RÈGLEMENT sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinqua... (340.01.2)
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RÈGLEMENT sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux

RÈGLEMENT 340.01.2 sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (RCIC) du 14 décembre 2022 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) [A] vu la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE) [B] vu la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) [C] vu le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) [D] vu le préavis du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité arrête [A] Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115) [C] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [D] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

1 Le présent règlement a pour but de préciser le fonctionnement, la composition, les tâches et l'organisation de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après la commission).

Art. 2 Mission

1 La commission a pour mission d'apprécier la dangerosité de la personne condamnée sur la base, notamment, de sa situation médicale, sociale et pénale ainsi que d'évaluer son suivi psychiatrique pour aider l'Office exécution des peines (ci-après OEP) et le Juge d'application des peines (ci-après JAP) à
1 Dans le cadre défini par le CP et en cas de condamnation à une infraction au sens de l'article 64, alinéa 1 CP [A] , la commission donne son avis :
a. quant au choix du type d'établissement lors de l'exécution de la sanction si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 75a CP) ;

RÈGLEMENT sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux

RÈGLEMENT 340.01.2 sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (RCIC) du 14 décembre 2022 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) [A] vu la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE) [B] vu la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) [C] vu le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) [D] vu le préavis du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité arrête [A] Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115) [C] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [D] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

1 Le présent règlement a pour but de préciser le fonctionnement, la composition, les tâches et l'organisation de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après la commission).

Art. 2 Mission

1 La commission a pour mission d'apprécier la dangerosité de la personne condamnée sur la base, notamment, de sa situation médicale, sociale et pénale ainsi que d'évaluer son suivi psychiatrique pour aider l'Office exécution des peines (ci-après OEP) et le Juge d'application des peines (ci-après JAP) à
1 Dans le cadre défini par le CP et en cas de condamnation à une infraction au sens de l'article 64, alinéa 1 CP [A] , la commission donne son avis :
a. quant au choix du type d'établissement lors de l'exécution de la sanction si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 75a CP) ;

RÈGLEMENT sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux

RÈGLEMENT 340.01.2 sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (RCIC) du 14 décembre 2022 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) [A] vu la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE) [B] vu la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) [C] vu le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) [D] vu le préavis du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité arrête [A] Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115) [C] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [D] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

1 Le présent règlement a pour but de préciser le fonctionnement, la composition, les tâches et l'organisation de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après la commission).

Art. 2 Mission

1 La commission a pour mission d'apprécier la dangerosité de la personne condamnée sur la base, notamment, de sa situation médicale, sociale et pénale ainsi que d'évaluer son suivi psychiatrique pour aider l'Office exécution des peines (ci-après OEP) et le Juge d'application des peines (ci-après JAP) à
1 Dans le cadre défini par le CP et en cas de condamnation à une infraction au sens de l'article 64, alinéa 1 CP [A] , la commission donne son avis :
a. quant au choix du type d'établissement lors de l'exécution de la sanction si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 75a CP) ;

RÈGLEMENT sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux

RÈGLEMENT 340.01.2 sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (RCIC) du 14 décembre 2022 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) [A] vu la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE) [B] vu la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) [C] vu le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) [D] vu le préavis du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité arrête [A] Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115) [C] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [D] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

1 Le présent règlement a pour but de préciser le fonctionnement, la composition, les tâches et l'organisation de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après la commission).

Art. 2 Mission

1 La commission a pour mission d'apprécier la dangerosité de la personne condamnée sur la base, notamment, de sa situation médicale, sociale et pénale ainsi que d'évaluer son suivi psychiatrique pour aider l'Office exécution des peines (ci-après OEP) et le Juge d'application des peines (ci-après JAP) à
1 Dans le cadre défini par le CP et en cas de condamnation à une infraction au sens de l'article 64, alinéa 1 CP [A] , la commission donne son avis :
a. quant au choix du type d'établissement lors de l'exécution de la sanction si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 75a CP) ;

RÈGLEMENT sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux

RÈGLEMENT 340.01.2 sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (RCIC) du 14 décembre 2022 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) [A] vu la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE) [B] vu la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) [C] vu le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) [D] vu le préavis du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité arrête [A] Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115) [C] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [D] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

1 Le présent règlement a pour but de préciser le fonctionnement, la composition, les tâches et l'organisation de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après la commission).

Art. 2 Mission

1 La commission a pour mission d'apprécier la dangerosité de la personne condamnée sur la base, notamment, de sa situation médicale, sociale et pénale ainsi que d'évaluer son suivi psychiatrique pour aider l'Office exécution des peines (ci-après OEP) et le Juge d'application des peines (ci-après JAP) à
1 Dans le cadre défini par le CP et en cas de condamnation à une infraction au sens de l'article 64, alinéa 1 CP [A] , la commission donne son avis :
a. quant au choix du type d'établissement lors de l'exécution de la sanction si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 75a CP) ;

RÈGLEMENT sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux

RÈGLEMENT 340.01.2 sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (RCIC) du 14 décembre 2022 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) [A] vu la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE) [B] vu la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) [C] vu le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) [D] vu le préavis du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité arrête [A] Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115) [C] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [D] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

1 Le présent règlement a pour but de préciser le fonctionnement, la composition, les tâches et l'organisation de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après la commission).

Art. 2 Mission

1 La commission a pour mission d'apprécier la dangerosité de la personne condamnée sur la base, notamment, de sa situation médicale, sociale et pénale ainsi que d'évaluer son suivi psychiatrique pour aider l'Office exécution des peines (ci-après OEP) et le Juge d'application des peines (ci-après JAP) à
1 Dans le cadre défini par le CP et en cas de condamnation à une infraction au sens de l'article 64, alinéa 1 CP [A] , la commission donne son avis :
a. quant au choix du type d'établissement lors de l'exécution de la sanction si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 75a CP) ;

RÈGLEMENT sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux

RÈGLEMENT 340.01.2 sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (RCIC) du 14 décembre 2022 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) [A] vu la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE) [B] vu la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) [C] vu le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) [D] vu le préavis du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité arrête [A] Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115) [C] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [D] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

1 Le présent règlement a pour but de préciser le fonctionnement, la composition, les tâches et l'organisation de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après la commission).

