LOI sur la prévention et le règlement des conflits collectifs
LOI 821.01 sur la prévention et le règlement des conflits collectifs (LPRCC) du 28 octobre 2003 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Disposition initiale
Art. 1 Terminologie
1 Les termes utilisés dans la présente loi et se rapportant à des personnes s'entendent aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Chapitre II Institution et organisation de l'office
Art. 2 Compétence
1 L'Office cantonal de conciliation et d'arbitrage (ci-après: l'office) constitué en vertu de la présente loi est compétent en matière de conflits collectifs de travail.
2 Institué comme organe de conciliation, l'office a pour mission de prévenir et de régler les conflits collectifs de travail. Institué comme organe d'arbitrage, il a pour mission de statuer sur ces conflits, à condition qu'il ait été investi de ce pouvoir par les parties.
3 Sont réputés conflits collectifs de travail les différends qui surgissent entre un ou plusieurs employeurs ou leurs associations d'une part et les syndicats ou des groupes de travailleurs d'autre part, notamment sur les conditions de travail, les licenciements collectifs et sur l'interprétation et l'exécution de conventions collectives ou de contrats-types de travail.
4 Le Département de l'économie (ci-après : le département) [A] peut, dans le même domaine d'activité, charger l'office de remplir d'autres tâches.
5 L'office décline sa compétence lorsque le conflit ressortit à un organe de conciliation ou d'arbitrage institué par la législation fédérale.
6 Il décline aussi sa compétence lorsqu'une partie établit qu'une convention collective a institué entre les parties un organe de conciliation ou d'arbitrage, à la condition toutefois :
a. que cet organe ait été mis en oeuvre et qu'il agisse en temps opportun;
[A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 3 Membres de l'office
1 L'office est constitué d'un président, de deux vice-présidents et d'assesseurs, tous nommés pour cinq ans par le Conseil d'Etat et rééligibles; ils doivent être majeurs, titulaires d'une autorisation d'établissement, avoir l'exercice des droits civils, n'avoir pas subi de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur et avoir leur domicile dans le canton.
2 Le département invite les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées à lui proposer des noms d'assesseurs.
3 Le Conseil d'Etat nomme autant d'assesseurs qu'il le juge nécessaire, en veillant à ce que les secteurs les plus importants de l'économie soient représentés. Les assesseurs sont choisis en nombre égal dans le milieu, d'une part des employeurs, d'autre part des travailleurs.
Art. 4 Secrétariat
1 Le secrétariat de l'office (ci-après : le secrétariat) est assuré par le département.
Art. 5 Documentation et obligation d'informer
1 Le secrétariat réunit et met à la disposition de l'office tous renseignements et documents relatifs à la mission de celui-ci et notamment aux conditions générales de travail et aux contrats collectifs.
2 En vue d'obtenir ces renseignements et documents, il peut interpeller toute entreprise, toute organisation d'employeurs et de travailleurs ou toute autorité. La personne interpellée est tenue de fournir les informations demandées.
Art. 6 Offices privés
1 Les parties contractantes doivent informer l'office des conventions ou des contrats collectifs instituant des offices de conciliation et d'arbitrage privés ainsi que des décisions rendues par ceux-ci.
Art. 7 Indemnités
1 Le Conseil d'Etat fixe les indemnités à payer par l'Etat au président et aux membres de l'office ainsi qu'aux témoins cités à comparaître devant l'office.
2 Il ordonne les mesures d'exécution nécessaires.
Art. 8 Locaux
1 Le département met à disposition de l'office les locaux nécessaires.
2 Lorsqu'elles en sont requises, les communes doivent mettre à disposition les locaux nécessaires, si l'office siège sur leur territoire.
Section I Prévention
Art. 9 Obligation d'aviser
1 Le secrétariat doit être avisé sans délai de tout conflit déclaré ou imminent.
2 L'obligation d'aviser le secrétariat incombe aux chefs d'entreprise, aux membres des comités des organisations d'employeurs et de travailleurs, de grève ou de mise à pied collective.
