RÈGLEMENT pour les colonnes de secours (935.21.2)
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RÈGLEMENT pour les colonnes de secours

RÈGLEMENT 935.21.2 pour les colonnes de secours (RCS) du 11 juin 1971 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 17 février 1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guide [A] vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B] arrête [A] Loi du 17.02.1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guide (RSV 935.21). Abrogée par la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des actrivités économiques (RSV 930.01) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Chapitre I Organisation et fonctionnement
Art. 1
1 Les colonnes de secours en cas d'accident ou de recherches en montagne sont organisées et mises en action par les stations de secours du Club Alpin Suisse (CAS), à leur défaut par l'autorité communale, par la gendarmerie ou par le plus ancien guide de montagne patenté qui se trouve sur les lieux.
2 Le poste de gendarmerie le plus proche est immédiatement avisé de la constitution d'une colonne de secours par ceux qui l'organisent. A son tour, il en avise sans délai le juge instructeur compétent.
Art. 2
1 Les colonnes de secours sont composées de guides de montagne et d'aspirants-guides patentés. Elles sont accompagnées d'un agent de la police cantonale.
2 En cas de nécessité, des volontaires, montagnards ou alpinistes qualifiés, peuvent être appelés à faire partie des colonnes.
3 L'effectif de ces colonnes doit être suffisant mais non exagéré.
Art. 3
1 Lorsqu'ils sont requis, les guides de montagne et les aspirants-guides patentés sont tenus de
1 Le chef de la station de secours ou son remplçant, ou le plus ancien guide de montagne patenté qui se trouve sur les lieux, prend le commandement de la colonne ou désigne un chef de colonne.
2 Si la colonne est organisée par l'autorité communale, celle-ci désigne un chef de colonne.
Art. 5
1 Les membres d'une colonne de secours doivent se conformer aux ordres du chef de colonne, qui les informe qu'il agit par délégation et sous l'autorité du juge instructeur.
Art. 6
1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B] (appelé ci-après : le département) arrête les prescriptions nécessaires à assurer le bon fonctionnement des colonnes de secours. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Chapitre II Indemnités et assurances
Art. 7
1 Les membres d'une colonne de secours organisée conformément à l'article premier ont droit aux indemnités fixées par le CAS en application de son règlement du sauvetage en montagne.
2 Ils sont assurés par les soins du CAS contre les risques d'accident et en responsabilité civile. Chapitre III Matériel
Art. 8
1 Les organisateurs des colonnes de secours disposent du matériel des stations de secours du CAS.
2 Au retour de l'expédition, le chef de la station de secours, ou son remplaçant, contrôle le matériel et, le cas échéant, informe le juge instructeur des pertes et dégâts.
3 Il dresse l'état des dommages, ainsi que celui des indemnités dues aux personnes requises et remet le tout au juge instructeur.
Art. 9
1 La section du CAS responsable de la station de secours règle les indemnités dues en application de l'article 7. Elle transmet au juge instructeur le décompte des indemnités payées ainsi que celles dues pour dommage au matériel de secours, après contrôle. Le juge instructeur rembourse à la section intéressée les indemnités que celle-ci a payées.
2 Si le juge instructeur laisse à la charge de l'Etat les frais et indemnités résultant de l'intervention d'une colonne de secours, il appartient au département, s'il estime utile, de les récupérer.
Art. 10
1 L'organisateur d'une colonne de secours signale au département les guides de montagne et les aspirants-guides patentés ayant refusé de participer à cette colonne.
2 Le chef de la colonne de secours signale au département les participants qui, au cours de l'expédition, ont contrevenu à ses ordres ou ont eu une conduite laissant à désirer.
3 Les rapports doivent être adressés au département dans les cinq jours dès celui où les faits qui les motivent se sont produits. Chapitre V Dispositions pénales et finales
Art. 11
1 Les contrevenants au présent règlement, considéré comme un règlement d'exécution de la loi sur les guides de montagne et les aspirants-guides [A] , ainsi qu'aux décisions prises ou aux ordres donnés en application de ce règlement par les organes compétents sont passibles des sanctions prévues par l'article 23 de la loi. [A] Loi du 17.02.1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guide (RSV 935.21). Abrogée par la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des actrivités économiques (RSV 930.01)
Art. 12
1 La personne dénoncée en application de l'article 10 peut être privée, en tout ou en partie, par le département des indemnités auxquelles elle aurait droit selon l'article 7.
Art. 13
1 Le présent règlement abroge celui du 24 mars 1934, modifié le 30 juin 1950, pour les colonnes de secours.
Art. 14
1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
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