Art. 2 Mission

1 La commission a pour mission d'apprécier la dangerosité de la personne condamnée sur la base, notamment, de sa situation médicale, sociale et pénale ainsi que d'évaluer son suivi psychiatrique pour aider l'Office exécution des peines (ci-après OEP) et le Juge d'application des peines (ci-après JAP) à
1 Dans le cadre défini par le CP et en cas de condamnation à une infraction au sens de l'article 64, alinéa 1 CP [A] , la commission donne son avis :
a. quant au choix du type d'établissement lors de l'exécution de la sanction si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 75a CP) ;

RÈGLEMENT sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychique

RÈGLEMENT 340.01.2 sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychique (RCIC) du 2 avril 2008 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le Code pénal suisse du 13 décembre 2002 [A] vu la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [B] vu le préavis du Département de l'intérieur arrête [A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 [B] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Constitution et but

1 Il est constitué une Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la commission) conformément à l'article 15 de la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) [B]
. [B] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01)

Art. 2 Mission

1 La commission a pour mission d'apprécier la dangerosité du condamné, d'évaluer le suivi psychiatrique et d'aider les autorités et les soignants à choisir leurs orientations et à prendre leurs décisions.

Art. 3 Mandat

1 La commission est une commission consultative.
2 Elle oriente régulièrement les autorités de placement sur la situation, l'évolution et les risques présentés par les condamnés dont les cas sont visés aux articles 62c, alinéa 1, 62d, 64a, alinéa 1, 64b, alinéa 2 et 75a CP [A] , 19, alinéa 2, 21, alinéa 4, 22, alinéa 1, lettre c et alinéa 2, lettre c LEP [B] et 82,
4 Elle propose aux autorités les placements, types de prises en charge et traitements nécessaires ainsi que leurs modifications.
b. lors de l'octroi d'allégements en cours d'exécution de la sanction pénale au sens de l'article 75a CP [A] , si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée ;
c. avant une décision de libération conditionnelle de la personne condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 et 62d CP) ou un internement si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 64a, 64b et 64c CP) ;
d. avant une décision de levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62c et 62d CP) ou de changement de sanction (art. 64b et 65 CP).
2 La commission est habilitée à donner un avis sur tout autre cas où il existe de sérieux doutes quant à la dangerosité de la personne condamnée ainsi que dans les cas prévus aux articles 15, alinéa 3 LEP [C] ,
19, alinéa 2, 21, alinéa 4 et 22, alinéas 1 et 2 LEP [C] ainsi que dans le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure [D] (art. 77, 82 ,122, 168 et 190 RSPC).
3 La commission est également habilitée à émettre des recommandations, sur demande de l'autorité ou spontanément, sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace et de favoriser la réinsertion de la personne condamnée ou d'orienter le suivi psychiatrique de la personne condamnée. [A] Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 [C] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [D] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)

Art. 4 Statut

1 La commission est une commission permanente au sens de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [B]
.
2 Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction. [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115)

Art. 5 Membres

1 La commission est composée :
a. de deux médecins psychiatres spécialistes ;
b. d'un juge ou d'un ancien juge ;
e. d'un criminologue ;
b. lors de l'octroi d'allégements en cours d'exécution de la sanction pénale au sens de l'article 75a CP [A] , si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée ;
c. avant une décision de libération conditionnelle de la personne condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 et 62d CP) ou un internement si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 64a, 64b et 64c CP) ;
d. avant une décision de levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62c et 62d CP) ou de changement de sanction (art. 64b et 65 CP).
2 La commission est habilitée à donner un avis sur tout autre cas où il existe de sérieux doutes quant à la dangerosité de la personne condamnée ainsi que dans les cas prévus aux articles 15, alinéa 3 LEP [C] ,
19, alinéa 2, 21, alinéa 4 et 22, alinéas 1 et 2 LEP [C] ainsi que dans le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure [D] (art. 77, 82 ,122, 168 et 190 RSPC).
3 La commission est également habilitée à émettre des recommandations, sur demande de l'autorité ou spontanément, sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace et de favoriser la réinsertion de la personne condamnée ou d'orienter le suivi psychiatrique de la personne condamnée. [A] Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 [C] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [D] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)

Art. 4 Statut

1 La commission est une commission permanente au sens de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [B]
.
2 Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction. [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115)

Art. 5 Membres

1 La commission est composée :
a. de deux médecins psychiatres spécialistes ;
b. d'un juge ou d'un ancien juge ;
e. d'un criminologue ;
b. lors de l'octroi d'allégements en cours d'exécution de la sanction pénale au sens de l'article 75a CP [A] , si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée ;
c. avant une décision de libération conditionnelle de la personne condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 et 62d CP) ou un internement si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 64a, 64b et 64c CP) ;
d. avant une décision de levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62c et 62d CP) ou de changement de sanction (art. 64b et 65 CP).
2 La commission est habilitée à donner un avis sur tout autre cas où il existe de sérieux doutes quant à la dangerosité de la personne condamnée ainsi que dans les cas prévus aux articles 15, alinéa 3 LEP [C] ,
19, alinéa 2, 21, alinéa 4 et 22, alinéas 1 et 2 LEP [C] ainsi que dans le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure [D] (art. 77, 82 ,122, 168 et 190 RSPC).
3 La commission est également habilitée à émettre des recommandations, sur demande de l'autorité ou spontanément, sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace et de favoriser la réinsertion de la personne condamnée ou d'orienter le suivi psychiatrique de la personne condamnée. [A] Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 [C] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [D] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)

Art. 4 Statut

1 La commission est une commission permanente au sens de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [B]
.
2 Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction. [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115)

