Ordonnance concernant la police du feu (871.111)
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Ordonnance concernant la police du feu

Ordonnance concernant la police du feu
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 20 du décret du 6 décembre 1978 concernant la police du feu
2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Devoirs et obligations Article premier
1 Chacun doit prendre les mesures de précaution indispensables lorsqu'il utilise de la chaleur, de la lumière ou d'autres sortes d'énergie, tout particulièrement du feu, des flammes nues, des articles de fumeurs et lorsqu'il emploie des matières et marchandises présentant un danger d'incendie, des machines, des appareils, etc.
2 Sont valables, en particulier, les prescriptions suivantes : a) des combustibles et d'autres matières combustibles ne doivent pas être entreposés trop près de foyers ou d'autres installations qui pourraient les enflammer; b) il est interdit de manipuler des matières et marchandises présentant un danger d'incendie à proximité d'un foyer ouvert, d'une installation de chauffage, d'un radiateur électrique ou d'une autre installation produisant des étincelles; c) il est interdit de fumer ou d'utiliser des flammes non protégées dans des caves, galetas, granges, écuries et en d'autres lieux où sont entassés des matériaux et des objets facilement inflammables; d) on ne doit pas travailler à la lampe à souder ou au chalumeau ou liquéfier des bitumes ou autres matières semblables sans avoir pris au préalable les mesures de sécurité indispensables; e) des huiles, graisses, etc., ne doivent pas être chauffées sans surveillance; f) un feu ne doit être ni attisé ni arrosé avec un liquide présentant un danger d'incendie. Les matières imprégnées de ces liquides ne doivent être brûlées que dans des installations destinées à cet usage; g) il n'est pas permis de chauffer de l'encaustique, du cirage, de la paraffine ou d'autres matières facilement inflammables directement sur des feux nus ou des plaques chauffantes. Seul le bain-marie est admis;
h) des cendres chaudes ne doivent être conservées que dans des récipients incombustibles et fermés, reposant sur un fond également incombustible; i) des chiffons usagés et de l'étoupe grasse doivent être conservés dans des récipients incombustibles et fermés, reposant sur un fond incombustible; j) des feux d'artifice ne doivent être allumés que lorsqu'il n'en résulte aucun danger pour les personnes et les bâtiments; k) des briquets, des allumettes, des articles pyrotechniques, etc., doivent être conservés hors de portée des enfants et des personnes irresponsables; l) des dispositifs électriques de sécurité tels que coupe-circuit, disjoncteurs de protection pour canalisations, etc., ne doivent pas être mis hors circuit. Par ailleurs, il est interdit d'employer des fusibles maquillés; m) des appareils récepteurs d'énergie de tous genres tels qu'appareils thermiques, moteurs, luminaires, appareils de radio et de télévision ne doivent pas être installés ou encastrés de façon qu'ils présentent un danger d'inflammation direct pour des parties de bâtiments ou d'autres objets combustibles. Prescriptions techniques à force obligatoire
Art. 2
3) 1 Les directives et les prescriptions techniques à force obligatoire sont précisées dans un arrêté du Gouvernement.
2 Les documents contenant les directives et les prescriptions techniques à force obligatoire peuvent être obtenus auprès de l’Etablissement d’assurance immobilière. Dispositions dérogatoires
Art. 3
1 Quand le risque d'incendie est particulièrement élevé, il y a lieu d'exiger des mesures de protection plus étendues.
2 Si le risque d'incendie est réellement petit, des mesures de protection moins étendues suffisent. Mesures com- pensatoires

