RÈGLEMENT sur les stupéfiants (812.11.1)
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RÈGLEMENT sur les stupéfiants

RÈGLEMENT 812.11.1 sur les stupéfiants (RStup) du 25 mars 1987 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 34 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants [A] (loi fédérale) vu l'ordonnance sur les stupéfiants du 4 mars 1952 (ordonnance fédérale) [B] vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) [C] vu les préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique et du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [D] arrête [A] Loi fédérale du 03.10.1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121) [B] Ordonnance du 29.05.1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121.1) [C] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01) [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1 Principes généraux

1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique (ci-après: le département) exerce les attributions conférées par la législation fédérale à l'autorité cantonale, sauf dispositions contraires des lois, arrêtés ou règlements.
2 En particulier:
a. il accorde les autorisations prévues par les articles 4 et 14 de la loi fédérale [A] ;
b. il retire les autorisations de faire le commerce des stupéfiants (art. 12 de la loi fédérale);
c. il recueille les annonces des cas de dépendance et leur donne la suite qu'ils appellent (art. 15 de la loi fédérale);
d. il procède aux contrôles (art. 16 à 18 de la loi fédérale);
e. il dénonce au ministère public les infractions à la législation sur les stupéfiants, sous la réserve émanant de l'article 15, alinéa 3, de la loi fédérale;
f. il surveille les institutions de traitement et d'assistance agréées, sous réserve des compétences du Département de la prévoyance sociale et des assurances ;
[A] Loi fédérale du 03.10.1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121) [B] Ordonnance du 29.05.1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121.1)
Art. 2
1 Sur préavis du département, le Conseil d'Etat peut désigner un ou plusieurs contrôleurs des stupéfiants.
Art. 3
1 Lorsqu'une infraction à la législation sur les stupéfiants vient à la connaissance de la police judiciaire ou de l'autorité répressive et que cette infraction concerne soit une personne exerçant une profession de la santé au sens de l'article 74 LSP [C] , soit une personne au bénéfice d'une autorisation mentionnée à l'article premier, litt. a) du présent règlement, le département doit en être informé sans délai, afin d'ordonner ou de demander à l'autorité compétente saisie les mesures conservatoires nécessaires. [C] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01)
Art. 4
1 Les demandes d'autorisation de fabriquer, de dispenser, d'acquérir ou d'utiliser des stupéfiants sont adressées au département avec les pièces exigées respectivement par les articles 4 et suivants, 9 ou
10 de l'ordonnance fédérale [B]
.
2
... [B] Ordonnance du 29.05.1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121.1)
Art. 5
1 Tous les documents concernant les stupéfiants (bulletins de livraison, commandes écrites, ordonnances médicales, fiches, etc.) doivent être conservés pendant dix ans. Ils sont présentés sur demande du pharmacien cantonal.

Art. 6 Prescription

1 Les médecins et les médecins-vétérinaires prescrivent les stupéfiants sur les formules d'ordonnance officielles exclusivement réservées à cet effet. Une ordonnance ne peut mentionner qu'un seul stupéfiant (forme, dosage).
Art. 7
1 Seuls les médecins au bénéfice d'une autorisation préalable délivrée par le médecin cantonal peuvent prescrire, dispenser et administrer des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes.
2 Le médecin cantonal fixe par des directives les conditions et modalités de l'autorisation.
1 Il est interdit d'exécuter les ordonnances de stupéfiants établies par des médecins et des médecins- vétérinaires pratiquant à l'étranger ou non autorisés à pratiquer en Suisse, que ce soit pour leur propre usage ou pour des tiers.
2 Toutefois, les médecins et médecins-vétérinaires français, établis dans les communes limitrophes de la Suisse et qui, en vertu de la convention franco-suisse du 29 mai 1889 [E] , sont autorisés à pratiquer dans les communes limitrophes de la France, peuvent utiliser et prescrire les stupéfiants qui leur sont nécessaires dans l'exercice de leur profession en Suisse. Ils ne peuvent cependant pas se procurer en Suisse des stupéfiants en emballage pour clinique et doivent s'approvisionner uniquement auprès des pharmaciens de la zone frontière.
3 La zone frontière comprend toutes les communes des districts de Nyon et de la Vallée et des cercles de Baulmes, Sainte-Croix et Vallorbe; en outre toutes les communes des districts de Vevey, de Lavaux, de Lausanne, de Morges, de Rolle et du cercle d'Aubonne.
4 Le département adresse aux pharmaciens de la zone frontière immédiate la liste des médecins et des médecins-vétérinaires français autorisés à y pratiquer. [E] Convention du 29.05.1889 entre la Suisse et la France concernant l’admission réciproque des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires domiciliés à proximité de la frontière, à l’exercice de leur art dans les communes limitrophes des deux pays (RS
0.811.119.349)

Art. 9 Etablissements sanitaires et instituts

1 Les établissements sanitaires et les instituts scientifiques autorisés à acquérir, détenir et utiliser des stupéfiants ont l'obligation de tenir un journal des entrées et des sorties de tout stupéfiant.
Art. 10
1 Les stupéfiants doivent être placés sous clé, dans des armoires spéciales, munies d'une serrure de sécurité. La clé est détenue soit par le responsable au sens de l'article 14 de la loi fédérale [A] , soit par une personne qu'il désigne. [A] Loi fédérale du 03.10.1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121)

