RÈGLEMENT concernant le Fonds Pierre Christin (433.31.1)
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RÈGLEMENT concernant le Fonds Pierre Christin

RÈGLEMENT 433.31.1 concernant le Fonds Pierre Christin (RF-Christin) du 26 août 2002 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [A] arrête [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 1
1 Le Fonds Pierre Christin (ci-après : le fonds), fonds hors bilan constitué le 25 février 1983, est composé de la fortune que feu M. Pierre Christin a léguée à la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU).
Art. 2
1 Le fonds est destiné à soutenir les activités socio-culturelles de la BCU et à assurer le rayonnement culturel et scientifique de cette dernière. Le cas échéant, il peut permettre une recherche scientifique ou un achat exceptionnel pour enrichir les collections.
Art. 3
1 Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
2 Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci- après : DIRE).
Art. 4
1 Le 30 % des revenus annuels du fonds est capitalisé.
1 Les revenus non employés du fonds sont reportés au compte de l'année suivante.
Art. 6
1 Jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager, sur les revenus du fonds, des dépenses conformes aux buts définis à l'article 2.
3 Au-delà de Fr. 50'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.
Art. 7
1 Dans certains cas exceptionnels, le directeur de la BCU peut, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, engager tout ou partie du capital du fonds.
Art. 8
1 L'arrêté du 25 février 1983 instituant un Fonds Pierre Christin est abrogé.
Art. 9
1 Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
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