Ordonnance concernant le service dentaire scolaire (410.721)
CH - JU

Ordonnance concernant le service dentaire scolaire

Ordonnance concernant l e service dentaire scolaire du 27 février 200 7 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 4 , alinéa 2, 18, alinéa 3, 20, alinéa 3, 21, alinéa 3, et 22, alinéa
3, d u décret du 13 décembre 2006 concernant le service dentaire scolaire 1 ) , 5) arrête : SECTION 1 : Dispositions générales O bjet Article pre mier La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution du décret concernant le service dentaire scolaire. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des pe rsonnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Organisation Clinique dentaire scolaire ambulante a) Missions

Art. 3 La C linique dentaire scolaire ambulante a notamment pour missions :

a) d'effectuer les visites annuelles de dépistage et d'organiser la prophylaxie en matière bucco - dentaire pour toutes les classes des degrés scolaires soumis à la loi scolaire
2) ; b) de prodiguer les soins aux élèves des communes avec lesquelles elle est liée par contrat . b) Personnel Art. 4 1 La C linique dentaire scolaire ambulante est placée sous la direction d'un dentiste . Elle comprend en outre un dentiste assistant et un assistant dentaire .
2 Le Gouvernement nomme le personnel de la Clinique dentaire scolaire ambulante et arrête le taux d'activité et le cahier des charges de chaque fonction.

Art. 5 Les communes qui entendent permettre le traitement des élèves

domiciliés sur leur territoire par la C linique dentaire scolaire ambulante concluent un contrat avec cette dernière à cet effet.

Art. 6

6) SECTION 3 : Mesures de prophylaxie

Art. 7

1 Dans le cadre du service dentaire scolaire, un enseignement théorique et pratique est dispensé par le personnel de la C linique dentaire scolaire ambulante dans toutes les classes, à raison d'au moins une heure par année.
2 Au besoin, la C linique dentaire s colaire ambulante peut solliciter la collaboration d'hygiénistes dentaires ou d'assistantes en prophylaxie. Le Département de la Santé et des Affaires sociales édicte les directives à ce sujet. SECTION 4 : Aide au financement des soins dentaires

Art. 8

1 Sous réserve que les autres conditions d'octroi soient réunies, l'aide au financement des soins dentaires peut être accordée pour les traitements orthodontiques qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : a) l'a nomalie à la denture est grave et porte atteinte à la santé de l'enfant, conformément à la liste des degrés de gravité d'après les symptômes directs figurant en annexe , et ne constitue pas une infirmité congénitale ou une mesure médicale de réadaptation pr ise en charge par l'assurance - invalidité; b) les soins nécessaires ont été apportés à la denture jusqu'alors et l'état de celle - ci permet le traitement envisagé; c) le traitement envisagé doit permettre une amélioration durable.
2 Il n'est pas octroyé d'aide pour des corrections de nature purement esthétique.

Art. 9 1 Sont considérés comme coûteux, au sens de la législation

concernant le service dentaire scolaire, les traitements dont les frais prévisibles atteignent le montant de 1 000 f rancs.
2 Le montant à prendre en considération doit comporter l'ensemble des soins nécessaires pour une remise en état complète de la denture. Les traitements partiels ne sont pas autorisés.
3 Lorsque de nouveaux soins sont prodigués dans les six mois qu i suivent la fin d'un traitement donnant droit à une aide au financement, les frais de ce dernier sont également pris en considération. Demande d'accord préalable

Art. 1 0

1 Celui qui entend bénéfic ier d'une aide au financement pour un traitement orthodontique ou coûteux doit solliciter l'accord préalable du dentiste de confiance. Il présente une demande dans ce sens à sa commune de domicile, en déliant le dentiste traitant du secret professionnel à l'égard du dentiste de confiance.
2 Le dentiste t raitant fournit le plan de traitement et toutes les indications nécessaires à l'appréciation du cas au dentiste de confiance. Accord préalable Art. 1 1
1 L e dentiste de confiance examine la demande sur la base du dossier et, s'il y a lieu, de ses propres examens. Il donne son accord préalable si le traitement proposé remplit les conditions requises. Il peut déterminer le but à atteindre par le traitement dans le cadre du service de ntaire scolaire et ordonner une modification du plan de traitement.
2 Le dentiste de confiance communique sa décision au représentant légal du patient, au dentiste traitant et à l'autorité communale concernée.
3 L' accord préalable du dentiste de confiance ne préjuge en rien de l'octroi d'une aide au financement. Contrôle du traitement

Art. 1 2 Le dentiste de confiance p e u t , à intervalles raisonnables, inviter le

dentiste traitant à le renseigner sur les progrès du traitement. Il peut convoquer le patient p our un examen et décider si et dans quelle mesure le traitement peut être poursuivi dans les limites de la présente ordonnance. Responsabilité Art. 1 3 L e dentiste trait a nt assume la responsabilité du traitement. Frais Art. 1 4 Sous réserve de l'octroi d'une aide au financement des soins, les frais d'examen et de constitution du dossier par le dentiste traitant sont à la charge des parents du patient.

