Loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pé... (B 5 33)
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Loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires

Loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (1) (LCPFP) B 5 33 du 4 octobre 2013 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2014) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Chapitre I Généralités

Art. 1 (1) Objet

La présente loi règle l’organisation de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (ci - après : la Caisse) et définit les tâches et les compétences de celle - ci.

Art. 2 Forme juridique et siège

1 La Caisse est un établissement de droit public du canton de Genève doté de la personnalité juridique.
2 Le siège et l'administration de la Caisse sont dans le canton de Genève.

Art. 3 Surveillance et inscription

1 La Caisse est soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle.
2 Elle est également inscrite au registre du commerce.

Art. 4 (1) But

La Caisse a pour but d’assurer les fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires soumis aux dispositions des chapitres VI et VII de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, et des chapitres II et IV de la loi sur l’organisation des établissem ents et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, contre les conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité et du décès.

Art. 5 Relation avec la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

in validité
1 La Caisse participe à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci - après : la loi fédérale).
2 Elle fournit des prestations conformément à la prése nte loi et à ses règlements, mais au moins les prestations prévues par la loi fédérale.

Art. 6 Types de plans

La Caisse applique un plan principal en primauté des prestations (sociétaires) et un plan accessoire en primauté des cotisations répondan t exclusivement aux exigences de la loi fédérale (affiliés).

Chapitre II Employeur

Art. 7 Employeur

L’employeur affilié est l'Etat de Genève, à l'exception du personnel assuré par d'autres institutions de prévoyance instaurées par la lég islation cantonale.

Art. 8 Liquidation partielle

La Caisse établit un règlement de liquidation partielle, approuvé par l’autorité de surveillance.

Chapitre III Membres

Art. 9 Sociétaires

1 Les fonctionnaires définis à l’article 4 nommés par l’autorité compétente sont obligatoirement membres de la Caisse en qualité de sociétaires.
2 La loi ou le règlement général de la Caisse définit les catégories de personnes qui, pour des motifs particuliers, sont admises ou exclues de l'assurance, notamment en raison d'un engagement pour une durée limitée dans le temps.
3 La Caisse ne pratique pas l'assurance facultative prévue par la loi fédérale.

Art. 10 Affiliés

Ont la qualité d'affiliés les personnes qui sont engagées en qualité de stagiaire et qui, lors de leur nomination par l’autorité compétente, sont soumises aux dispositions légales mentionnées à l'article 4.

Art. 11 Pensionnés

Les retraités et les invalide s ont la qualité de membres pensionnés.

Art. 12 Ayants droit

1 Sont des ayants droit les personnes qui reçoivent :
a) des pensions de conjoint survivant;
b) des pensions de conjoint survivant divorcé;
c) des pensions d'enfant de retraité et d'in valide;
d) des pensions d'orphelin;
e) des capitaux retraite et décès.
2 Les personnes liées par un partenariat enregistré selon le droit fédéral sont considérées comme des conjoints.

Art. 13 Début et fin de l'assurance

1 L'assurance commence en même temps que les rapports de service. La date d'entrée est fixée au premier jour du mois, même si l'entrée a lieu en cours de mois.
2 L'assurance concernant les risques décès et invalidité débute le 1 er janvier qui suit la date à laquelle les sociétaires et les affiliés ont eu 17 ans.
3 L’assurance pour la vieillesse débute dès l’âge de 23 ans révolus pour les sociétaires et le 1 er janvier qui suit leur 24 e anniversaire pour les affiliés.
4 L’assurance prend fin :
a) pour les sociétaires, le jour où cess ent les rapports de service régis par les dispositions figurant à l’article 4 de la présente loi;
b) pour les affiliés, et sous réserve de leurs nominations, le jour où cesse le contrat de stage;
c) au plus tard à l’échéance du droit au salaire, pour une cause autre que l’invalidité ou la retraite.
5 Durant un mois après la fin des rapports avec la Caisse et à défaut d'entrer dans une autre institution de prévoyance, le sociétaire demeure assuré pour les risques de décès et d'invalidité.

