Ordonnance concernant la commission technique des transports (742.213)
CH - JU

Ordonnance concernant la commission technique des transports

Or d onnance concernant la commission technique des transports du 21 juin 2016 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, alinéa 2, lettre e, et 1 1 de la l oi du 20 octobre 2010 sur les transports publics 1 ) , arrête : Terminologie Article premier Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Attributions A rt. 2
1 La commission technique des transports est un organe consultatif qui permet d'assurer la coordination de la planification des transports publics entre les autorités organisatrices de transports urbains, les représentants d milieux concernés ainsi que les usagers et le canton.
2 Elle donne notamment son avis sur l es aspects techniques de la planification des prestations de transports publics sur la base de sa connaissance des besoins des différents types d'usagers et de leurs motifs de déplacement. Composition Art. 3
1 La co mmission e st composée de membres incluant des usagers des représentants d’ usagers ainsi que des profess ionnels des transports publics. Les autorités organisatrices de transports urbains y sont représentées.
2 Le chef de la Section de la m obilité et des transports assiste aux séances de la commission avec voix consultative.
3 Le chef de la Section de la mobilité et des transports peut inviter d'autres personnes , en fonction des sujets traités, à participer aux séances de la commission avec voix consultative. Nomination, durée des fonctions

Art. 4

1 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement.
2 La durée des mandats correspond à celle de la législature .
Présidence, vice - présidence , secrétaria t

Art. 5 1 Le président de la commission est désigné par le Gouvernement.

2 U n vice - président peut être désigné parmi les autres membres de la commission .
3 Le secrétariat est assuré par l a Section de la m obilité et des transports. Convocation

Art. 6 La commission se réunit sur convocation de son président ou de la

Section de la mobilité et des transports . Secret de fonction

Art. 7 Les membres de la commission ainsi que les personnes invitées à

participer à ses séances sont soumis au secret de foncti on tel que défini par l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat 2) . Renvoi

Art. 8 Pour le surplus, l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la

durée des mandats et les indemnités journalières et de dép lacement des membres de commissions cantonales 3) est applicable. Entrée en vigueur

Art. 9 La présente ordon nance entre en vigueur le 1 er juillet 2016.

Delémont, le 21 juin 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean - Christophe Kübler
1) RSJU 742.21
2) RSJU 17 3 .11
3 ) RSJU 172.356
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