Art. 5 Membres

1 La commission est composée :
a. de deux médecins psychiatres spécialistes ;
b. d'un juge ou d'un ancien juge ;
e. d'un criminologue ;
b. lors de l'octroi d'allégements en cours d'exécution de la sanction pénale au sens de l'article 75a CP [A] , si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée ;
c. avant une décision de libération conditionnelle de la personne condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 et 62d CP) ou un internement si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 64a, 64b et 64c CP) ;
d. avant une décision de levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62c et 62d CP) ou de changement de sanction (art. 64b et 65 CP).
2 La commission est habilitée à donner un avis sur tout autre cas où il existe de sérieux doutes quant à la dangerosité de la personne condamnée ainsi que dans les cas prévus aux articles 15, alinéa 3 LEP [C] ,
19, alinéa 2, 21, alinéa 4 et 22, alinéas 1 et 2 LEP [C] ainsi que dans le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure [D] (art. 77, 82 ,122, 168 et 190 RSPC).
3 La commission est également habilitée à émettre des recommandations, sur demande de l'autorité ou spontanément, sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace et de favoriser la réinsertion de la personne condamnée ou d'orienter le suivi psychiatrique de la personne condamnée. [A] Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 [C] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [D] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)

Art. 4 Statut

1 La commission est une commission permanente au sens de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [B]
.
2 Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction. [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115)

Art. 5 Membres

1 La commission est composée :
a. de deux médecins psychiatres spécialistes ;
b. d'un juge ou d'un ancien juge ;
e. d'un criminologue ;
b. lors de l'octroi d'allégements en cours d'exécution de la sanction pénale au sens de l'article 75a CP [A] , si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée ;
c. avant une décision de libération conditionnelle de la personne condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 et 62d CP) ou un internement si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 64a, 64b et 64c CP) ;
d. avant une décision de levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62c et 62d CP) ou de changement de sanction (art. 64b et 65 CP).
2 La commission est habilitée à donner un avis sur tout autre cas où il existe de sérieux doutes quant à la dangerosité de la personne condamnée ainsi que dans les cas prévus aux articles 15, alinéa 3 LEP [C] ,
19, alinéa 2, 21, alinéa 4 et 22, alinéas 1 et 2 LEP [C] ainsi que dans le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure [D] (art. 77, 82 ,122, 168 et 190 RSPC).
3 La commission est également habilitée à émettre des recommandations, sur demande de l'autorité ou spontanément, sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace et de favoriser la réinsertion de la personne condamnée ou d'orienter le suivi psychiatrique de la personne condamnée. [A] Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 [C] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [D] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)

Art. 4 Statut

1 La commission est une commission permanente au sens de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [B]
.
2 Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction. [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115)

Art. 5 Membres

1 La commission est composée :
a. de deux médecins psychiatres spécialistes ;
b. d'un juge ou d'un ancien juge ;
e. d'un criminologue ;
b. lors de l'octroi d'allégements en cours d'exécution de la sanction pénale au sens de l'article 75a CP [A] , si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée ;
c. avant une décision de libération conditionnelle de la personne condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 et 62d CP) ou un internement si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 64a, 64b et 64c CP) ;
d. avant une décision de levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62c et 62d CP) ou de changement de sanction (art. 64b et 65 CP).
2 La commission est habilitée à donner un avis sur tout autre cas où il existe de sérieux doutes quant à la dangerosité de la personne condamnée ainsi que dans les cas prévus aux articles 15, alinéa 3 LEP [C] ,
19, alinéa 2, 21, alinéa 4 et 22, alinéas 1 et 2 LEP [C] ainsi que dans le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure [D] (art. 77, 82 ,122, 168 et 190 RSPC).
3 La commission est également habilitée à émettre des recommandations, sur demande de l'autorité ou spontanément, sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace et de favoriser la réinsertion de la personne condamnée ou d'orienter le suivi psychiatrique de la personne condamnée. [A] Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 [C] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [D] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)

Art. 4 Statut

1 La commission est une commission permanente au sens de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [B]
.
2 Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction. [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115)

Art. 5 Membres

1 La commission est composée :
a. de deux médecins psychiatres spécialistes ;
b. d'un juge ou d'un ancien juge ;
e. d'un criminologue ;
b. lors de l'octroi d'allégements en cours d'exécution de la sanction pénale au sens de l'article 75a CP [A] , si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée ;
c. avant une décision de libération conditionnelle de la personne condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 et 62d CP) ou un internement si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 64a, 64b et 64c CP) ;
d. avant une décision de levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62c et 62d CP) ou de changement de sanction (art. 64b et 65 CP).
2 La commission est habilitée à donner un avis sur tout autre cas où il existe de sérieux doutes quant à la dangerosité de la personne condamnée ainsi que dans les cas prévus aux articles 15, alinéa 3 LEP [C] ,
19, alinéa 2, 21, alinéa 4 et 22, alinéas 1 et 2 LEP [C] ainsi que dans le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure [D] (art. 77, 82 ,122, 168 et 190 RSPC).
3 La commission est également habilitée à émettre des recommandations, sur demande de l'autorité ou spontanément, sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace et de favoriser la réinsertion de la personne condamnée ou d'orienter le suivi psychiatrique de la personne condamnée. [A] Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 [C] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [D] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)

Art. 4 Statut

1 La commission est une commission permanente au sens de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [B]
.
2 Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction. [B] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115)

Art. 5 Membres

1 La commission est composée :
a. de deux médecins psychiatres spécialistes ;
b. d'un juge ou d'un ancien juge ;
e. d'un criminologue ;
5 Elle étudie et donne son avis sur les allégements de régime proposés et sur leurs modalités de mise en oeuvre. [A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 [B] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [C] Règlement du 24.01.2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables ( BLV 340.01.1)

Art. 4 Organisation – Membres

1 La commission est composée :
a. d'un psychiatre spécialiste dans la prise en charge des délinquants violents qui la préside ;
b. d'un médecin directeur de secteur psychiatrique ;
c. d'un psychologue ;
d. d'un magistrat judiciaire en charge ou d'un ancien magistrat judiciaire ;
e. d'un travailleur social ;
f. du procureur général ou d'un représentant du Ministère public ;
g. du chef du Service pénitentiaire ou d'un remplaçant désigné par lui.
2 Ses membres sont nommés ad personam par le Conseil d'Etat, à l'exception des représentants du Ministère public et du Service pénitentiaire. Pour le choix d'un médecin directeur de secteur psychiatrique, le préavis de la Commission cantonale de coordination psychiatrique sera demandé.
3 Ils sont élus pour la durée de la législature et sont rééligibles.
4 A l'exception des représentants du Ministère public et du Service pénitentiaire, les membres se récusent s'ils ont traité l'auteur ou s'en sont occupés d'une quelconque manière.