Art. 4 Si l'exécution des mesures de protection contre l'incendie, dans le

sens des prescriptions techniques prévues, s'avère trop rigoureuse, il faut alors avoir recours à des mesures compensatoires appropriées. Installations de protection contre la foudre
Art. 5
1 Doivent être pourvus d'une installation de protection contre la foudre: a) les bâtiments dans lesquels beaucoup de personnes séjournent momentanément ou en permanence; b) les bâtiments particulièrement élevés; c) les bâtiments et les installations qui, en raison de leur conception architectonique et de leur utilisation, sont exposés à un risque accru d'incendie.
2 Les installations de protection contre la foudre doivent être établies selon les règles de l'art et maintenues dans leur état d'efficacité.
Toitures Art. 6
1 Les bâtiments ne doivent être ni complètement, ni partiellement couverts au moyen d'un matériau combustible. L'Etablissement d'assurance immobilière est autorisé à accorder des dérogations dans ce domaine.
2 Les bâtiments existants peuvent rester couverts d'un matériau combustible aussi longtemps que des transformations de leur construction ne sont pas entreprises et que les bâtiments voisins ne sont pas mis en danger. SECTION 2 : Organisation et devoirs de la police du feu Protection contre l’incendie
Art. 7
3) 1 Les communes fixent les conditions de protection contre l’incendie pour les bâtiments suivants : a) maisons d’habitation jusqu’à deux niveaux; b) garages jusqu’à deux véhicules à moteur; c) réduits, maisonnettes de jardin et autres petites constructions.
2 Pour tous les autres bâtiments, l’Etablissement d’assurance immobilière est compétent, à savoir : a) bâtiments à l’usage de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture; b) hôtels, restaurants, pensions, etc., y compris hôpitaux, homes pour personnes âgées et établissements médico-sociaux; c) bâtiments dans lesquels beaucoup de personnes séjournent momentanément ou en permanence tels que magasins, écoles, théâtres, cinémas, discothèques et dancings; d) bâtiments et installations pour le stockage et la manutention de matières et marchandises facilement inflammables ou explosives; e) bâtiments de trois niveaux et plus; f) garages pour trois véhicules à moteur et plus.
3 Les communes doivent veiller à ce que les prescriptions sur la police du feu soient appliquées.
4 Les conditions sur la protection contre l’incendie font partie intégrante du permis de construire, de l’approbation des plans ou de l’admission des installations. Contrôle de réception
Art. 8
1 Après l'achèvement des travaux de construction, le propriétaire ou son représentant doit confirmer à l'autorité de police du feu compétente que les prescriptions sur la police du feu ont été respectées et que les mesures requises de protection contre l'incendie ont été prises.
2 Un contrôle par l'autorité compétente est réservé.
Contrôle périodique de la police du feu
Art. 9
1 Au cours du contrôle périodique de la police du feu (surveillance du feu) la commune doit vérifier : a) si toutes les installations pour l'emploi du feu sont entretenues conformément aux prescriptions; b) si les matières combustibles sont entreposées à une distance suffisante des installations pour l'emploi du feu; c) si les cages d'escalier et toutes autres voies d'évacuation ne sont pas encombrées; d) si les installations et engins d'extinction exigés sont prêts à fonctionner; e) si les carburants ou d'autres matières facilement inflammables sont entreposés conformément aux prescriptions; f) si les véhicules, engins ou machines dotés de moteurs à explosion sont remisés ou installés d'après les prescriptions; g) si toutes les autres installations et dispositifs de protection contre l'incendie sont encore conformes aux exigences de la police du feu.
2 Ces contrôles doivent être faits tous les six ans dans les maisons servant exclusivement d'habitation, tous les trois ans dans tous les autres bâtiments. Obligation de contrôle
3)
Art. 10
1 Les communes sont tenues d’envoyer à l’Etablissement d’assurance immobilière, une fois par année, les livrets de contrôle des inspecteurs du feu.
3)
2 Celui-ci doit s'assurer que : a) les contrôles ont été exécutés conformément à l'article 9; b) les communes ont rempli leurs obligations en ce qui concerne la police du feu. SECTION 3 : Dispositions transitoires et finales Adaptation au nouveau droit
Art. 11
1 Lorsque, en vertu de l'article 21, alinéa 2, du décret concernant la police du feu, une adaptation aux prescriptions techniques obligatoires est requise pour les bâtiments existants, le dispositif de protection contre l'incendie de tout le bâtiment doit être adapté aux nouvelles prescriptions pour autant que cela puisse être raisonnablement exigé.
2 Un délai équitable doit être accordé pour l'exécution des travaux d'adaptation.
Entrée en vigueur

Art. 12 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 2 juin 1976 concernant la police du feu (RSB 871.111
2) RSJU 871.11
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 11 avril 2000, en vigueur depuis le
1 er janvier 2001
4)
1 er janvier 1979
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