responsable d’établissement scolaire ou s’engage à l’acquérir en cours d’emploi dans les cinq ans.
2. Membres de direction
Art. 5
1 Un membre de direction peut être désigné par le Département si l a décharge globale de dire ction atteint au moins 10 leçons .
2 Dans les limites de l'article 3, alinéa 2, de la présente ordonnance, un second membre de direction peut être désigné par le Département si la décharge globale de direction atteint au moins 2 9 leçons. SECTION 3 : Tâches

Art. 6 Dans sa sphère de compétence, le directeur exerce les tâches

définies par la législation ainsi que les missions suivantes : a) Tâches générales :
1. assurer l'application des dispositions légales et réglementaires, des décisions des autorités s colaires cantonales et du cercle scolaire ainsi que de celles du collège des enseignants;
2. organiser et coordonner les activités de l'école;
3. organiser les relations entre les parents et l'école;
4. transmettre au Service de l’enseignement l’ensemble des infor mations nécessaires à l’organisation de l’école;
5. animer, contrôler et coordonner les activités des enseignants chargés de tâches et fonctions particulières, du personnel administratif et de conciergerie s'il y a lieu. b) Tâches pédagogiques et éducatives :
1. favoriser et animer la collaboration pédagogique entre les enseignants;
2. promouvoir l'animation culturelle et sportive de l'école;
3. conseiller la commission d'école sur les mesures éducatives et disciplinaires;
4. surveille r l'activité pédagogique des remplaçants et des enseignants qui sont engagés de manière temporaire pour une année au maximum;
5. proposer à la commission d'école la répartition des classes et des enseignements entre les enseignants;
6. mettre en place, gérer et contrôler les classes de devoirs surveillés, les cours d'appui et collaborer à la mise en place des mesures de soutien. c) Tâches administratives et planificatrices :
1. assurer le secrétariat général de l'école et de la commission d'école;
2. collaborer à l'établissement du budget et à la tenue des comptes;
3. collaborer à l'organisation et à la gestion des transports scolaires;
4. planifier les besoins en locaux et équipements. SECTION 4 : Décharge globale de direction Principe Art. 7
1 Par une leçon de décharge, on entend une leçon déduite du programme hebdomadaire d’enseignement durant toute l’année scolaire.
2 La décharge doit servir à effectuer l ’ensemble des tâches dévolues à la direction. Partage de la décharge

Art. 8

1 Si un dir ecteur adjoint et/ou u n ou des membres de direction ont été désignés, l a décharge globale de direction est partagée entre les membres de l’équipe de direction. Si tel n’est pas le cas, elle est attribuée en totalité au directeur.
2 La décharge d e chaque membre de direction ne peut pas être égale ou supérieure à la moitié de la décharge du directeur, à moins que la décharge globale de direction dépasse 28 leçons.
3 La répartition est communiquée annuellement et jusqu’au 31 mars de l’année scolaire précéden te au Service de l’enseignement.
4 En cas de désaccord sur le partage de la décharge , le Service de l’enseignement décide . Décharge de base
1. Ecole primaire

Art. 9 La décharge globale de direction à l’école primaire est fixée

comme il suit : a) j usqu’à 60 élèves, 4 leçons de décharge; b) j usqu’à 90 élèves, 5 leçons de décharge; c) j usqu’à 120 élèves, 6 leçons de décharge; d) j usqu’à 150 élèves, 7 leçons de décharge; e) j usqu’à 180 élèves, 8 leçons de décharge;
f) j usqu’à 2 10 élèves, 9 leçons de décharge; g) j usqu’à 24 0 élèves, 10 leçons de décharge ; h) j usqu’à 275 élèves, 11 leçons de décharge; i) a u - delà et pour chaque nouvelle tranche de 1 à 35 élèves, jusqu’à un total de 485 élèves : 1 leçon de décharge supplémentaire; j) a u - delà et pour chaque nouvelle tranche de 1 à 30 élèves : 1 leçon de décharge supplémentaire.
2. Ecole secondaire