Art. 5 Secrétariat

1 Le secrétaire de la commission est nommé par le Service pénitentiaire. Il assure, selon les directives du président, l'organisation des séances, la gestion des demandes, ainsi que la communication des avis à l'autorité mandante.
2 Le secrétaire prépare et envoie aux membres de la commission, en temps utile, les documents nécessaires à l'appréciation des cas qui lui sont soumis. Il est assisté, dans ses tâches administratives, par le Service pénitentiaire.
1 L'Office d'exécution des peines saisit la commission des situations décrites à l'article. 3.
f. du procureur général ou d'un représentant désigné par lui ;
g. du chef du Service pénitentiaire (SPEN) ou d'un remplaçant désigné par lui.
2 Le Conseil d'Etat désigne, pour chaque législature, les membres mentionnés sous lettres a à e.
3 Le Conseil d'Etat nomme, pour chaque législature, parmi les deux médecins psychiatres, le président, après consultation des intéressés. Il nomme également un vice-président
4 A l'exception des représentants du SPEN, les membres se récusent s'ils ont traité la personne condamnée ou s'en sont occupés d'une quelconque manière.
5 Les membres de la commission peuvent exercer leur fonction au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus. S'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus, leur mandat prendra toutefois fin à la fin de celle-ci.

Art. 6 Président et vice-président

1 Le président dirige les séances et rédige les avis d'entente avec les membres.
2 Il peut participer à des conférences, notamment intercantonales ou concordataires et en informe au préalable le chef du SPEN. Sous réserve d'un mandat octroyé par ce dernier, aucune indemnité n'est versée pour cette participation
3 En ce qui concerne les relations avec des tiers, en particulier avec les médias, le président est seul habilité à représenter la commission. Il informe préalablement le chef du SPEN.
4 En cas d'absence du président, le vice-président le remplace.

Art. 7 Secrétariat

1 Le secrétaire de la commission est rattaché au SPEN. Il est responsable de la gestion administrative de la commission, de l'organisation des séances, de la gestion des demandes, ainsi que de la communication des avis à l'autorité mandante.
2 Le secrétaire prépare et envoie aux membres de la commission, au moins deux semaines avant les séances, la liste des cas soumis à la commission, les documents nécessaires à la compréhension des enjeux ainsi qu'un document de synthèse pour chaque cas.

Art. 8 Saisine

1 L'OEP ou le JAP saisit la commission pour les situations décrites à l'article 3.

Art. 9 Procédure d'instruction

1 La commission peut consulter l'ensemble des documents concernant les cas dont elle s'occupe.
f. du procureur général ou d'un représentant désigné par lui ;
g. du chef du Service pénitentiaire (SPEN) ou d'un remplaçant désigné par lui.
2 Le Conseil d'Etat désigne, pour chaque législature, les membres mentionnés sous lettres a à e.
3 Le Conseil d'Etat nomme, pour chaque législature, parmi les deux médecins psychiatres, le président, après consultation des intéressés. Il nomme également un vice-président
4 A l'exception des représentants du SPEN, les membres se récusent s'ils ont traité la personne condamnée ou s'en sont occupés d'une quelconque manière.
5 Les membres de la commission peuvent exercer leur fonction au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus. S'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus, leur mandat prendra toutefois fin à la fin de celle-ci.

Art. 6 Président et vice-président

1 Le président dirige les séances et rédige les avis d'entente avec les membres.
2 Il peut participer à des conférences, notamment intercantonales ou concordataires et en informe au préalable le chef du SPEN. Sous réserve d'un mandat octroyé par ce dernier, aucune indemnité n'est versée pour cette participation
3 En ce qui concerne les relations avec des tiers, en particulier avec les médias, le président est seul habilité à représenter la commission. Il informe préalablement le chef du SPEN.
4 En cas d'absence du président, le vice-président le remplace.

Art. 7 Secrétariat

1 Le secrétaire de la commission est rattaché au SPEN. Il est responsable de la gestion administrative de la commission, de l'organisation des séances, de la gestion des demandes, ainsi que de la communication des avis à l'autorité mandante.
2 Le secrétaire prépare et envoie aux membres de la commission, au moins deux semaines avant les séances, la liste des cas soumis à la commission, les documents nécessaires à la compréhension des enjeux ainsi qu'un document de synthèse pour chaque cas.

Art. 8 Saisine

1 L'OEP ou le JAP saisit la commission pour les situations décrites à l'article 3.

Art. 9 Procédure d'instruction

1 La commission peut consulter l'ensemble des documents concernant les cas dont elle s'occupe.
f. du procureur général ou d'un représentant désigné par lui ;
g. du chef du Service pénitentiaire (SPEN) ou d'un remplaçant désigné par lui.
2 Le Conseil d'Etat désigne, pour chaque législature, les membres mentionnés sous lettres a à e.
3 Le Conseil d'Etat nomme, pour chaque législature, parmi les deux médecins psychiatres, le président, après consultation des intéressés. Il nomme également un vice-président
4 A l'exception des représentants du SPEN, les membres se récusent s'ils ont traité la personne condamnée ou s'en sont occupés d'une quelconque manière.
5 Les membres de la commission peuvent exercer leur fonction au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus. S'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus, leur mandat prendra toutefois fin à la fin de celle-ci.

Art. 6 Président et vice-président

1 Le président dirige les séances et rédige les avis d'entente avec les membres.
2 Il peut participer à des conférences, notamment intercantonales ou concordataires et en informe au préalable le chef du SPEN. Sous réserve d'un mandat octroyé par ce dernier, aucune indemnité n'est versée pour cette participation
3 En ce qui concerne les relations avec des tiers, en particulier avec les médias, le président est seul habilité à représenter la commission. Il informe préalablement le chef du SPEN.
4 En cas d'absence du président, le vice-président le remplace.

Art. 7 Secrétariat

1 Le secrétaire de la commission est rattaché au SPEN. Il est responsable de la gestion administrative de la commission, de l'organisation des séances, de la gestion des demandes, ainsi que de la communication des avis à l'autorité mandante.
2 Le secrétaire prépare et envoie aux membres de la commission, au moins deux semaines avant les séances, la liste des cas soumis à la commission, les documents nécessaires à la compréhension des enjeux ainsi qu'un document de synthèse pour chaque cas.

