Directives concernant l’octroi de contributions financières en faveur du secteur de l’hébergement
                            Directives  concernant l’octroi de contributions financières  en faveur du  secteur de l’hébergement  du  9 juin 2015  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  la loi du 18 mars 1998 sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de  bo  issons alcooliques (loi sur les auberges)  1)  ,  vu  les articles 13 à 17 et 28, alinéa 1, lettre c, de la loi du 31 mai 1990 sur le  tourisme  2)  ,  vu   l'arrêté   du   Parlement   du   27   novembre   2013   relatif   au   sixième  programm  e de développement économique 2013  -  2022  3)  ,  arrête :  Article   premier  Les   présentes   directives   ont   pour   but   d'améliorer  qualitativement  et  quantitativement  le  secteur  de  l’hébergement  sur  le  territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une con  tribution financière peut être octroyée pour  :  a)  la construction, l’agrandissement, la rénovation et la modernisation de  s  tructures d’hébergement  ;  b)  l’aménagement d’équipements collectifs pour plusieurs établis  d’hébergement  ;  c)  les travaux pour l’éliminat  ion  des  barrières  architecturales  nuisant  aux  personnes à mobilité réduite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent bénéficier de ces contributions, les projets qui s’inscrivent dans la  réalisation de l’article 3 de l’arrêté relatif au programme de développement  économique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout projet soutenu doit bénéficier d’une participation en fonds propres  (liquidités).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Par rénovation et modernisation, on entend notamment l'amélioration
                            du  confort  et  de  l'accueil  et  les  investissements  augmentant  la  valeur  de  l  'immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les aides sont réservées aux projets qualifiés d’innovant.
                            L’innovation peut notamment s’exprimer par le modèle d’affaires, le type de  construction,  le  positionnement,  la  commercialisation,  l’offre  ou  la  coopération avec d’autres parte  naires touristiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L'aide financière revêt la forme d'une prise en charge d'intérêts
                            partielle ou totale sur des crédits d'investissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La prise en charge d'intérêts porte sur les crédits d'investissement relevant  de  la  partie  hôtelière,  mais  au  maximum  sur  deux  millions  de  francs  d’investissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les coûts d'investissement relevant de la partie hôtelière comprennent les  chambres,   les   dortoirs,   les   installations   sanitaires   et   d'incendie,   les  corridors/halls   et   dans   une   juste   proportion  le   hall   d'accueil,   les  infrastructures susceptibles d’apporter un nouveau public, l'enveloppe du  bâtiment, la façade, la salle du petit déjeuner et les locaux accessoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La durée de l'aide financière est en principe de trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'aide financière c  antonale prend en compte les soutiens accordés dans le  cadre de la loi fédérale  sur  l'octroi de cautionnements et de contributions au  service  de  l’intérêt  dans  les  régions  de  montagne  et  le  milieu  rural  en  général  4  )  par la Société sui  sse de crédit hôtelier ou au titre de la loi fédérale  sur la politique régionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La décision de prise en charge d'intérêt  s  prend effet à compter de la date  de consolidation du crédit d'investissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le montant total de la pri  se en charge d'intérêts  ,  calculé sur une période  de trois ans, peut être versé en une seule fois dès la consolidation du crédit  d'investissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le cumul d'une aide financière, sur la base des présentes directives, avec  une    subvention    cantonale    d'invest  issement    pour    constructions    et  installations  touristiques  est  exclu,  à  moins  que  les  aides  respectives  ne  concernent des domaines d'activité différents d'un même projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les conditions d’octroi de l’aide financière sont les suivantes :
                            a)  le  projet  d'investissement  doit  être  jugé  viable  économiquement  et  être  situé sur le territoire du canton du Jura;  b)  le   requérant   ou   le  gérant   consent   à   des   efforts   pour   faciliter   ou  agrémenter le séjour des hôtes;  c)  le  requérant  ou  le  gérant  est  titulaire  d'une  patente  ou  d'une  patente  provisoire selon les dispositions de la loi sur les auberges
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le    projet    répond    aux    objectifs    de    la    politique    cantonale    de  développement  touristique  ainsi  qu’au  concept  touristique  de  Jura  Tourisme  et  de  Jura & T  rois  -  Lacs;  e)  le projet est partiellement financé par des fonds propres et/ou des prêts  subordonnés;  f)  l'établissement d'hébergement dispose d'un site internet et propose des  réservations  en ligne  ;  g)  l'établissement d'hébergement dispose d'un point  -  info touristiq  ue dans le  local de réception;  h)  l'établissement d'hébergement est membre de Jura Tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Aucune aide financière n'est accordée pour :
                            a)  les projets portant sur des acquisitions de terrain et achats d'hôtels;  b)  les travaux d'entretien courant;  c)  les   i  nvestissements   n'apportant   aucune   amélioration   qualitative   de  l'offre;  d)  les investissements inférieurs à 50 000 francs;  e)  les projets pouvant manifestement être réalisés sans l'aide de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Service de l’économie et de l’emploi est chargé d'ap présentes directives.
Art. 9 Les contributions ne sont octroyées qu’à condition que la banque
                            s'engage à fournir au Service de l’économie et de l’emploi  :  a)  le décompte des intérêts au terme de chaque période;  b)  l'attestation que le crédit est u  tilisé conformément au projet;  c)  sur  requête  expresse  du  Service  de  l’économie  et  de  l’emploi,  toute  information en relation avec le crédit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le Service de l’économie et de l’emploi collabore, si nécessaire,
                            avec  la  Société  suisse  de  crédit  hôteli  er,  la  Coopérative  de  cautionnement  Centre  ,   la   Société   coopérative   pour   le   développement   de   l'économie  jurassienne, Hôtellerie Suisse et GastroJura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les requêtes sont adressées par écrit au Service de l’économie et  de l’emploi, accompagnées d'  un  plan  d'affaires,  de  budgets  prévisionnels  d'investissement et d'exploitation, du bilan et des comptes des trois derniers  exercices comptables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  attestation  formelle  du  respect  de  l’égalité  hommes  -  femmes  est  incluse dans les documents fournis par le  requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un préavis est requis auprès de Jura Tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Service  de  l’économie  et  de  l’emploi soumet  ses  propositions  pour  décision à l’autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le Service de l’économie et de l’emploi applique les décisions
                            rendues  e  t veille à ce que les conditions fixées soient respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La contribution définitive est déterminée par le Service de l’économie et de  l’emploi, sur  présentation du décompte et  /ou du rapport finals.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 1 En cas de non - respect des conditions fix ées, le Service de
                            l’économie et de l’emploi  peut suspendre les versements  et les supprimer si  ses exigences demeurent sans effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  cas  où  le  crédit  n'aurait  pas  reçu  l'affectation  prévue,  le  Département  de l’Economie statue sur l'opportunité de verser  l'aide promise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au cas où l'affectation de l'immeuble est modifiée dans les cinq ans après  la date de la décision, le Département de l’Economie statue sur la restitution  de la contribution financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 Les présentes directives entrent en vigue ur le 1
                            er  juillet 2015.  Delémont, le  9 juin 2015  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Michel Thentz  Le chancelier : Jean  -  Christophe Kübler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU  9  35  .1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSJU 9  35  .  211
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSJU 901.1  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 901.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS  901.0