Chapitre IV Traitements des sociétaires

Art. 14 Traitement de base

1 Le traitement de base est égal à 12,26/13 es du traitement légal annuel défini dans l’échelle des traitements des membres du personnel de l’Etat.
2 Le traitement de base et le taux d'activité sont annoncés par l'employeur.
3 Le règlement général de la Caisse définit la situation des sociétaires exerçant plusieurs activités assurées auprès de la Caisse.

Art. 15 Traitement cotisant

1 Le traitement cotisant sert de base pour le calcul des cotisations des sociétaires et de l'employeur.
2 Le trait ement cotisant correspond au traitement de base, moins une déduction de coordination.
3 La détermination du traitement cotisant se fait sur une base annuelle.
4 Si le taux réel d’activité est inférieur à 100%, le traitement cotisant est multiplié par le ta ux d’activité réel du sociétaire.

Art. 16 Déduction de coordination

La déduction de coordination prise en compte dans la détermination du traitement cotisant correspond à
10 905 francs (base 2012); elle est adaptée automatiquement dans la même prop ortion que l’échelle des traitements.

Art. 17 Salaire coordonné au sens de la loi fédérale

Le salaire coordonné au sens de la loi fédérale sert de base pour la tenue des comptes individuels de vieillesse.

Art. 18 Traitements assurés, durée

d'assurance et taux moyen d'activité
1 Les traitements assurés, la durée d'assurance, l’âge et le taux moyen d'activité déterminent le calcul des prestations de sortie, de vieillesse, de survivants et d'invalidité de la Caisse.
2 Leur définition et les mod alités de leur mise en œuvre sont fixées par le règlement général de la Caisse.

Art. 19 Modification du traitement de base

En cas de modification du traitement de base, le traitement cotisant et les traitements assurés sont modifiés en conséquence, selon les modalités fixées par la présente loi et le règlement général de la Caisse.

Chapitre V Salaire assuré des affiliés

Art. 20 Application de la loi fédérale

Les affiliés sont assurés exclusivement selon la loi fédérale, qui fixe leu r salaire assuré.

Chapitre VI Prestations

Art. 21 Principe

La Caisse verse des prestations de sortie, de retraite, pour survivants et d'invalidité.

Art. 22 Règlement général

La Caisse fixe les dispositions générales et communes s'appliquant aux prestations, dans le cadre du financement fixé par l'Etat.

Chapitre VII Ressources et système financier de la Caisse

Section 1 Dispositions générales

Art. 23 Re

ssources La Caisse est alimentée par :
a) les cotisations;
b) les rappels de cotisations;
c) les rachats d'années d'assurances;
d) les rachats de taux moyens d'activité;
e) les prestations d'entrée;
f) le rendement de ses biens;
g) les dons et les legs.

Art. 24 Système financier

– Equilibre financier
1 La Caisse applique un système de capitalisation complète.
2 La fortune de prévoyance de la Caisse couvre la totalité de ses engagements de prévoyanc e.

Art. 25 Taux

1 Le taux d'intérêt technique est fixé par le comité de la Caisse.
2 Celui - ci prend en considération les recommandations de la Chambre suisse des actuaires - conseils.
3 Les taux servant au calcul des prestations minimales obligatoires sont fixés conformément à la loi fédérale.

Art. 26 Mesures en cas de découvert temporaire

1 La Caiss e est en découvert temporaire lorsque la fortune de prévoyance est inférieure aux engagements de prévoyance, à l'échéance d'un exercice annuel. Le détail du calcul est fixé conformément à la législation fédérale.
2 En cas de découvert temporaire, la Caisse , sur la base d’un rapport de l’expert en prévoyance professionnelle, prend les mesures d'assainissement nécessaires dans le but de résorber le découvert dans un délai approprié.
3 Les mesures d’assainissement sont fixées par le règlement général de la Cai sse. Les mesures prises doivent être proportionnelles et adaptées au taux de couverture et s'inscrire dans un concept global équilibré.
4 Les mesures envisageables sont notamment les suivantes :
a) augmentation de la durée d’assurance nécessaire à l’obten tion du taux de pension maximum;
b) prélèvement d’une cotisation d’assainissement s’élevant au maximum à 1% des traitements cotisants prise en charge à raison de 50% par les sociétaires et les affiliés et à raison de 50% par l’employeur.
5 La Caisse infor me le Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil, l’autorité de surveillance et les membres, du découvert, de ses causes et des mesures prises. Section 2 Cotisations, rachats, remboursements et prestations d'entrée des sociétaires