Art. 8 Saisine

1 L'OEP ou le JAP saisit la commission pour les situations décrites à l'article 3.

Art. 9 Procédure d'instruction

1 La commission peut consulter l'ensemble des documents concernant les cas dont elle s'occupe.
f. du procureur général ou d'un représentant désigné par lui ;
g. du chef du Service pénitentiaire (SPEN) ou d'un remplaçant désigné par lui.
2 Le Conseil d'Etat désigne, pour chaque législature, les membres mentionnés sous lettres a à e.
3 Le Conseil d'Etat nomme, pour chaque législature, parmi les deux médecins psychiatres, le président, après consultation des intéressés. Il nomme également un vice-président
4 A l'exception des représentants du SPEN, les membres se récusent s'ils ont traité la personne condamnée ou s'en sont occupés d'une quelconque manière.
5 Les membres de la commission peuvent exercer leur fonction au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus. S'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus, leur mandat prendra toutefois fin à la fin de celle-ci.

Art. 6 Président et vice-président

1 Le président dirige les séances et rédige les avis d'entente avec les membres.
2 Il peut participer à des conférences, notamment intercantonales ou concordataires et en informe au préalable le chef du SPEN. Sous réserve d'un mandat octroyé par ce dernier, aucune indemnité n'est versée pour cette participation
3 En ce qui concerne les relations avec des tiers, en particulier avec les médias, le président est seul habilité à représenter la commission. Il informe préalablement le chef du SPEN.
4 En cas d'absence du président, le vice-président le remplace.

Art. 7 Secrétariat

1 Le secrétaire de la commission est rattaché au SPEN. Il est responsable de la gestion administrative de la commission, de l'organisation des séances, de la gestion des demandes, ainsi que de la communication des avis à l'autorité mandante.
2 Le secrétaire prépare et envoie aux membres de la commission, au moins deux semaines avant les séances, la liste des cas soumis à la commission, les documents nécessaires à la compréhension des enjeux ainsi qu'un document de synthèse pour chaque cas.

Art. 8 Saisine

1 L'OEP ou le JAP saisit la commission pour les situations décrites à l'article 3.

Art. 9 Procédure d'instruction

1 La commission peut consulter l'ensemble des documents concernant les cas dont elle s'occupe.
f. du procureur général ou d'un représentant désigné par lui ;
g. du chef du Service pénitentiaire (SPEN) ou d'un remplaçant désigné par lui.
2 Le Conseil d'Etat désigne, pour chaque législature, les membres mentionnés sous lettres a à e.
3 Le Conseil d'Etat nomme, pour chaque législature, parmi les deux médecins psychiatres, le président, après consultation des intéressés. Il nomme également un vice-président
4 A l'exception des représentants du SPEN, les membres se récusent s'ils ont traité la personne condamnée ou s'en sont occupés d'une quelconque manière.
5 Les membres de la commission peuvent exercer leur fonction au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus. S'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus, leur mandat prendra toutefois fin à la fin de celle-ci.

Art. 6 Président et vice-président

1 Le président dirige les séances et rédige les avis d'entente avec les membres.
2 Il peut participer à des conférences, notamment intercantonales ou concordataires et en informe au préalable le chef du SPEN. Sous réserve d'un mandat octroyé par ce dernier, aucune indemnité n'est versée pour cette participation
3 En ce qui concerne les relations avec des tiers, en particulier avec les médias, le président est seul habilité à représenter la commission. Il informe préalablement le chef du SPEN.
4 En cas d'absence du président, le vice-président le remplace.

Art. 7 Secrétariat

1 Le secrétaire de la commission est rattaché au SPEN. Il est responsable de la gestion administrative de la commission, de l'organisation des séances, de la gestion des demandes, ainsi que de la communication des avis à l'autorité mandante.
2 Le secrétaire prépare et envoie aux membres de la commission, au moins deux semaines avant les séances, la liste des cas soumis à la commission, les documents nécessaires à la compréhension des enjeux ainsi qu'un document de synthèse pour chaque cas.

Art. 8 Saisine

1 L'OEP ou le JAP saisit la commission pour les situations décrites à l'article 3.

Art. 9 Procédure d'instruction

1 La commission peut consulter l'ensemble des documents concernant les cas dont elle s'occupe.
f. du procureur général ou d'un représentant désigné par lui ;
g. du chef du Service pénitentiaire (SPEN) ou d'un remplaçant désigné par lui.
2 Le Conseil d'Etat désigne, pour chaque législature, les membres mentionnés sous lettres a à e.
3 Le Conseil d'Etat nomme, pour chaque législature, parmi les deux médecins psychiatres, le président, après consultation des intéressés. Il nomme également un vice-président
4 A l'exception des représentants du SPEN, les membres se récusent s'ils ont traité la personne condamnée ou s'en sont occupés d'une quelconque manière.
5 Les membres de la commission peuvent exercer leur fonction au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus. S'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus, leur mandat prendra toutefois fin à la fin de celle-ci.

Art. 6 Président et vice-président

1 Le président dirige les séances et rédige les avis d'entente avec les membres.
2 Il peut participer à des conférences, notamment intercantonales ou concordataires et en informe au préalable le chef du SPEN. Sous réserve d'un mandat octroyé par ce dernier, aucune indemnité n'est versée pour cette participation
3 En ce qui concerne les relations avec des tiers, en particulier avec les médias, le président est seul habilité à représenter la commission. Il informe préalablement le chef du SPEN.
4 En cas d'absence du président, le vice-président le remplace.

Art. 7 Secrétariat

1 Le secrétaire de la commission est rattaché au SPEN. Il est responsable de la gestion administrative de la commission, de l'organisation des séances, de la gestion des demandes, ainsi que de la communication des avis à l'autorité mandante.
2 Le secrétaire prépare et envoie aux membres de la commission, au moins deux semaines avant les séances, la liste des cas soumis à la commission, les documents nécessaires à la compréhension des enjeux ainsi qu'un document de synthèse pour chaque cas.

