Décret concernant les sociétés de tir
Décret concernant les sociétés de tir Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 124 de la loi fédérale sur l'organisation militaire, du 12 avril 1907
1 ) ; vu l'ordonnance du Conseil fédéral sur le tir hors service, du 29 novembre
1935 2 ) ; sur la proposition de la commission législative, décrète: Article premier Il est versé chaque année à la Société cantonale neuchâteloise de tir une subvention pour lui permettre de faire face aux charges résultant, pour elle et ses sections, de la pratique des exercices de tir prévus par les prescriptions fédérales et non couvertes par des subsides alloués par la Confédération.
Art. 2
1 Chaque section de la Société cantonale neuchâteloise de tir a l'obligation d'accueillir gratuitement tout tireur désirant exécuter uniquement le tir obligatoire. Il en va de même pour le tir en campagne. Sont réservées les dispositions fédérales sur le tir hors service.
2 Sur la base des rapports officiels de tir, l a Société cantonale neuchâteloise de tir doit verser à ses sections un subside pour chaque tireur domicilié dans le canton ayant exécuté le tir obligatoire.
Art. 3
3 ) Les statuts de la société cantonale neuchâteloise de tir et de ses sections, ainsi que toute modification subséquente auxdits statuts, doivent être sanctionnés par le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci - après: le département).
Art. 4 4 ) Le montant de cette subvention est inscrit au budget du département.
Art. 5 Le présent décret abroge celui du 16 décembre 1963 5 ) .
RLN XII 23
1 ) RS 510.10
2 ) RS 512.31
Décret concernant les sociétés de tir
Décret concernant les sociétés de tir août 2013 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 124 de la loi fédérale sur l'organisation militaire, du 12 avril 1907
1 ) ; vu l'ordonnance du Conseil fédéral sur le tir hors service, du 29 novembre
1935 2 ) ; sur la proposition de la commission législative, décrète: Article premier Il est versé chaque année à la Société cantonale neuchâteloise de tir une subvention pour lui per mettre de faire face aux charges résultant, pour elle et ses sections, de la pratique des exercices de tir prévus par les prescriptions fédérales et non couvertes par des subsides alloués par la Confédération.
Art. 2
1 Chaque section de la Société canton ale neuchâteloise de tir a l'obligation d'accueillir gratuitement tout tireur désirant exécuter uniquement le tir obligatoire. Il en va de même pour le tir en campagne. Sont réservées les dispositions fédérales sur le tir hors service.
2 Sur la base des rap ports officiels de tir, la Société cantonale neuchâteloise de tir doit verser à ses sections un subside pour chaque tireur domicilié dans le canton ayant exécuté le tir obligatoire.
Art. 3
3 ) Les statuts de la société cantonale neuchâteloise de tir et de ses sections, ainsi que toute modification subséquente auxdits statuts, doivent être sanctionnés par le Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci - après: le département).
Art. 4 4 ) Le montant de cette subvention est inscrit au budget du département.
Art. 5 Le présent décret abroge celui du 16 décembre 1963 5 ) .
RLN XII 23
1 ) RS 510.10
2 ) RS 512.31
3 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 2 de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du
25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1 er août 2013.
4 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
5 ) RLN III 368
Décret concernant les sociétés de tir
Décret concernant les sociétés de tir Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 124 de la loi fédérale sur l'organisation militaire, du 12 avril 1907
1 ) ; vu l'ordonnance du Conseil fédéral sur le tir hors service, du 29 novembre
1935 2 ) ; sur la proposition de la commission législative, décrète: Article premier Il est versé chaque année à la Société cantonale neuchâteloise de tir une subvention pour lui permettre de faire face aux charges résultant, pour elle et ses sections, de la pratique des exercices de tir prévus par les prescriptions fédérales et non couvertes par des subsides alloués par la Confédération.
Art. 2
1 Chaque section de la Société cantonale neuchâteloise de tir a l'obligation d'accueillir gratuitement tout tireur désirant exécuter uniquement le tir obligatoire. Il en va de même pour le tir en campagne. Sont réservées les dispositions fédérales sur le tir hors service.
2 Sur la base des rapports officiels de tir, l a Société cantonale neuchâteloise de tir doit verser à ses sections un subside pour chaque tireur domicilié dans le canton ayant exécuté le tir obligatoire.
Art. 3
3 ) Les statuts de la société cantonale neuchâteloise de tir et de ses sections, ainsi que toute modification subséquente auxdits statuts, doivent être sanctionnés par le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci - après: le département).
Art. 4 4 ) Le montant de cette subvention est inscrit au budget du département.
Art. 5 Le présent décret abroge celui du 16 décembre 1963 5 ) .
RLN XII 23
1 ) RS 510.10
2 ) RS 512.31
3 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 2 de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1 er août 2013 et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec eff et immédiat .
4 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
5 ) RLN III 368
Art. 6 1 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 27 août 1986. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1987.
2 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 27 août 1986. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1987.
3 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 2 de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1 er août 2013 et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec eff et immédiat .
4 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
5 ) RLN III 368
Art. 6 1 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 27 août 1986. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1987.
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