Art. 27 Cotisation annuelle ordinaire

1 Pour les sociétaires de plus de 23 ans révolus, le taux de la cotisation annuelle est fixé à 33% du traitement cotisant.
2 Cette cotisation est perçue tant que le sociétaire est en fonction mais au maximum pendant 3 5 années d’assurance. Elle cesse en cas de démission, d’invalidité, de retraite ou de décès. Les années rachetées sont considérées comme des années d’assurance.
3 Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence de ⅓ et à la charge de l'employe ur à concurrence des ⅔ .
4 Toute augmentation du taux de cotisation fixé à l’alinéa 1 est à la charge de l’employeur, à concurrence de la moitié.

Art. 28 Cotisation annuelle de risque décès et invalidité

1 Pour les sociétaires de moins de 23 ans rév olus, le taux de la cotisation annuelle est fixé à 3% du traitement cotisant.
2 Cette cotisation est perçue tant que le sociétaire est en fonction. Elle cesse de l'être en cas de démission, d'invalidité ou de décès.
3 Cette cotisation est à la charge du sociétaire à concurrence de ⅓ et à la charge de l'employeur à concurrence des ⅔ .

Art. 29 (2) Perception des cotisations et autres prélèvements

La cotisation, les rappels de c otisations et les autres retenues périodiques sont prélevés sur le traitement, dès leur échéance réglementaire, par l’employeur et versés par ce dernier à la Caisse.

Art. 30 (2) Rappels

de cotisations
1 A l’exception de l’indexation, en cas d’augmentation de traitement excédant le traitement maximum de la classe de nomination plus 2 classes, la majoration des prestations est soumise à la condition du versement d’un rappel de cotisation.
2 Le montant du rappel se calcule sur l’augmentation du traitement cotisant soumis à rappel en tenant compte du taux moyen d’activité, du taux de rente maximum, du taux de prime unique, de la durée d’assurance écoulée et de la durée d’assurance totale.
3 Le versement du rappel de cotisation incombe au sociétaire de la Caisse; celui - ci doit déclarer s’il souhaite verser le montant du rappel. Le non - paiement du rappel entraîne une réduction proportionnelle du taux moyen d’activité.
4 Les modalités relatives aux rappels de cotisations sont fixées par la Caisse.

Art. 31 (2) Rappels et cotisations extraordinaires

1 Des rappels de cotisations ou des cotisations annuelles extraordinaires sont du s en cas soit d’augmentations de traitement limités à un groupe particulier de sociétaires, soit d’augmentation générale des traitements assurés.
2 Les taux des rappels ou des cotisations extraordinaires, ainsi que, pour ces dernières, leur durée de paieme nt, sont fixés par le comité de la Caisse.
3 Le versement du rappel de cotisation ou des cotisations extraordinaires incombe au sociétaire de la Caisse; celui - ci doit déclarer s’il souhaite verser le montant du rappel ou des cotisations. Le non - paiement du rappel ou des cotisations extraordinaires entraîne une réduction proportionnelle du taux moyen d’activité.

Art. 32 Prestations d’entrée

1 Lors de l'entrée dans la Caisse, le sociétaire doit informer et faire verser à la Caisse toutes les prestatio ns de sortie provenant de ses précédentes institutions de prévoyance, y compris les comptes et polices de libre passage.
2 La Caisse est en droit de refuser le transfert tardif d'une prestation de sortie après le début du cas de prévoyance.
3 Le sociétaire peut procéder au rachat d'années d'assurance et du taux moyen d'activité par l'apport de la prestation d'entrée.
4 La part de la prestation d’entrée qui n'est pas absorbée pour le rachat maximal possible à l'entrée dans la Caisse est versée sur un compte ou une police de libre passage.

Art. 33 Date d’origine des droits

La date d’origine des droits ne peut être fixée avant l’âge de 23 a ns révolus.

Art. 34 Rachat

1 La Caisse détermine, aux conditions des bases techniques, les barèmes et les modalités de calcul applicables lors de l’entrée (utilisation de la prestation d’entrée) et lors de rachats.
2 En cas de demande de rachat apr ès l’entrée, la Caisse est autorisée à émettre des réserves de santé dont elle fixe les modalités, voire de refuser la demande. Section 3 Cotisations des affiliés

Art. 35 Prime de risque

La prime annuelle de risque décès et inval idité s'élève à 3% du salaire coordonné selon la loi fédérale.