Art. 8 Saisine

1 L'OEP ou le JAP saisit la commission pour les situations décrites à l'article 3.

Art. 9 Procédure d'instruction

1 La commission peut consulter l'ensemble des documents concernant les cas dont elle s'occupe.
f. du procureur général ou d'un représentant désigné par lui ;
g. du chef du Service pénitentiaire (SPEN) ou d'un remplaçant désigné par lui.
2 Le Conseil d'Etat désigne, pour chaque législature, les membres mentionnés sous lettres a à e.
3 Le Conseil d'Etat nomme, pour chaque législature, parmi les deux médecins psychiatres, le président, après consultation des intéressés. Il nomme également un vice-président
4 A l'exception des représentants du SPEN, les membres se récusent s'ils ont traité la personne condamnée ou s'en sont occupés d'une quelconque manière.
5 Les membres de la commission peuvent exercer leur fonction au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus. S'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus, leur mandat prendra toutefois fin à la fin de celle-ci.

Art. 6 Président et vice-président

1 Le président dirige les séances et rédige les avis d'entente avec les membres.
2 Il peut participer à des conférences, notamment intercantonales ou concordataires et en informe au préalable le chef du SPEN. Sous réserve d'un mandat octroyé par ce dernier, aucune indemnité n'est versée pour cette participation
3 En ce qui concerne les relations avec des tiers, en particulier avec les médias, le président est seul habilité à représenter la commission. Il informe préalablement le chef du SPEN.
4 En cas d'absence du président, le vice-président le remplace.

Art. 7 Secrétariat

1 Le secrétaire de la commission est rattaché au SPEN. Il est responsable de la gestion administrative de la commission, de l'organisation des séances, de la gestion des demandes, ainsi que de la communication des avis à l'autorité mandante.
2 Le secrétaire prépare et envoie aux membres de la commission, au moins deux semaines avant les séances, la liste des cas soumis à la commission, les documents nécessaires à la compréhension des enjeux ainsi qu'un document de synthèse pour chaque cas.

Art. 8 Saisine

1 L'OEP ou le JAP saisit la commission pour les situations décrites à l'article 3.

Art. 9 Procédure d'instruction

1 La commission peut consulter l'ensemble des documents concernant les cas dont elle s'occupe.
2 Il peut également saisir la commission au sujet de cas des délinquants présentant des difficultés de nature psychiatrique au cours de leur détention ou pour lesquels se pose la question d'un examen de leur situation sous l'angle psychiatrique. La commission reste alors libre de déterminer si le cas relève de sa compétence, cas échéant de réserver sa décision.
3 Conformément à l'article 15, alinéa 3 LEP [B] , la commission peut être également saisie par le Juge d'application des peines. [B] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01)

Art. 7 Prise en charge des condamnés dépendant d'une autre autorité que l'Office

d'exécution des peines
1 Les autorités d'exécution d'autres cantons peuvent saisir la commission concernant des situations de condamnés soumis à leur autorité et placés dans les établissements d'exécution du Canton de Vaud.

Art. 8 Documents, entretiens, confidentialité

1 La commission peut consulter tous les documents concernant les cas dont elle s'occupe.
2 Elle peut entendre le personnel des établissements, les soignants, les condamnés ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
3 Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction et les médecins au secret professionnel.
4 Seuls les membres de la commission désignés aux lettres "a" à "c" de l'article 5, alinéa 1 de ce règlement peuvent consulter les dossiers et rapports médicaux.
5 La commission communique ses conclusions écrites motivées à l'autorité mandante. Sur la requête de celle-ci, elle peut être appelée à commenter ses avis.

Art. 9 Fonctionnement

1 Sauf exception motivée ou situation nouvelle, la commission se réunit selon un calendrier établi une année à l'avance, devant permettre la planification de ses évaluations périodiques.
2 Sur demande de l'Office d'exécution des peines ou du Juge d'application des peines, des consultations d'urgence peuvent être organisées.
3 La commission rend valablement ses avis lorsque sont présents au moins cinq de ses membres. L'article 62d, alinéa 2 CP [A] est réservé. [A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
avis, notamment les directions d'établissements et les professionnels de santé.
3 La commission peut entendre oralement un représentant de l'autorité ou, dans des cas particuliers, toute personne impliquée dans la prise en charge du cas soumis à son examen dont l'audition lui paraît utile. La personne entendue ne participe pas aux délibérations sauf demande expresse du président.
4 La personne condamnée est informée suffisamment tôt du fait que sa situation sera soumise à l'appréciation de la commission pour pouvoir adresser cas échéant des observations à la commission.
5 Si la commission estime nécessaire d'entendre oralement une personne condamnée, le président peut charger une délégation, composée de deux membres au moins, de procéder à cette audition.
6 La commission communique son avis à l'autorité mandante dans un délai de deux semaines suivant l'examen de la situation. Sur la requête de l'autorité, la commission peut être appelée à commenter son avis.

Art. 10 Fonctionnement

1 En principe, la commission se réunit, dix fois par année, au siège de la direction du SPEN, selon un calendrier établi par le secrétaire une année à l'avance.
2 Sur demande de l'OEP ou du JAP, des séances supplémentaires peuvent être organisées.
3 La commission peut se prononcer par voie de circulation ou visioconférence lorsque les circonstances le justifient.
4 La commission rend valablement ses avis lorsque sont présents au moins cinq de ses membres dont un psychiatre. En cas de désaccord, les avis se prennent à la majorité des membres présents et sans possibilité d'abstention. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11 Frais de fonctionnement

1 Les membres de la commission sont défrayés selon les directives de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions [E]
. [E] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions ( BLV 172.115.5) Chapitre II Dispositions transitoires et finales

Art. 12 Dispositions transitoires

1 Les membres de la commission et leur président en fonction poursuivent leur mandat en cours jusqu'à ce que le Conseil d'Etat désigne les nouveaux membres, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.

