Directive concernant les subsides de formation (416.311.1)
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Directive concernant les subsides de formation

Directive concernant les subsides de formation du 25 mai 2018 Le Département de la formation, de la culture et des sports , vu l'article 39, alinéa 3, de la loi du 9 décembre 2015 concernant les subsides de formation 1) , vu l'article 75 de l'ordonnance du 4 juillet 2017 concernant les subsides de formation 2) , arrête : Objet Article premier La présente directive a pour objet de fixer les différents forfaits prévus par la législation concernant les subsides de formation . Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans l a présente directive pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Frais d'habitation Art. 3 Les charges d'habitation des propriétaires sont fixées à 2 280 francs par année et adaptées annuellement au renchérissement. Frais de formation

Art. 4

1 Les forfait s suivants sont pris en compte pour couvrir les frais de formation : a) 1 3 00 francs pour les formations du niveau secondaire II; b) 2 0 00 francs pour les formations du niveau tertiaire.
2 Si les frais concernant les moyens d'enseignement ou les taxes d'examen dépassent 1 000 francs, le montant excédentaire est pris en charge sur présentation de s pièces justificatives .
3 Les frais admis sur la base des alinéas 1 et 2 ne peuvent en aucun cas excéder 3 000 francs. Frais de repas Art. 5 Le s forfait s suivants sont pris en compte pour couvrir les frais d e repas pris hors du domicile : a) 6 francs durant la scolarité obligatoire;
b) 10 francs à partir du niveau secondaire II. Pension complète

Art. 6 Le s forfait s suivants sont pris en compte pour couvrir les frais de la

pension complète hors du domicile de la famill e : a) 4 800 francs lorsque la personne en formation a moins de 25 ans; b) 6 000 francs lorsque la personne en formation a plus de 25 ans. Logement Art. 7 Une dépense maximale de 65 0 francs par mois est prise en compte pour un logement hors du domicile . Autres frais Art. 8 Le s forfait s suivants sont pris en compte pour couvrir les autres frais de la personne en formation : a) 3 600 francs lorsque la per sonne en formation a moins de 20 ans; b) 4 800 francs lorsque la pe rsonne en formation a plus de 20 ans. Revenu forfaitaire

Art. 9

1 Le revenu forfaitaire suivant est retenu dans le cadre du budget de la personne en formation qui ne dispose d'aucun revenu : a) 1 500 francs lorsque la personne en formation a moins de 20 ans; b) 2 000 francs lorsque la personne en f ormation a plus de 20 ans.
2 Lorsque la personne en formation suit une formation à temps partiel pour des raisons n'étant pas liées à sa santé ou à sa situation familiale, un revenu hypothétique de 12 000 francs par année est pris en compte en lieu et pla ce du revenu forfaitaire de l'alinéa premier. Revenu hypothétique

Art. 10 Le revenu hypothétique minimal du conjoint, du partenaire enregistré

ou du concubin est de 12 000 francs par année . Disposition transitoire

Art. 1 1 L'ancien droit reste applicable à l'octroi des subsides de formation

concernant les périodes de formation antér ieures à l'entrée en vigueur de la présente directive . Abrogation Art. 1 2 Les directives du Département de la formation, de la culture et des sports pour le calcul des bourses et prêts d'études du 25 mars 2013 sont abrogées.
Entrée en vigueur

Art. 1 3 La présente directive entre en vigueur le 1 er août 2018.

Delémont, le 25 mai 2018 DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA CULTURE ET DES SPORTS Le ministre : Martial Courtet
1) RSJU 416.31
2) RSJU 416.311
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