Art. 36 Prime d’épargne

Dès le 1 er janvier qui suit son 24 e anniversaire, mais, au plus tôt, dès le début de sa rémunération par l'Etat de Genève, il est constitué, en faveur de l’affilié, un avoir de vieillesse alimenté et géré selon les dispositions de la loi fédérale.

Art. 37 Répartition entre l'employeur et l'affilié

1 Les primes prévues pour les affiliés sont prises en charge à raison de ⅔ par l'employeur et de ⅓ par l'affilié.
2 Leur prélèvement est effectué selon les mêmes règles que pour les sociétaires.

Chapitre VIII Placements et comptabilité

Art. 38 Placements

La fortune de la Caisse est placée de manière à garantir la sécurité des placements, à obtenir un rendement correspondant au moins au taux technique ainsi qu'une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles en liquidités.

Art. 39 Comptabilité

1 La Caisse établit un rapport annuel de gestion, avec les comptes annuels qui se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent.
2 L'exercice financier annuel s' ouvre le 1 er janvier et se clôt le 31 décembre.
3 Les comptes sont établis et structurés conformément aux exigences du droit fédéral de la prévoyance professionnelle.

Chapitre IX Organisation et administration

Section 1 Participation d es membres salariés et pensionnés

Art. 40 Principe

Les membres salariés (sociétaires et affiliés) et les pensionnés participent à la gestion et à l'administration de la Caisse.

Art. 41 Groupes

1 Les membres salariés sont répartis dans différents groupes. Cette répartition est définie par le règlement général de la Caisse.
2 Les pensionnés constituent un groupe.
3 La Caisse règle les modalités d'attribution à un groupe dans les cas particuliers. Section 2 Organisation de la Caisse

Art. 42 Organes de la Caisse

Les organes de la Caisse sont :
a) le comité;
b) l'assemblée générale;
c) l'administration.

Art. 43 Incompatibilité

Les fonctions de membre du comité et de l'administration de la Caisse sont incompatibles. Section 3 Comité

Art. 44 Composition

1 Le comité est composé de 15 membres, dont un pensionné.
2 Membres salariés et employeu rs ont chacun le droit de désigner 7 représentants au comité.
3 La Caisse fixe la durée du mandat de membre et les modalités de son remplacement en cas de démission.

Art. 45 Représentants des membres salariés

1 Chacun des groupes de membres salarié s compte au minimum un représentant.
2 Les sièges restants sont répartis entre ces groupes selon le système de la représentation proportionnelle.
3 Les effectifs pris en compte pour la répartition des sièges du comité sont ceux arrêtés au 31 décembre précé dant la date des élections.

Art. 46 Représentants des employeurs

Le Conseil d'Etat désigne les représentants de l’employeur.

Art. 47 Représentant des pensionnés

Les pensionnés désignent un représentant ayant voix consultative.

Art. 48 Présidence, vice

- présidence, secrétariat La répartition des charges au sein du comité est fixée par le règlement général de la Caisse.

Art. 49 Compétences

1 Le comité ass ure la direction générale de la Caisse, veille à l’exécution des tâches légales de celle - ci et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de la Caisse, notamment so n administration, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
2 Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables :
a) définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes rela tifs à l'affectation des fonds libres;
b) décider de l'adaptation des pensions;
c) édicter et modifier les règlements;
d) transmettre des propositions de modifications de la présente loi au Conseil d’Etat;
e) établir et approuver les comptes annuels;
f) définir le taux technique et les autres bases techniques;
g) définir l’organisation, en particulier l’administration;
h) organiser la comptabilité;
i) garantir l’information des assurés;
j) établir les règlements internes nécessaires, notamment pour l’application des législations fédérales et cantonales ainsi que du règlement général de la Caisse;
k) nommer et révoquer l’expert e n matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision;
l) engager, nommer et révoquer l’administrateur; m) fixer le statut du personnel de l’administration de la Caisse;
n) définir les objectifs et principes en matière d'administration de la f ortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
o) contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
p) définir les conditions applicables au rachat de prestatio ns;
q) fixer l’indemnité appropriée à verser à ses membres pour l’accomplissement de leur mandat;
r) garantir la formation initiale et la formation continue de ses membres;
s) désigner les personnes qui ont le pouvoir de représentation de la Caisse, av ec signature collective à deux;
t) procéder à l’inscription de la Caisse au registre du commerce;
u) trancher dans l’esprit de la loi et des règlements les cas non explicitement prévus.
3 Le comité peut attribuer à des commissions et/ou à certains de ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses décisions et de surveiller certaines affaires dans les domaines qui lui sont réservés. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
4 Le comité est consulté par le Conseil d’Etat sur les projets de révision de la présente loi.