Art. 13 Abrogation

avis, notamment les directions d'établissements et les professionnels de santé.
3 La commission peut entendre oralement un représentant de l'autorité ou, dans des cas particuliers, toute personne impliquée dans la prise en charge du cas soumis à son examen dont l'audition lui paraît utile. La personne entendue ne participe pas aux délibérations sauf demande expresse du président.
4 La personne condamnée est informée suffisamment tôt du fait que sa situation sera soumise à l'appréciation de la commission pour pouvoir adresser cas échéant des observations à la commission.
5 Si la commission estime nécessaire d'entendre oralement une personne condamnée, le président peut charger une délégation, composée de deux membres au moins, de procéder à cette audition.
6 La commission communique son avis à l'autorité mandante dans un délai de deux semaines suivant l'examen de la situation. Sur la requête de l'autorité, la commission peut être appelée à commenter son avis.

Art. 10 Fonctionnement

1 En principe, la commission se réunit, dix fois par année, au siège de la direction du SPEN, selon un calendrier établi par le secrétaire une année à l'avance.
2 Sur demande de l'OEP ou du JAP, des séances supplémentaires peuvent être organisées.
3 La commission peut se prononcer par voie de circulation ou visioconférence lorsque les circonstances le justifient.
4 La commission rend valablement ses avis lorsque sont présents au moins cinq de ses membres dont un psychiatre. En cas de désaccord, les avis se prennent à la majorité des membres présents et sans possibilité d'abstention. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11 Frais de fonctionnement

1 Les membres de la commission sont défrayés selon les directives de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions [E]
. [E] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions ( BLV 172.115.5) Chapitre II Dispositions transitoires et finales

Art. 12 Dispositions transitoires

1 Les membres de la commission et leur président en fonction poursuivent leur mandat en cours jusqu'à ce que le Conseil d'Etat désigne les nouveaux membres, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.

Art. 13 Abrogation

avis, notamment les directions d'établissements et les professionnels de santé.
3 La commission peut entendre oralement un représentant de l'autorité ou, dans des cas particuliers, toute personne impliquée dans la prise en charge du cas soumis à son examen dont l'audition lui paraît utile. La personne entendue ne participe pas aux délibérations sauf demande expresse du président.
4 La personne condamnée est informée suffisamment tôt du fait que sa situation sera soumise à l'appréciation de la commission pour pouvoir adresser cas échéant des observations à la commission.
5 Si la commission estime nécessaire d'entendre oralement une personne condamnée, le président peut charger une délégation, composée de deux membres au moins, de procéder à cette audition.
6 La commission communique son avis à l'autorité mandante dans un délai de deux semaines suivant l'examen de la situation. Sur la requête de l'autorité, la commission peut être appelée à commenter son avis.

Art. 10 Fonctionnement

1 En principe, la commission se réunit, dix fois par année, au siège de la direction du SPEN, selon un calendrier établi par le secrétaire une année à l'avance.
2 Sur demande de l'OEP ou du JAP, des séances supplémentaires peuvent être organisées.
3 La commission peut se prononcer par voie de circulation ou visioconférence lorsque les circonstances le justifient.
4 La commission rend valablement ses avis lorsque sont présents au moins cinq de ses membres dont un psychiatre. En cas de désaccord, les avis se prennent à la majorité des membres présents et sans possibilité d'abstention. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11 Frais de fonctionnement

1 Les membres de la commission sont défrayés selon les directives de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions [E]
. [E] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions ( BLV 172.115.5) Chapitre II Dispositions transitoires et finales

Art. 12 Dispositions transitoires

1 Les membres de la commission et leur président en fonction poursuivent leur mandat en cours jusqu'à ce que le Conseil d'Etat désigne les nouveaux membres, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.

Art. 13 Abrogation

avis, notamment les directions d'établissements et les professionnels de santé.
3 La commission peut entendre oralement un représentant de l'autorité ou, dans des cas particuliers, toute personne impliquée dans la prise en charge du cas soumis à son examen dont l'audition lui paraît utile. La personne entendue ne participe pas aux délibérations sauf demande expresse du président.
4 La personne condamnée est informée suffisamment tôt du fait que sa situation sera soumise à l'appréciation de la commission pour pouvoir adresser cas échéant des observations à la commission.
5 Si la commission estime nécessaire d'entendre oralement une personne condamnée, le président peut charger une délégation, composée de deux membres au moins, de procéder à cette audition.
6 La commission communique son avis à l'autorité mandante dans un délai de deux semaines suivant l'examen de la situation. Sur la requête de l'autorité, la commission peut être appelée à commenter son avis.

Art. 10 Fonctionnement

1 En principe, la commission se réunit, dix fois par année, au siège de la direction du SPEN, selon un calendrier établi par le secrétaire une année à l'avance.
2 Sur demande de l'OEP ou du JAP, des séances supplémentaires peuvent être organisées.
3 La commission peut se prononcer par voie de circulation ou visioconférence lorsque les circonstances le justifient.
4 La commission rend valablement ses avis lorsque sont présents au moins cinq de ses membres dont un psychiatre. En cas de désaccord, les avis se prennent à la majorité des membres présents et sans possibilité d'abstention. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11 Frais de fonctionnement

1 Les membres de la commission sont défrayés selon les directives de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions [E]
. [E] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions ( BLV 172.115.5) Chapitre II Dispositions transitoires et finales

Art. 12 Dispositions transitoires

1 Les membres de la commission et leur président en fonction poursuivent leur mandat en cours jusqu'à ce que le Conseil d'Etat désigne les nouveaux membres, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.

Art. 13 Abrogation

avis, notamment les directions d'établissements et les professionnels de santé.
3 La commission peut entendre oralement un représentant de l'autorité ou, dans des cas particuliers, toute personne impliquée dans la prise en charge du cas soumis à son examen dont l'audition lui paraît utile. La personne entendue ne participe pas aux délibérations sauf demande expresse du président.
4 La personne condamnée est informée suffisamment tôt du fait que sa situation sera soumise à l'appréciation de la commission pour pouvoir adresser cas échéant des observations à la commission.
5 Si la commission estime nécessaire d'entendre oralement une personne condamnée, le président peut charger une délégation, composée de deux membres au moins, de procéder à cette audition.
6 La commission communique son avis à l'autorité mandante dans un délai de deux semaines suivant l'examen de la situation. Sur la requête de l'autorité, la commission peut être appelée à commenter son avis.

