Loi concernant les entreprises de pompes funèbres
                            Loi  concernant les entreprises de pompes funèbres  du 24 octobre  2018  Le  Parlement de la République et Canton du Jura  ,  vu les articles  7,  8, lettre k, 13,  52  et 83, alinéa 1, lettre b,  de la Constitution  cantonale  1)  ,  arrête :  Champ  d’application  Article  premier  La présente loi règle les conditions d’exploitation des entreprises  de pompes funèbres dont le siège se situe sur le territo  ire jurassien.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  loi  pour  désigner  des  personnes  s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Autorisation  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’exploitation d’une entreprise de pompes funèbres sur territoire jurassien  est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorisation est délivrée  à une personne physique responsable de l’entreprise  ,  pour une durée indéterminée  .  Conditions  personnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La personne responsable de l’entreprise doit offrir pleine garantie quant  à une exploitation correcte de l’entreprise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit en particulier  :  a)  avoir l’exercice des droits civils;  b)  justifier d’une expérience  professionnelle dans la branche d’au moins trois  ans;  c)  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits i  ncompatibles  avec l’exploitation d’une entreprise de pompes funèbres,  à moins que cette  condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du  casier judiciair  e;  d)  ne pas être sous le coup d’un retrait de l’autorisation d’exploiter une entreprise  de pompes funèbres ayant été prononcé pour des faits qui se sont produits  dans les dix ans précédant le début de l’exploitation envisagée;  e)  être inscrite  au registre du commerce; s’agissant d’une personne morale, la  personne  physique  responsable  doit  avoir  le  pouvoir  de  la  gérer  et  de  la  représenter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les entreprises de pompes funèbres doivent :
                            a)  renseigner le mandant au sujet de  l’obligation d’annoncer le décès attesté par  un certificat médical dans les deux jours à l’office de l’état civil;  b)  renseigner le mandant au sujet des prescriptions régissant les inhumations  et  les crémations  ;  c)  remettre au mandant,  au  début de la prise en ch  arge, un tarif des prestations  (art  .  7  ) et le renseigner sur la possibilité d’obtenir une prise en charge totale  ou partielle des frais de funérailles par la commune de domicile du défunt aux  conditions fixées par la législation sur l’action sociale;  d)  prend  re,  sur  ordre  des  autorités  cantonales  compétentes  ,  les  mesures  nécessaires en cas de décès probablement lié à une maladie transmissible  dangereuse  , conformément à la législation fédérale en la matière;  e)  s’abstenir de toute mesure susceptible de  compromettre  ou  de  rendre  plus  difficile la mise en sûreté de la succession;  f)  avertir sans délai la police cantonale en cas de mort suspecte et collaborer  avec celle  -  ci  ;  g)  informer le mandant au sujet des actes à caractère invasif qu’elle  s  envisage  nt  de prati  quer et visant à restaurer l’aspect de la personne décédée  .  Soins mortuaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les soins mortuaires doivent être accomplis dans le respect et la dignité
                            de  la  personne  décédée  et  en  adéquation  avec  ses  traditions  culturelles  et  religieuses.  Tarifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Toute entreprise de pompes funèbres doit établir un tarif - cadre
                            mentionnant le prix des cercueils, des accessoires, des services, des transports  et des taxes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prix exigés ne doivent pas dépasser le tarif  -  cadre  .  Prévoyance  funéraire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les entreprises de pompes funèbres qui proposent la conclusion de
                            contrats  de  prévoyance  funéraire  doivent  offrir  à  leurs  clients  la  garantie  d'un  remboursement  intégral, en cas de cessation de l'activité, des montants avancés  par ceux  -  ci.  Surveillance  et  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de l’économie et de l’emploi surveille l’exécution de la présente  loi et rend les décisions prévues par celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il retire l'autorisation :  a)  lorsque les conditions pour l'obtenir ne sont plus remplies;  b)  en  cas  de  violation  grave  ou  répétée  des  obligations  qui  découlent  de  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procédure d’octroi et de révocation est régie conformément à la loi sur les  activités économiques  2)  et au Code de procédure administrative  3)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Service de l’économie et de l’emploi  ordonne la cessation immédiate de toute  activité exercée sans autorisation.  Emoluments  A  rt.  10  1  L’octroi, la modification,  le retrait  ou la révocation  d’une autorisation sont  sujets à ém  olument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant des émoluments est arrêté dans le décret fixant les émoluments de  l’administration cantonale  4)  .  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 1 Sous réserve de l'alinéa 2 , celui qui contrevient aux obligations prévues
                            aux  articles 5 et 7  de la présente loi sera puni d’une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions pénales prévues aux articles 39 à 43 de la loi sur les activités  économiques  2)  s  'appliquent   au   surplus   dans   le   cadre   de   l'exploitation  d'entreprises de pomp  es funèbres.  Dispositions  d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 Le Gouvernement peut régler, par voie d’ordonnance, les dispositions
                            d’application de la présente loi.  Renvoi  A  rt.  13  Sont réservées les dispositions spéciales en matière d’inhumation et de  crémation  ainsi que la réglementation communale en la matière.  Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  a  personne  responsable  de l’entreprise doit déposer une demande  d’autorisation dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 4  ,  alinéa 2  ,  lettre b  ,  déploie ses effets  trois ans après l’entrée en vigueur  de la présente loi.  Claus  e  référendaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 5) de la présente loi.
                            Delémont, le  24 octobre 2018  AU NOM DU  PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Anne Froidevaux  Le secrétaire  : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU  930.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  février 2019