Art. 50 Représentation

1 La Caisse est valablement représen tée par la signature collective à deux du président, du vice - président, du secrétaire du comité et de l’administrateur ou, en leur absence, d'un membre désigné du comité.
2 Le comité peut déléguer son pouvoir de signature à l'administration pour certains a ctes d'administration ou de gestion. Section 4 Assemblée générale

Art. 51 Composition

1 L'assemblée générale est composée de tous les membres salariés et des pensionnés.
2 Les membres salariés ont le droit de vote, les pensionnés bénéf icient d’un droit de vote consultatif.
3 L’assemblée générale est présidée par le président, le vice - président, le secrétaire du comité ou un représentant des membres salariés au comité.
4 Les autres membres du comité assistent à l'assemblée.
5 Les procédu res électorales sont fixées par le comité.

Art. 52 Compétences

L'assemblée générale a les compétences suivantes :
a) demander au comité de proposer au Conseil d'Etat une modification de la présente loi;
b) proposer au comité un amendement au règl ement général de la Caisse;
c) préaviser à l'intention du comité les modifications à la présente loi et au règlement général de la Caisse;
d) être informée du rapport et des comptes annuels;
e) élire les représentants des membres salariés au comité, chaque groupe constituant un cercle électoral.
f) élire le représentant des membres pensionnés au comité. Section 5 Administration

Art. 53 Principes

1 L 'administration est dirigée par l’administrateur.
2 L'administration met en œuvre les décisions du comité et assure la gestion et l'accomplissement des activités de la Caisse, y compris les tâches qui lui sont déléguées par le comité.
3 L'administration él abore des propositions et fournit les études nécessaires aux décisions du comité.

Chapitre X Contrôle

Art. 54 Organe de révision

1 L'organe de révision exécute les tâches qui lui sont dévolues par la loi. Il vérifie notamment chaque année la légalité des comptes annuels, des comptes des personnes assurées, la gestion et les placements de la Caisse.
2 Il établit, à l'intention du comité, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.

Art. 55 Expert en matière de prévoyance pr

ofessionnelle L'expert exécute les tâches qui lui sont dévolues par la loi. Il est notamment chargé de déterminer périodiquement :
a) si la Caisse offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements;
b) si les dispositions réglementaires de nature act uarielle, relatives aux prestations et au financement, sont conformes aux prescriptions légales.

Chapitre XI Incompatibilité et récusation

Art. 56 Incompatibilité

1 Les membres du comité qui siègent dans un organe d'une entreprise à but luc ratif traitant directement ou indirectement avec la Caisse sont tenus d'en informer le comité.
2 Le comité décide si ce mandat ou cet engagement est compatible avec la fonction de membre du comité.
3 En cas d'incompatibilité, le comité avise l'autorité ou l'organe compétent pour la désignation d'une personne remplaçante.

Art. 57 Intégrité, loyauté et récusation

1 Les personnes chargées de gérer ou d'administrer la Caisse ou sa fortune doivent jouir d'une bonne réputation et offrir toutes les garanti es d'une activité irréprochable. Elles sont tenues de respecter le devoir de diligence fiduciaire et de servir les intérêts des membres de la Caisse dans l'accomplissement de leurs tâches. A cette fin, elles veillent à ce que leurs situations personnelle e t professionnelle n'entraînent aucun conflit d'intérêts.
2 Les règles de récusation selon la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables par analogie aux membres du comité et de l'administration.
3 Si la Caisse passe des act es juridiques avec des personnes proches, ceux - ci doivent se conformer aux conditions usuelles du marché, garantir les intérêts de la Caisse et doivent être annoncés à l'organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels. Chapitre XII Secret de fonction et responsabilité