Art. 10 Règlement amiable
1 Le secrétariat informe le président dès qu'un conflit collectif menace d'éclater.
2 En pareil cas, le président s'efforcera d'obtenir d'emblée, par la voie amiable, le règlement du conflit menaçant. Il introduira, s'il y a lieu, la procédure de conciliation. Section II Conciliation
Art. 11 Saisine - Requête
1 L'office intervient lorsqu'il est saisi par le Conseil d'Etat ou à la requête écrite et motivée de l'une des parties intéressées à un conflit collectif ou encore d'office. La requête contient les conclusions.
Art. 12 Suspension
1 La procédure devant l'office peut être suspendue en tout temps si les parties conviennent de résoudre le conflit par la voie de pourparlers privés; elles doivent en ce cas en aviser immédiatement le secrétariat.
2 Durant la suspension, l'office demeure saisi du conflit et le président ordonne la reprise de la procédure lorsqu'il est avisé que les tentatives privées de conciliation ont échoué et que le conflit n'est pas apaisé.
Art. 13 Echange d'écritures
1 Lorsque l'office est saisi d'une requête, le président en communique le contenu, dans la mesure utile, à l'autre partie en lui impartissant un délai pour se déterminer.
Art. 14 Séance présidentielle
1 Le président fixe à bref délai une séance présidentielle.
2 Lors de cette séance, il recueille les points de vue respectifs des parties et tente la conciliation. Il peut fixer plusieurs séances en tenant compte de l'avis des parties à ce sujet.
3 Si un accord intervient, il en est dressé procès-verbal signé par les parties, le président et le secrétaire.
4 A défaut d'accord, il constitue l'office et fixe à bref délai une séance de celui-ci.
1 L'office est composé, en principe, du président, d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur, tous deux désignés par les parties.
Art. 16 Instruction
1
1 L'office entend les parties ensemble ou séparément.
2 Il peut exiger la production de toutes pièces, entendre tous témoins ou experts, procéder à une inspection locale ou ordonner toutes autres mesures d'instruction qu'il juge nécessaires. Les articles 150 à 193 du Code de procédure civile suisse [B] sont applicables par analogie.
3 Il décide quelles pièces sont communiquées aux parties en accord avec ces dernières. [B] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)
Art. 17 Délibérations
1 L'office ne peut valablement délibérer que si tous ses membres sont présents. Il prend ses décisions à huis clos, à la majorité des voix.
Art. 18 Conciliation
1 L'office tente la conciliation.
2 Si un accord intervient, il en est dressé procès-verbal signé par les parties, le président et le secrétaire.
3 A défaut d'accord, l'office adresse aux parties une proposition pour tenter de mettre fin au litige et leur fixe un délai pour se déterminer. La position de chaque partie est communiquée à l'autre.
4 Si les parties ou l'une d'elles rejettent cette proposition, l'office peut ordonner la publication de l'état de fait, avec indication des motifs invoqués, et l'assortir de son avis, après avoir octroyé à la partie ou aux parties en cause un délai pour se déterminer.
Art. 19 Dispositions communes - Parties
1 Sont parties à la procédure de conciliation :
a. le ou les employeurs ou leurs associations, qui peuvent désigner un ou plusieurs représentants dûment mandatés,
b. les travailleurs ou leurs syndicats, qui peuvent désigner un ou plusieurs représentants dûment mandatés.
2 Sauf décision contraire du président, le nombre des représentants désignés par chaque partie ne doit pas dépasser trois.
3 Le président et les assesseurs ne peuvent, pendant toute la durée de leur mandat, représenter ou assister une partie devant l'office.
1 Les motifs de récusation sont ceux prévus par le Code de procédure civile suisse [B]
. [B] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)
Art. 21 Obligation de comparaître
1 Les parties doivent comparaître à toutes les séances auxquelles elles sont convoquées.
2 Si les parties ou l'une d'elles ne se présentent pas, sans motif valable, il est constaté au procès-verbal qu'en raison de cette
3 absence l'office ne peut remplir sa mission. La partie présente peut demander à l'office de donner son avis sur le litige, fondé sur les renseignements qu'il aura pu recueillir.
