Décret concernant l’établissement et le séjour des citoyens suisses (142.111)
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Décret concernant l’établissement et le séjour des citoyens suisses

Décret concernant l’établissement et le séjour des citoyens suisses
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 15 de la loi du 9 novembre 1978 sur l'établissement et le séjour des citoyens suisses , arrête : Registre des habitants Article premier Dans chaque commune municipale ou mixte, le contrôle des habitants tiendra un registre de ces derniers. Registre des arrivées

Art. 2 En plus du registre des habitants, un registre des annonces

d'arrivées sera constamment tenu à jour; y figureront toutes les personnes qui se sont annoncées. Formules Art. 3
1 Sous réserve de l'article 5 ci-après, les communes ont la faculté de constituer comme elles l'entendent les formules des registres et des permis.
2 Elles peuvent se procurer les formules officielles au prix de revient auprès de la Chancellerie d'Etat. Conservation Art. 4 Le registre des habitants sera conservé sans limitation de durée; quant au registre des annonces d'arrivées, il sera conservé pendant trente ans, du moins en ce qui concerne les personnes non inscrites dans le registre des habitants. Inscriptions Art. 5
1 On portera dans le registre des habitants les éléments de l'état civil conformes à l'acte d'origine ou au certificat d'origine, le numéro d'AVS, la profession, l'adresse exacte, la date de l'arrivée, le domicile précédent, le genre des papiers déposés et du permis délivré.
2 On inscrira en outre : a)
6) s'il s'agit de familles, l'état civil du conjoint, respectivement du partenaire enregistré, et des enfants mineurs, sur la base du livret de famille ou du certificat de famille, pour autant qu'ils vivent en ménage commun; b) s'il s'agit de personnes à droit de cité multiple, également les autres communes d'origine; c) s'il s'agit d'interdits, la date et le motif de l'interdiction, l'autorité tutélaire compétente, le nom et l'adresse du tuteur, de même que la mainlevée de l'interdiction avec sa date.
3 Lors du départ on inscrira dans le registre des habitants la date de l'annonce du départ et de la remise des papiers, le genre des papiers restitués, ainsi que le lieu prévisible du nouveau séjour. Communications à faire d'office
Art. 6
1 dans les trente jours à la commune jurassienne du domicile précédent.
2 L'obligation des officiers de l'état civil de procéder aux communications périodiques à l'intention des contrôles des habitants est réglée à l'article
8 du décret du 6 décembre 1978 sur le service de l'état civil
3)
. Les officiers de l'état civil sont tenus de répondre pendant la période intermédiaire aux demandes de renseignements qui leur parviennent du contrôle des habitants.
3 Les greffiers communiquent au contrôle des habitants les divorces prononcés dès que le jugement a acquis force exécutoire. Ils indiqueront à cette occasion auquel des deux époux les enfants ont été attribués pour leur entretien et éducation.
4 Les préposés à la tenue du registre des ressortissants et du rôle des bourgeois sont tenus de répondre aux demandes de renseignements que leur adresse le contrôle des habitants. Papiers de légitimation pour membres de la famille
Art. 7
1 L'acte d'origine du chef de famille vaut également comme pièce de légitimation pour l'épouse et les enfants mineurs qui vivent en ménage commun avec lui.
2 Sont tenus de déposer leur propre acte d'origine : a) les mineurs qui n' habitent pas au domicile de leurs parents et auxquels ne s'appliquent pas les dispositions d'exception des articles
8 et 9; b) les enfants mineurs de veuves et de femmes divorcées, une fois leur mère remariée; c) les enfants placés;
d) les enfants illégitimes et les enfants adoptifs soumis à l'ancien droit fédéral. Personnes assurant leur formation

Art. 8 Les écoliers, étudiants, apprentis, personnes fréquentant des

cours et les volontaires qui restent dépendants de leurs parents peuvent, quel que soit leur âge, se borner à déposer un certificat d'origine au lieu où ils assurent leur formation.
2 Le certificat d'origine est établi par le contrôle des habitants de la commune qui est en possession de l'acte d'origine; ce certificat est établi pour une durée déterminée et en vue d'un séjour en un lieu déterminé. Il contiendra également le nom des parents. Interdits

Art. 9 domicile, d'un certificat d'origine jusqu'à ce que la tutelle ait été

transférée au nouveau domicile. Epoux vivant séparés

Art. 10 Les femmes mariées qui, sur la base d'un jugement de

séparation de corps, d'une ordonnance judiciaire ou d'une convention dûment établie, habitent dans une autre commune que l'époux, peuvent se borner à déposer un certificat d'origine. Saisonniers, personnel infirmier

Art. 11 Les employés saisonniers et le personnel infirmier déposent un

certificat d'origine lorsque, à leur entrée en place, ils quittent un domicile fixe dans lequel ils comptent se rendre à nouveau après achèvement de leur travail. L'article 2, lettre a, de la loi demeure réservé. Pensionnaires d'asiles ou foyers
Art. 12
1 Celui qui se rend de son propre gré et pour un temps indéterminé dans un asile de vieillards ou un autre foyer est tenu de déposer son acte d'origine.
2 pendant plus de trois mois dans des sanatoriums, cliniques ou foyers de convalescence peuvent se borner à déposer un certificat d'origine. Etablissement multiple

Art. 13 Celui qui est établi en même temps en plusieurs endroits laisse

son acte d'origine là où il se trouve déjà déposé. Il dépose un certificat d'origine aux autres endroits. Refus de restitution

Art. 14 La restitution des papiers sera refusée lorsque le tuteur ou une

autorité qui a, de par la loi, qualité pour déterminer le séjour de l'intéressé s'y oppose.
Renseignements

Art. 15 Le contrôle des habitants refusera de fournir des

renseignements à des particuliers si l'intérêt public ou d'autres intérêts importants le commandent, notamment s'il y a des raisons justifiées de craindre qu'il en sera fait un abus. Emoluments
Art. 16
1 Les émoluments à prélever par les communes sont fixés, dans le cadre des prescriptions fédérales, par un décret
4) du Parlement.
2 Les ports et émoluments de timbres seront portés en compte à part.
3 Il peut être fait remise intégrale ou partielle des émoluments aux personnes à ressources modiques. Dispositions pénales
Art. 17
1 Les infractions aux prescriptions du présent décret et des ordonnances édictées en application de ce dernier sont frappées d'une amende allant jusqu'à 500 francs.
2 Les communes prononcent les amendes en application du décret concernant le pouvoir répressif des communes. Entrée en vigueur

Art. 18 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

5) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 20 février 1962 concernant l'établissement et le séjour des citoyens suisses (RSB 122.111)
2) RSJU 142.11
3) RSJU 212.121
4) Voir décret fixant les émoluments en matière d'établissement et de séjour des citoyens suisses (RSJU 176.412)
5)
1 er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch. ll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
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