RÈGLEMENT concernant le Fonds Thérèse Frisch (433.21.1)
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RÈGLEMENT concernant le Fonds Thérèse Frisch

RÈGLEMENT 433.21.1 concernant le Fonds Thérèse Frisch (RF-Frisch) du 26 août 2002 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [A] arrête [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 1
1 Le Fonds Thérèse Frisch (ci-après : le fonds), fonds hors bilan constitué le 20 mai 1977, est composé de la fortune que feu Mme Thérèse Frisch a léguée à la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU).
Art. 2
1 Le fonds est destiné à :
a. améliorer les prestations de la BCU par le biais d'achats;
b. octroyer une bourse à un bibliothécaire, ressortissant d'un Etat du tiers monde, devant effectuer un stage de longue durée à la BCU pour compléter sa formation.
Art. 3
1 Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
2 Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci- après : DIRE).
Art. 4
1 Le 10 % des revenus annuels du fonds est capitalisé.
Art. 5
1 Les revenus non employés du fonds sont reportés au compte de l'année suivante.
Art. 6
1 Jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager, sur les
3 Au-delà de Fr. 50'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.
Art. 7
1 Dans certains cas exceptionnels, le directeur de la BCU peut, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, engager partiellement le capital du fonds.
Art. 8
1 Le directeur de la BCU arrête les directives d'application du présent règlement.
Art. 9
1 L'arrêté du 20 mai 1977 instituant un Fonds Thérèse Frisch est abrogé.
Art. 10
1 Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
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