Loi sur le jeu (935.51)
CH - JU

Loi sur le jeu

Loi sur le jeu
1) du 26 octobre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Article premier
7)
Art. 2
7)
Art. 3
1 Tous les jeux publics ayant pour objet des prix, tels que répartition au jeu de quilles, luttes de coureurs, etc., de même que toute espèce de tirs et exercices de tir avec prix, sont déf endus les dimanches ordinaires jusqu'à une heure, et absolument interdits les jours de grandes fêtes légalement reconnues. Ils ne sont permis les autres jours et à d'autres heures des dimanches ordinaires que moyennant autorisation préalable.
2 Les tirs et exercices de tir des sociétés sont affranchis de tout émolument fiscal et de tout permis.
3 Le permis est accordé : a) par la Recette et Administration de district :
1. pour les exercices de tir qui ne sont pas organisés par des sociétés de tir;
2. pour les répar titions au jeu de quilles et les autres jeux; le tout à condition que le tir ou le jeu ne dure pas plus d'un jour et que la valeur des prix proposés n'excède pas la somme de 200 francs; b) par le Département de l'Economie publique, sur la recommandation de la Recette et Administration de district, dans tous les cas autres que ceux énumérés ci - dessus.
4 Le permis est accordé contre paiement d'un émolument dont le montant est fixé par un décret 3) du Parlement.

Art. 4 7)

Art. 5 1 Les contraventions aux dispositions des articles 1 er , 2 et 4 seront

punies d'une amende de 5 à 200 francs, laquelle sera infligée à l'aubergiste ou à celui qui fournit le local et à chaque joueur.
2 Les contraventions à l'article 3 seront punies d'une amende de cinq à dix fois le montant de l'émolument à payer.
3 En cas de récidive, l'amende sera doublée, et la fermeture de l'auberge pourra en outre être prononcée pour un temps déterminé.

Art. 6 6) Il est défe ndu aux représentants légaux des mineurs et des

majeurs au bénéfice d'une mesure de protection du droit civil de reconnaître ou de payer les dettes contractées au jeu ou à la suite de gageures par les personnes placées sous leur autorité. Ils peuvent répét er les dettes de cette nature qui auraient été payées par ces personnes 4) .

Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) de la

présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LAREPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Loi du 27 mai 1869 sur le jeu (RSB 935.51)
2) Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels ( RSJU 935.511 )
3) Voir décret fixant les émoluments de l'administration cantonale ( RSJU 176.21 )
4) Voir art. 513 ss CO et art. 408 ss CC
5) 1 er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch. XXVI de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au n ouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte , en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
7) Abrogé par l 'article 30, alinéa 5, de la loi du 28 octobre 2020 portant introduction de la loi fédérale sur l e s jeux d'argent ( RSJU 935.52 ), en vigueur depuis le 1 er janvier
2021
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