Art. 1 5 Est considéré comme revenu déterminant le revenu pris en

considération (revenu imposable corrigé) pour l'octroi de prestations sociales sous conditions de ressources .
Art. 16
1 L'aide au financement des soins est allouée aux bénéficiaires en fonction de leur situation financière selon le barème suivant : Revenu déterminant (en francs) Taux de l'aide au financement (sur la moitié des frais pris en considération)
0 - 33 000 100 %
33 001 – 36 000 90 %
36 001 – 39 000 80 %
39 001 – 42 000 70 %
42 001 – 45 000 60 %
45 001 – 48 000 50 %
48 001 – 51 000 40 %
51 001 – 54 000 30 %
54 001 – 57 000 20 %
57 001 – 60 000 10 % supérieur à 60 000 0 %
2 Le taux de l'aide au financement s'applique à la moitié des frais de soins qui entrent en considération.
3 L'aide au financement des soins est réduite à due concurrence lorsque, ajoutée aux prestations de tiers allouées pour les frais de soins entrant en considération, elle procure un gain aux bénéficiaires.

Art. 1 7 Il n'est pas versé d'aide au financement des soins, lorsque le montant

de celle - ci est inférieur à trente francs SECTION 5 : Dispositions transitoire s et finales s s

Art. 18 1 Durant l'année 2007, le revenu déterminant pour l'octroi de l'aide au

financement des soins dentaires s'entend du revenu net imposable, majoré d'un quinzième de la fortune nette imposable et réduit d'un montant de 4 000 francs pour les deux premiers enfan ts à charge et d'un montant de 6 000 francs pour chaque enfant à charge supplémentaire.
2 L'aide au financement des soins dentaires pour les traitements orthodontiques et coûteux octroyée selon l'article 30, alinéa 1, du décret du
13 décembre 2006 concer nant le service dentaire scolaire
1) est portée à la répartition des dépenses de l'action sociale conformément à l'article 27 de ce décret. Modification de l'ordonnance concernant le service de santé scolaire

Art. 1 9 L'ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé

scolaire
3) est modifiée comme il suit : Article s 9 et 9a
...
4) Abrogation Art. 20 Sont abrogés :
1. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les mesures préventives du service dentaire scolaire ;
2. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le traitement orthodontique de la denture dans le cadre du service dentaire scolaire ;
3. l' arrêté de l'Assemblée constituante du 6 décembre 1978 concernant l a répartition des charges du service dentaire scolaire ;
4. l'arrêté du Gouvernement du 27 mai 1981 concernant la rétribution des responsables locaux du service dentaire scolaire . Entrée en v i gueur

Art. 2 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er avril 2007. Delémont, le 27 février 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe Articulé croisé frontal occlusions croisées individuelles ou de toutes les incisives et canines Prognathisme inférieur tous les cas qui ne sont pas pris en charge par l’assurance - invalidité Déviation de l'articulé provoqué par des dents permanentes Non - occlusion grave des dents latérales (au moins trois paires d’antagonistes de la denture permanente sur le même côté) Infraclusion grave au moins quatre paires d’antagonistes pas en occlusion, surtout s’il y a un rapport avec des troubles de la phonation. En général, un traitement orthophonique est indiqué en premier lieu. Surocclu sion avec traumatisme de la gencive Distocclusion Cl II/1 avec Overjet de plus de 9 mm Distocclusion Cl II/2 avec traumatisme de la gencive Agénésies frontales partielles (une centrale ou une canine) Rétrécissement grave sept points de contacts brisés ou manque de place d’au moins 9 mm mesurés dans l’arc dentaire des surfaces mésiales des premières prémolaires Rétention des incisives centrales ou des canines constatées deux ans après l’éruption normale moyenne Diastème d’au moins 7 mm Perte après traumatisme d 'au moins une incisive supérieure permanente (sauf si le cas est pris en charge par une assurance - accident)
1) RSJU 4 10.72
2) RSJU 410.11
3) RSJU 410.71
4) Texte inséré dans ladite ordonnance
5) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 15 décembre 202 0 , en vigueur depuis le 1 er janvier 2021
6) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 15 décembre 202 0 , en vigueur depuis le 1 er janvier
202 1
Markierungen
Leseansicht