Décret concernant l’établissement et le séjour des citoyens suisses
                            Décret  concernant l’établissement et le séjour des citoyens  suisses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article  15  de  la  loi  du  9  novembre  1978  sur  l'établissement  et  le  séjour des citoyens suisses  ,  arrête :  Registre des  habitants  Article premier   Dans chaque commune municipale ou mixte, le contrôle  des habitants tiendra un registre de ces derniers.  Registre des  arrivées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 En plus du registre des habitants, un registre des annonces
                            d'arrivées   sera   constamment   tenu   à   jour;   y   figureront   toutes   les  personnes qui se sont annoncées.  Formules  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous réserve de l'article 5 ci-après, les communes ont la faculté  de  constituer  comme  elles  l'entendent  les  formules  des  registres  et  des  permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  peuvent  se  procurer  les  formules  officielles  au  prix  de  revient  auprès de la Chancellerie d'Etat.  Conservation  Art. 4    Le registre des habitants sera conservé sans limitation de durée;  quant  au  registre  des  annonces  d'arrivées,  il  sera  conservé  pendant  trente  ans,  du  moins  en  ce  qui  concerne  les  personnes  non  inscrites  dans le registre des habitants.  Inscriptions  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  On portera dans le registre des habitants les éléments de l'état  civil  conformes  à  l'acte  d'origine  ou  au  certificat  d'origine,  le  numéro  d'AVS,  la  profession,  l'adresse  exacte,  la  date  de  l'arrivée,  le  domicile  précédent, le genre des papiers déposés et du permis délivré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On inscrira en outre :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  s'il  s'agit  de  familles,  l'état  civil  du  conjoint,  respectivement  du  partenaire  enregistré,  et  des  enfants  mineurs,  sur  la  base  du  livret  de  famille  ou  du  certificat  de  famille,  pour  autant  qu'ils  vivent  en  ménage commun;  b)    s'il s'agit de personnes à droit de cité multiple, également les autres  communes d'origine;  c)     s'il  s'agit  d'interdits,  la  date  et  le  motif  de  l'interdiction,  l'autorité  tutélaire compétente, le nom et l'adresse du tuteur, de même que la  mainlevée de l'interdiction avec sa date.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors  du  départ  on  inscrira  dans  le  registre  des  habitants  la  date  de  l'annonce  du  départ  et  de  la  remise  des  papiers,  le  genre  des  papiers  restitués, ainsi que le lieu prévisible du nouveau séjour.  Communications  à faire d'office
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  dans les trente jours à la commune jurassienne du domicile précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'obligation des officiers de l'état civil de procéder aux communications  périodiques à l'intention des contrôles des habitants est réglée à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  du  décret  du  6  décembre  1978  sur  le  service  de  l'état  civil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Les  officiers   de   l'état   civil   sont   tenus   de   répondre   pendant   la   période  intermédiaire aux demandes de renseignements qui leur parviennent du  contrôle des habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  greffiers  communiquent  au  contrôle  des  habitants  les  divorces  prononcés dès que le jugement a acquis force exécutoire. Ils indiqueront  à  cette  occasion  auquel  des  deux  époux  les  enfants  ont  été  attribués  pour leur entretien et éducation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  préposés  à  la  tenue  du  registre  des  ressortissants  et  du  rôle  des  bourgeois  sont  tenus  de  répondre  aux  demandes  de  renseignements  que leur adresse le contrôle des habitants.  Papiers de  légitimation pour  membres de la  famille
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'acte d'origine du chef de famille vaut également comme pièce  de  légitimation  pour  l'épouse  et  les  enfants  mineurs  qui  vivent  en  ménage commun avec lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont tenus de déposer leur propre acte d'origine :  a)  les  mineurs  qui  n'  habitent  pas  au  domicile  de  leurs  parents  et  auxquels ne s'appliquent pas les dispositions d'exception des articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 et 9;  b)  les enfants mineurs de veuves et de femmes divorcées, une  fois leur  mère remariée;  c)  les enfants placés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)   les  enfants  illégitimes  et  les  enfants  adoptifs  soumis  à  l'ancien  droit  fédéral.  Personnes  assurant leur  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les écoliers, étudiants, apprentis, personnes fréquentant des
                            cours et les volontaires qui restent dépendants de leurs parents peuvent,  quel que soit leur âge, se borner à déposer un certificat d'origine au lieu  où ils assurent leur formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  certificat  d'origine  est  établi  par  le  contrôle  des  habitants  de  la  commune qui est en possession de l'acte d'origine; ce certificat est établi  pour une durée déterminée et en vue d'un séjour en un lieu déterminé. Il  contiendra également le nom des parents.  Interdits
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 domicile, d'un certificat d'origine jusqu'à ce que la tutelle ait été
                            transférée au nouveau domicile.  Epoux vivant  séparés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les femmes mariées qui, sur la base d'un jugement de
                            séparation  de  corps,  d'une  ordonnance  judiciaire  ou  d'une  convention  dûment établie, habitent dans une autre commune que l'époux, peuvent  se borner à déposer un certificat d'origine.  Saisonniers,  personnel  infirmier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les employés saisonniers et le personnel infirmier déposent un
                            certificat d'origine lorsque, à leur entrée en place, ils quittent un domicile  fixe dans lequel ils comptent se rendre à nouveau après achèvement de  leur travail. L'article 2, lettre a, de la loi demeure réservé.  Pensionnaires  d'asiles ou foyers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui  qui  se  rend  de  son  propre  gré  et  pour  un  temps  indéterminé  dans  un  asile  de  vieillards  ou  un  autre  foyer  est  tenu  de  déposer son acte d'origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  pendant plus de trois mois dans des sanatoriums, cliniques ou foyers de  convalescence peuvent se borner à déposer un certificat d'origine.  Etablissement  multiple
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Celui qui est établi en même temps en plusieurs endroits laisse
                            son  acte  d'origine  là  où  il  se  trouve  déjà  déposé.  Il  dépose  un  certificat  d'origine aux autres endroits.  Refus de  restitution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La restitution des papiers sera refusée lorsque le tuteur ou une
                            autorité  qui  a,  de  par  la  loi,  qualité  pour  déterminer  le  séjour  de  l'intéressé s'y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Renseignements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le contrôle des habitants refusera de fournir des
                            renseignements  à  des  particuliers  si  l'intérêt  public  ou  d'autres  intérêts  importants  le  commandent,  notamment  s'il  y  a  des  raisons  justifiées  de  craindre qu'il en sera fait un abus.  Emoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les émoluments à prélever par les communes sont fixés, dans  le cadre des prescriptions fédérales, par un décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les ports et émoluments de timbres seront portés en compte à part.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  peut  être  fait  remise  intégrale  ou  partielle  des  émoluments  aux  personnes à ressources modiques.  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  infractions  aux  prescriptions  du  présent  décret  et  des  ordonnances  édictées  en  application  de  ce  dernier  sont  frappées  d'une  amende allant jusqu'à 500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  prononcent  les  amendes  en  application  du  décret  concernant le pouvoir répressif des communes.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            5)  du présent  décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret  du  20  février  1962  concernant  l'établissement  et  le  séjour  des  citoyens  suisses (RSB 122.111)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 142.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 212.121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Voir  décret  fixant  les  émoluments  en  matière  d'établissement  et  de  séjour  des  citoyens suisses (RSJU 176.412)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  ll  de  l'annexe  à  la  loi  du  22  novembre  2006  portant  application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même  sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1  er   janvier 2007