4 L'office peut ordonner la publication de l'état de fait, avec indication des motifs invoqués, et l'assortir de son avis, après avoir octroyé à la partie ou aux parties défaillantes un délai pour se déterminer sur la ou les raisons du défaut.
Art. 22 Débats
1 Les débats ont lieu, dans la règle, à huis clos.
Art. 23 Secret
1 Les membres de l'office sont tenus de garder le secret sur les renseignements et documents dont ils ont connaissance par les débats devant l'office et sur ses délibérations.
Art. 24 Célérité et frais
1 La procédure est rapide; elle est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens. Chapitre IV PROCEDURE D'ARBITRAGE
Art. 25 Requête
1 L'office peut être saisi comme tribunal arbitral par les parties intéressées à un conflit collectif lorsqu'elles décident, par une convention d'arbitrage passée en la forme écrite, de faire ainsi résoudre la question litigieuse.
Art. 26 Constitution
1 Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, soit le président de l'office, ou à son défaut l'un de ses vice-présidents, et deux arbitres choisis parmi les assesseurs par chacune des parties.
2 Si l'une des parties omet de désigner son arbitre dans le délai imparti, ce dernier est nommé conformément aux dispositions du Concordat intercantonal sur l'arbitrage .
4 Le secrétaire fonctionne comme greffier.
Art. 27 Frais
1 La rémunération du tribunal arbitral est prise en charge par l'Etat.
2 Les autres frais sont à la charge des parties. Leur répartition est fixée par le tribunal arbitral, qui peut en outre ordonner l'avance des frais prévisibles et en faire dépendre les opérations de la procédure.
3 Si l'une des parties ne fait pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie a le choix d'avancer la totalité des frais ou de renoncer à l'arbitrage. Dans ce dernier cas, les parties ne sont plus liées par la convention d'arbitrage pour la contestation en cause.
Art. 28 Mandataires
1 Les parties peuvent se faire représenter ou assister par un mandataire de leur choix.
Art. 29 Défaut d'une partie
1 La sentence est rendue nonobstant le défaut d'une partie.
Art. 30 Sentence
1 La sentence est motivée. Elle est communiquée aux parties par écrit dans sa teneur intégrale.
Art. 31 Concordat intercantonal sur l'arbitrage
1 Pour le surplus, les dispositions du Concordat intercantonal sur l'arbitrage [C] sont applicables. [C] Concordat du 27.08.1969 sur l’arbitrage (BLV 278.91) Chapitre V Maintien de la paix
Art. 32 Mesures de coercition
1 Il est interdit aux parties de prendre toute mesure de coercition, telle que la mise à pied collective ou la grève, dès que l'office est saisi du conflit et aussi longtemps qu'il n'a pas terminé ses opérations ou rendu sa sentence.
Art. 33 Entrave
1 Les membres de l'office ne peuvent être empêchés de siéger à cause de leurs fonctions ou de leur travail.
Art. 34 Contraventions - Renseignements inexacts et contravention aux mesures
ordonnées par l'office
1 Peut être puni d'une amende de mille francs au plus celui qui donne sciemment à l'office des renseignements inexacts ou qui contrevient aux mesures ordonnées par l'office en vertu des articles 5, alinéa 2, deuxième phrase, 6, 16, alinéa 2, 21, alinéa 1 et 33 de la loi.
Art. 35 Incitation à des mesures de coercition
1 Celui qui incite à des mesures de coercition interdites par l'article 32 de la présente loi ou ordonne de telles mesures est punissable d'une amende jusqu'à dix mille francs.
Art. 36 Procédure - Loi sur les contraventions
1 L'amende est prononcée par l'office.
2 La loi sur les contraventions [D] est applicable. [D] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11) Chapitre VII Dispositions abrogatoire et finale
Art. 37 Abrogation
1 La loi du 15 décembre 1942 sur la prévention et le règlement des conflits collectifs est abrogée.
Art. 38 Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale [E] et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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