Art. 10 La décharge globale de direction à l’école secondaire est fixée

comme il suit : a) j usqu’à 100 élèves, 10 leçons de décharge; b) a u - delà et pour chaque nouvelle tranche de 1 à 15 élèves : 1 leçon de décharge supplémentaire .
3. Calcul du nombre d’élèves
Art. 11
1 Le Service de l’enseignement établit tous les trois ans le nombre déterminant des élèves au sens des articles 9 et 10.
2 Pour ce faire, il se fonde sur la moyenne des trois années scolaires écoulées ainsi que sur les perspectives pour les trois années à venir.
3 Une fois la décharge arrêtée, elle est valable pour les trois années scolaires à venir, peu importent les éventuelles fluctuations du nombre d’élèves durant cette pér iode. Décharge supplémentaire
1 . S ites dans d es localités différentes

Art. 1 2 Si le cercle scolaire comprend d es sites qui se situent dans deux

localités différentes au moins et que le site secondaire comp rend quatre classes ou plus , une décharge supplé mentaire d’une leçon est accordée.
2. Direction des écoles primaires et secondaires

Art. 13 Si l’équipe de direction exerce à la fois la direction d’une école

primaire et d’une école secondaire, une décharge supplémentaire d’une leçon est accordée.
3. D étermination annuelle

Art. 14 L e Service de l’enseignement examine , pour chaque année

scolaire , l ’ existence de motifs d’ octroi d’une décharge supplémentaire au sens de s articles 12 et 13.
SECTION 4BIS : Rémunération 6) Directeur Art. 14a 6) Le directeur d'une école obligatoire est rémunéré comme suit : a) si la décharge qui lui est attribuée conformément à la présente ordonnance est égale ou supérieure à quinze leçons, la totalité de son pensum est rét ribuée selon la classe de traitement arrêtée pour la fonction de directeur; b) si la décharge qui lui est attribuée est comprise entre une et quatorze leçons, le directeur bénéficie pour l'équivalent de quatorze leçons de la rémunération selon la classe de traitement arrêtée pour la fonction de directeur; le solde de son pensum est rémunéré selon la classe de traitement applicable à son activité d'enseignant. Directeur adjoint Art. 14 b
6) Le directeur adjoint d'une école obligatoire, qui est au bénéfice de la formation de responsable d'établissement scolaire, a droit, pour l'ensemble de son pensum, à deux classes de traitement supplémentaires par rapport à la classe de traitement applicable à son activité d'enseignant. Membre de direc tion

Art. 14 c

6) Un membre de direction est rémunéré comme il suit : a) si la décharge qui lui est attribuée est égale ou supérieure à sept leçons, il a droit, pour l'ensemble de son pensum, à une classe de traitement supplémentaire par rapport à la classe applicable à son activité d'enseignant; b) si la décharge est inférieure à sept leçons, il n'y a aucune rétribution particulière. SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales Co - direction Art. 15 Durant l es deux année s scolaire s qui sui ven t l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le poste de directeur peut être occupé par deux co - directeurs qui se répartissent la décharge accordée à celui - ci. Modification de l'ordonnance portant exécution de la loi scolaire

Art. 1 6 L'ord onnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire

(ordonnance scolaire) 3) est modifiée comme il suit :
TITRE SIXIEME /CHAPITRE III CHAPITRE III : Collège des enseignants Article 240
... 5) Article 241, alinéa 3
... 5) Articles 244 à 250 A brogés . Article 256 A brogé . Modification de l'ordonnance sur l’indemnisation et la diminution du temps d’enseignement des directeurs, médiateurs et titulaires d’autres fonctions da ns les écoles enfantines, primaires et secondaires Art . 1 7 L'ordonnance du 29 juin 1993 sur l’indemnisation et la diminution du temps d’enseignement des directeurs, médiateurs et titulaires d’autres fonctions dans les écoles enfantines, primaires et secondaires 4) est modifiée comme il suit : SECTION 2 : Direction Article 8
...
5) Article 9
... 5) Article 10
... 5) Entrée en vigueur Art. 1 8 L a présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2015. Delémont, le 24 juin 2015 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA L e président : Michel Thentz Le chancelier : Jean - Christophe Kübler
1) RSJU 173.11
2) RSJU 410.11
3) RSJU 410.111
4) RSJU 410.252.24
5) Texte inséré dans ladite ordonnance
6) Introduit(e) par l'article 32 de l'ordonnance concernant les al lègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire ( RSJU 410.252.3 ), en vigueur depuis le 1 er février 2021
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