Art. 58 Secret de fonction

1 Les membres du comité, des commissions et de l'administration, ainsi que l'organe de contrôle et l'expert en prévoyance professionnelle, sont soumis au secret de fonction.
2 L’autorité habilitée à lever le secret de fonction est le comité de la Caisse. Elle agit dans les limites fixées par la loi fédérale.
3 Les membres du comité, les personnes chargées de la gestion et de l'administration, ainsi que l'organe de révision et l 'expert en prévoyance professionnelle, répondent du dommage qu'ils causent à la Caisse intentionnellement ou par négligence.

Chapitre XIII Contentieux

Art. 59 Voies de droit

1 En cas de contestation concernant l'application de la présente législation ou de la réglementation de la Caisse, la personne assurée, l'employeur, la Caisse ou tout autre ayant droit peut ouvrir action auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, sous rése rve des objets relevant de la compétence de l’autorité de surveillance.
2 Toutefois, avant l'ouverture de l'action, les contestations doivent être annoncées, ainsi que les motifs, à la Caisse.

Chapitre XIV Dispositions finales et transitoires

Secti on 1 Dispositions finales

Art. 60 Règlement de prévoyance

1 Le règlement général de la Caisse sera approuvé, la première fois, par arrêté du Conseil d’Etat. Il entrera en vigueur le 1 er janvier 2014, le comité de la Caisse étant ensuite seul compétent pour l’édicter, l’amender, l’abroger.
2 Le comité peut modifier, par l’adoption de dispositions réglementaires, le plan d’assurance jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de prévoyance de la Caisse le 1 er janvier 2014.

Art. 61 Mod

ification des dates Le Conseil d’Etat peut, en cas de besoin, modifier par voie d’arrêté les dates fixées au présent chapitre.

Art. 62 Clause abrogatoire

La loi approuvant les nouveaux statuts de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison (CP), du 17 mars 1989, est abrogée.

Art. 63 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Section 2 Dispositions transitoires

Art. 64 Cotisation annuelle ordinaire

1 Pour les sociétaires présents dans la caisse au 31 décembre 2010, n'ayant pas accompli les 30 ans d'assurance au 1 er juillet 2011 et atteignant ultérieurement l'âge ouvrant le droit au pont ou l'âge de la retra ite,
la cotisation est perçue tant que le sociétaire est en fonction mais au plus jusqu’à l’âge de 58 ans arrondi à l’origine des droits.
2 Le taux d'activité pris en considération ne peut plus dépasser le taux moyen d’activité atteint à l'ouverture du dro it au pont - retraite.

Art. 65 Cotisation d'adaptation

1 Pour couvrir les coûts liés à la prise en charge par la Caisse de l'adaptation des rentes et de l'augmentation de l'espérance de vie, une cotisation d'adaptation égale à 6% du traitement cotisa nt des sociétaires ayant atteint ou dépassé les 30 années d'assurance au 1 er juillet 2011 est prélevée.
2 La cotisation d'adaptation est perçue aussi longtemps que le sociétaire est en fonction mais au plus tard jusqu’à l’âge de 58 ans arrondi à l’origine des droits.
3 Le taux d'activité pris en considération ne peut plus dépasser le taux moyen d’activité atteint à l'échéance des 30 années d'assurance.
4 Cette cotisation est prise en charge à raison de ⅔ par l’employeur et de ⅓ par le sociétaire.

Art. 66 Gestion du pont

- retraite selon la loi concernant le pont - retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse
1 En vertu de la loi concernant un pont - retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires, du 3 décembre 2010, la gestion du pont - retraite est déléguée à la Caisse. (1)
2 Le coût de la rente pont et de la libération de l'obligation de cotiser sont facturés par la Caisse à l'Etat.
3 Le résultat d'exploitation de la rente pont - retraite est attribué à la Caisse. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 33 L sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires 04.10.2013 01.01.2014 Modifications : 1. n.t. : intitulé de la loi, 1, 4, 66/1 03.11.2016 01.03.2017 2. n.t. : 29, 30, 31 12.10.2017 30.06.2018
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