Directives concernant l’octroi de contributions financières en faveur du secteur de l’hébergement
Directives concernant l’octroi de contributions financières en faveur du secteur de l’hébergement du 9 juin 2015 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu la loi du 18 mars 1998 sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de bo issons alcooliques (loi sur les auberges) 1) , vu les articles 13 à 17 et 28, alinéa 1, lettre c, de la loi du 31 mai 1990 sur le tourisme 2) , vu l'arrêté du Parlement du 27 novembre 2013 relatif au sixième programm e de développement économique 2013 - 2022 3) , arrête : Article premier Les présentes directives ont pour but d'améliorer qualitativement et quantitativement le secteur de l’hébergement sur le territoire cantonal.
Art. 2
1 Une con tribution financière peut être octroyée pour : a) la construction, l’agrandissement, la rénovation et la modernisation de s tructures d’hébergement ; b) l’aménagement d’équipements collectifs pour plusieurs établis d’hébergement ; c) les travaux pour l’éliminat ion des barrières architecturales nuisant aux personnes à mobilité réduite.
2 Peuvent bénéficier de ces contributions, les projets qui s’inscrivent dans la réalisation de l’article 3 de l’arrêté relatif au programme de développement économique
3)
.
3 Tout projet soutenu doit bénéficier d’une participation en fonds propres (liquidités).
Art. 3 Par rénovation et modernisation, on entend notamment l'amélioration
du confort et de l'accueil et les investissements augmentant la valeur de l 'immeuble.
Art. 4 Les aides sont réservées aux projets qualifiés d’innovant.
L’innovation peut notamment s’exprimer par le modèle d’affaires, le type de construction, le positionnement, la commercialisation, l’offre ou la coopération avec d’autres parte naires touristiques.
Art. 5 1 L'aide financière revêt la forme d'une prise en charge d'intérêts
partielle ou totale sur des crédits d'investissement.
2 La prise en charge d'intérêts porte sur les crédits d'investissement relevant de la partie hôtelière, mais au maximum sur deux millions de francs d’investissement.
3 Les coûts d'investissement relevant de la partie hôtelière comprennent les chambres, les dortoirs, les installations sanitaires et d'incendie, les corridors/halls et dans une juste proportion le hall d'accueil, les infrastructures susceptibles d’apporter un nouveau public, l'enveloppe du bâtiment, la façade, la salle du petit déjeuner et les locaux accessoires.
4 La durée de l'aide financière est en principe de trois ans.
5 L'aide financière c antonale prend en compte les soutiens accordés dans le cadre de la loi fédérale sur l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général 4 ) par la Société sui sse de crédit hôtelier ou au titre de la loi fédérale sur la politique régionale
5 )
.
6 La décision de prise en charge d'intérêt s prend effet à compter de la date de consolidation du crédit d'investissement.
7 Le montant total de la pri se en charge d'intérêts , calculé sur une période de trois ans, peut être versé en une seule fois dès la consolidation du crédit d'investissement.
8 Le cumul d'une aide financière, sur la base des présentes directives, avec une subvention cantonale d'invest issement pour constructions et installations touristiques est exclu, à moins que les aides respectives ne concernent des domaines d'activité différents d'un même projet.
Art. 6 Les conditions d’octroi de l’aide financière sont les suivantes :
a) le projet d'investissement doit être jugé viable économiquement et être situé sur le territoire du canton du Jura; b) le requérant ou le gérant consent à des efforts pour faciliter ou agrémenter le séjour des hôtes; c) le requérant ou le gérant est titulaire d'une patente ou d'une patente provisoire selon les dispositions de la loi sur les auberges
1) ;
d) le projet répond aux objectifs de la politique cantonale de développement touristique ainsi qu’au concept touristique de Jura Tourisme et de Jura & T rois - Lacs; e) le projet est partiellement financé par des fonds propres et/ou des prêts subordonnés; f) l'établissement d'hébergement dispose d'un site internet et propose des réservations en ligne ; g) l'établissement d'hébergement dispose d'un point - info touristiq ue dans le local de réception; h) l'établissement d'hébergement est membre de Jura Tourisme.
Art. 7 Aucune aide financière n'est accordée pour :
a) les projets portant sur des acquisitions de terrain et achats d'hôtels; b) les travaux d'entretien courant; c) les i nvestissements n'apportant aucune amélioration qualitative de l'offre; d) les investissements inférieurs à 50 000 francs; e) les projets pouvant manifestement être réalisés sans l'aide de l'Etat.
Art. 8 Le Service de l’économie et de l’emploi est chargé d'ap présentes directives.
Art. 9 Les contributions ne sont octroyées qu’à condition que la banque
s'engage à fournir au Service de l’économie et de l’emploi : a) le décompte des intérêts au terme de chaque période; b) l'attestation que le crédit est u tilisé conformément au projet; c) sur requête expresse du Service de l’économie et de l’emploi, toute information en relation avec le crédit.
Art. 10 Le Service de l’économie et de l’emploi collabore, si nécessaire,
avec la Société suisse de crédit hôteli er, la Coopérative de cautionnement Centre , la Société coopérative pour le développement de l'économie jurassienne, Hôtellerie Suisse et GastroJura.
Art. 11
1 Les requêtes sont adressées par écrit au Service de l’économie et de l’emploi, accompagnées d' un plan d'affaires, de budgets prévisionnels d'investissement et d'exploitation, du bilan et des comptes des trois derniers exercices comptables.
2 Une attestation formelle du respect de l’égalité hommes - femmes est incluse dans les documents fournis par le requérant.
3 Un préavis est requis auprès de Jura Tourisme.
4 Le Service de l’économie et de l’emploi soumet ses propositions pour décision à l’autorité compétente.
Art. 12 1 Le Service de l’économie et de l’emploi applique les décisions
rendues e t veille à ce que les conditions fixées soient respectées.
2 La contribution définitive est déterminée par le Service de l’économie et de l’emploi, sur présentation du décompte et /ou du rapport finals.
Art. 1 3 1 En cas de non - respect des conditions fix ées, le Service de
l’économie et de l’emploi peut suspendre les versements et les supprimer si ses exigences demeurent sans effet.
2 Au cas où le crédit n'aurait pas reçu l'affectation prévue, le Département de l’Economie statue sur l'opportunité de verser l'aide promise.
3 Au cas où l'affectation de l'immeuble est modifiée dans les cinq ans après la date de la décision, le Département de l’Economie statue sur la restitution de la contribution financière.
Art. 1 4 Les présentes directives entrent en vigue ur le 1
er juillet 2015. Delémont, le 9 juin 2015 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Thentz Le chancelier : Jean - Christophe Kübler
1) RSJU 9 35 .1 1
2 ) RSJU 9 35 . 211
3 ) RSJU 901.1 11
4 ) RS 901.2
5 ) RS 901.0
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