Art. 11 Pharmaciens

1 Les stupéfiants doivent être conservés en permanence dans un coffre-fort scellé ou muré, dont la clé est détenue par le pharmacien responsable, son adjoint ou son assistant.
Art. 12
1 Les pharmaciens sont responsables de la totalité des stupéfiants reçus. Ils doivent en justifier les entrées et les sorties. Ils tiennent à cet effet un livre de magasin.
1 Les pharmaciens sont tenus d'établir, au 31 décembre de chaque année, le relevé exact des stocks de stupéfiants qu'ils détiennent.
2 A cet effet, ils remplissent et signent les formules d'inventaire remises par le Service de la santé publique et les retournent à ce service pour le 31 janvier au plus tard.
Art. 14
1 Toutes les ordonnances originales sont conservées. Seules les copies sont envoyées aux caisses d'assurance.
Art. 15
1 En cas d'urgence, les pharmaciens sont autorisés à dispenser sans ordonnance deux grammes de teinture d'opium simple ou de teinture d'opium safranée. Cette opération doit être inscrite dans le livre d'ordonnances avec le nom du malade et faire l'objet d'une fiche numérotée et datée, classée avec les ordonnances médicales.
2 Les emplois de stupéfiants pour les préparations galéniques ou spécialités de comptoir qui ne tombent pas sous le coup de la loi fédérale [A] doivent être inscrits dans le livre d'ordonnances, datés et faire l'objet d'une fiche numérotée et datée, avec l'indication du produit fabriqué. [A] Loi fédérale du 03.10.1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121)
Art. 16
1 Toutes les inscriptions faites dans le livre d'ordonnances et comportant un stupéfiant doivent être soulignées en rouge de façon bien visible, ou être accompagnées d'une lettre «S» rouge bien visible.
Art. 17
1 Les pharmaciens responsables des pharmacies publiques adressent chaque mois au pharmacien cantonal:
a. les pièces justificatives de livraisons faites aux établissements sanitaires du canton, à l'exclusion des ordonnances prescrites personnellement, conformément à l'article 39 de l'ordonnance fédérale [B] , pour un malade déterminé de l'établissement;
b. les commandes écrites et ordonnances établies pour leur usage personnel ou professionnel par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires;
c. les ordonnances prescrites pour des tiers par les médecins ou médecins-vétérinaires qui ne sont pas établis dans le canton;
d. les fiches prévues à l'article 15, 1er et 2e alinéas, ci-dessus;
e. les ordonnances prescrivant des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes.
2 Toutefois si, à la fin du mois, le nombre de ces pièces ne dépasse pas trois, le pharmacien peut les joindre à l'envoi du mois suivant.
d'un stupéfiant. [B] Ordonnance du 29.05.1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121.1)
Art. 18
1 Les livraisons effectuées hors du canton aux établissements sanitaires, médecins, médecins- dentistes et médecins-vétérinaires, ainsi que tous les retours aux grossistes et fabricants de stupéfiants non utilisés, doivent être notifiés à l'Office fédéral de la santé publique, le premier de chaque mois, à l'aide de bulletins de livraison établis en deux exemplaires, un exemplaire supplémentaire étant remis au destinataire avec la marchandise.

Art. 19 Médecins et médecins-vétérinaires dispensants

1 Les médecins et les médecins-vétérinaires autorisés à dispenser des médicaments sont également soumis aux dispositions des articles 11 et 12 du présent règlement.

Art. 20 Contraventions

1 Les contraventions prévues aux articles 19a à c de la loi fédérale [A] sont de la compétence des autorités judiciaires. Toutefois, lorsque le juge instructeur estime d'emblée qu'une amende est suffisante, il transmet le dossier directement sans ouvrir d'enquête au préfet, qui a alors l'obligation de statuer. [A] Loi fédérale du 03.10.1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121)

Art. 21 Procédure pénale

1 Lorsqu'il suspend la procédure en application de l'article 19a, chiffre 2, de la loi fédérale [A] , le juge instructeur applique les articles 140 à 145 du Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP) [F] , et fixe un délai à l'échéance duquel il examine s'il y a lieu de rendre une ordonnance de non-lieu, de renvoi ou de condamnation. Le tribunal peut également suspendre le procès pénal pour un temps déterminé en appliquant les articles 140 à 145 CPP.
2 Lorsqu'il renonce à infliger une peine en application de l'article 19a, chiffre 2, de la loi fédérale, le juge instructeur rend une ordonnance de non-lieu. Dans la même hypothèse, le tribunal rend un jugement d'acquittement.
3 La réprimande est prononcée par ordonnance de condamnation ou jugement condamnatoire (art. 19a, ch. 2, de la loi fédérale).
4 Lorsqu'il fait application de l'article 19a, chiffre 3, de la loi fédérale, le juge instructeur rend une ordonnance de non-lieu. Dans la même hypothèse, le tribunal suspend le procès pénal en application des articles 140 à 145 CPP. L'enquête est réouverte ou la reprise de cause ordonnée si le prévenu se soustrait aux mesures de protection contrôlées par un médecin.
5 Le renvoi en maison de santé est de la compétence des tribunaux correctionnels et criminels (art. 19a, ch. 4, de la loi fédérale).
[F] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Art. 22 Dispositions pénales et finales

1 Sous réserve des dispositions pénales contenues dans la législation fédérale sur les stupéfiants [A] , les infractions au présent règlement sont réprimées conformément aux dispositions des articles 184 et
190 LSP [C]
. [A] Loi fédérale du 03.10.1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121) [C] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01)
Art. 23
1 L'arrêté du 19 janvier 1954 sur les stupéfiants et l'arrêté du 7 juillet 1976 concernant la prescription, la dispensation et l'administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes sont abrogés.
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