Ordonnance portant exécution du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
                            Ordonnance  portant exécution du concordat instituant des mesures contre  la violence lors de manifestations sportives  du  14 janvier 2014  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  13,  alinéa  1,  du  concordat  du  15  novembre  20  07  instituant  des  mesures contre la violence lors de manifestations sportives  1)  ,  vu  l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2010 portant adhésion de la République et  Canton du Jura audit concordat  1)  ,  arrête :  Objet  Article  premier  La  présente  ordonnance  a  pour  objet  de  dé  sig  ner  les  autorités  compétentes  pour  accorder  les  autorisations  et  pour  ordonner  les  mesures  prévues  par  le  concordat  du  15  novembre  2007  instituant  des  mesures  contre  la  violence  lors  de  manifest  ations  sportives  (ci  -  "  le  concordat  "  )  .  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Autorités  compétentes  a) Office des  sports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Of  fice  des  sports  est  compétent  pour  accorder  les  autorisations  visées  à  l'article  3a,  alinéa  1,  du  concordat  ainsi  que  pour  ordonner  les  mesures visées à l'article 3a, alinéas 2 à 4, du concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il collabore étroitement avec le Service des arts et métie  rs et du travail et la  police cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut faire appel au besoin à des experts.  b  )  Officiers de  police judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L es officiers de police judiciaire au sens de l'art icle d'introduction du Code de procédure pénale suisse
                            2  )  sont  compétents  pour  ordonner les mesures visées aux articles 3b à 9 du concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont
                            susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de  procédure  administrative  3  )  .  Entrée en  v  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2014.
                            Delémont, le  14 janvier 2014  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Charles Juill  ard  Le chancelier : Jean  -  Christophe Kübler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 559.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 321.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 175.1