Art. 10 Fonctionnement

1 En principe, la commission se réunit, dix fois par année, au siège de la direction du SPEN, selon un calendrier établi par le secrétaire une année à l'avance.
2 Sur demande de l'OEP ou du JAP, des séances supplémentaires peuvent être organisées.
3 La commission peut se prononcer par voie de circulation ou visioconférence lorsque les circonstances le justifient.
4 La commission rend valablement ses avis lorsque sont présents au moins cinq de ses membres dont un psychiatre. En cas de désaccord, les avis se prennent à la majorité des membres présents et sans possibilité d'abstention. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11 Frais de fonctionnement

1 Les membres de la commission sont défrayés selon les directives de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions [E]
. [E] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions ( BLV 172.115.5) Chapitre II Dispositions transitoires et finales

Art. 12 Dispositions transitoires

1 Les membres de la commission et leur président en fonction poursuivent leur mandat en cours jusqu'à ce que le Conseil d'Etat désigne les nouveaux membres, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.

Art. 13 Abrogation

avis, notamment les directions d'établissements et les professionnels de santé.
3 La commission peut entendre oralement un représentant de l'autorité ou, dans des cas particuliers, toute personne impliquée dans la prise en charge du cas soumis à son examen dont l'audition lui paraît utile. La personne entendue ne participe pas aux délibérations sauf demande expresse du président.
4 La personne condamnée est informée suffisamment tôt du fait que sa situation sera soumise à l'appréciation de la commission pour pouvoir adresser cas échéant des observations à la commission.
5 Si la commission estime nécessaire d'entendre oralement une personne condamnée, le président peut charger une délégation, composée de deux membres au moins, de procéder à cette audition.
6 La commission communique son avis à l'autorité mandante dans un délai de deux semaines suivant l'examen de la situation. Sur la requête de l'autorité, la commission peut être appelée à commenter son avis.

Art. 10 Fonctionnement

1 En principe, la commission se réunit, dix fois par année, au siège de la direction du SPEN, selon un calendrier établi par le secrétaire une année à l'avance.
2 Sur demande de l'OEP ou du JAP, des séances supplémentaires peuvent être organisées.
3 La commission peut se prononcer par voie de circulation ou visioconférence lorsque les circonstances le justifient.
4 La commission rend valablement ses avis lorsque sont présents au moins cinq de ses membres dont un psychiatre. En cas de désaccord, les avis se prennent à la majorité des membres présents et sans possibilité d'abstention. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11 Frais de fonctionnement

1 Les membres de la commission sont défrayés selon les directives de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions [E]
. [E] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions ( BLV 172.115.5) Chapitre II Dispositions transitoires et finales

Art. 12 Dispositions transitoires

1 Les membres de la commission et leur président en fonction poursuivent leur mandat en cours jusqu'à ce que le Conseil d'Etat désigne les nouveaux membres, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.

Art. 13 Abrogation

avis, notamment les directions d'établissements et les professionnels de santé.
3 La commission peut entendre oralement un représentant de l'autorité ou, dans des cas particuliers, toute personne impliquée dans la prise en charge du cas soumis à son examen dont l'audition lui paraît utile. La personne entendue ne participe pas aux délibérations sauf demande expresse du président.
4 La personne condamnée est informée suffisamment tôt du fait que sa situation sera soumise à l'appréciation de la commission pour pouvoir adresser cas échéant des observations à la commission.
5 Si la commission estime nécessaire d'entendre oralement une personne condamnée, le président peut charger une délégation, composée de deux membres au moins, de procéder à cette audition.
6 La commission communique son avis à l'autorité mandante dans un délai de deux semaines suivant l'examen de la situation. Sur la requête de l'autorité, la commission peut être appelée à commenter son avis.

Art. 10 Fonctionnement

1 En principe, la commission se réunit, dix fois par année, au siège de la direction du SPEN, selon un calendrier établi par le secrétaire une année à l'avance.
2 Sur demande de l'OEP ou du JAP, des séances supplémentaires peuvent être organisées.
3 La commission peut se prononcer par voie de circulation ou visioconférence lorsque les circonstances le justifient.
4 La commission rend valablement ses avis lorsque sont présents au moins cinq de ses membres dont un psychiatre. En cas de désaccord, les avis se prennent à la majorité des membres présents et sans possibilité d'abstention. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11 Frais de fonctionnement

1 Les membres de la commission sont défrayés selon les directives de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions [E]
. [E] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions ( BLV 172.115.5) Chapitre II Dispositions transitoires et finales

Art. 12 Dispositions transitoires

1 Les membres de la commission et leur président en fonction poursuivent leur mandat en cours jusqu'à ce que le Conseil d'Etat désigne les nouveaux membres, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.

Art. 13 Abrogation

1 Les travaux de la commission sont défrayés selon les directives de l'arrêté sur les commissions du 19 octobre 1977 [D]
. [D] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions ( BLV 172.115.5) Chapitre II Dispositions transitoires et finales

Art. 11 Dispositions transitoires

1 Sont soumis à la procédure d'évaluation prévue par ce nouveau règlement tous les condamnés faisant partie des catégories mentionnées à son article 3, ainsi que les personnes déjà soumises à un examen par la commission selon l'article 8 du règlement RCIC du 15 juin 1994.

Art. 12 Dispositions finales

1 Le règlement sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (RCIC) du 15 juin 1994 est abrogé.
2 Le Département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 15 avril 2008.
1 nécessitant une prise en charge psychiatrique (RCIC) du 2 avril 2008 est abrogé.
1 Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2023.
1 nécessitant une prise en charge psychiatrique (RCIC) du 2 avril 2008 est abrogé.
1 Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2023.
1 nécessitant une prise en charge psychiatrique (RCIC) du 2 avril 2008 est abrogé.
1 Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2023.
1 nécessitant une prise en charge psychiatrique (RCIC) du 2 avril 2008 est abrogé.
1 Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2023.
1 nécessitant une prise en charge psychiatrique (RCIC) du 2 avril 2008 est abrogé.
1 Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2023.
1 nécessitant une prise en charge psychiatrique (RCIC) du 2 avril 2008 est abrogé.
1 Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2023.
1 nécessitant une prise en charge psychiatrique (RCIC) du 2 avril 2008 est abrogé.
1 Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2023.
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