Loi concernant le guichet virtuel sécurisé
                            Loi  concernant le guichet virtuel sécurisé  du  26 octobre 2011  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  les  article  s  83,  alinéa  1,  lettre  b,  et  99,  alinéa  2,  de  la  Constitution  cantonale  1)  ,  arrête :  SECTION  1  :  Dispositions générales  But  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  loi  a  pour  but  de  fixer  les  conditions  d'organisation, d'exploitation et d'utilisation du guichet virtuel sécurisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  vise  en  part  i  culier  à  promouvoir  le  recours  aux  technologies  de  l'i  nformation et de la communication  par  les  administrations  publiques  .  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi  s'applique  :  a)  à  l'administration cantonale;  b)  aux  administrations  communales  qui  passent  ,  à  cet  effet,  une  convention  avec l'Etat  ;  c)  aux  organes  publics  ou  privés  qui  accomplissent  des  tâches  d'intérêt  public  ou  déléguées  par  l'Etat  ou  les  communes  ,  et  qui  passent,  à  cet  effet, une convention avec l'Etat  (dénommés ci  -  après : "organes tiers")  ;  d)  aux utilisateurs du guichet virtuel sécurisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  n'est pas applicable  aux procédures  devant les autorités judiciaires.  Terminologie  Art.  3  1  Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes  s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la présente loi, le ou les t  ermes :  a)  "  administrations   publiques  "  désignent   les   administrations   et   organes  mentionnés à l'article 2, alinéa 1, lettres a, b et c;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  "  utilisateur  "  désigne  les  personnes  physiques  et  morales,  ainsi  que  les  collectivités, qui ont signé un contrat d'utilisa  tion du guichet virtuel sécurisé  avec l'Etat;  c)  "  transaction  "  désigne  une  transmission  d'informations  ou  de  données  personnelles  entre  un  utilisateur  et  une  administration  publique,  ou  entre  administrations publiques;  d)  "  guichet    virtuel    sécurisé  "  désignent  l'i  nfrastructure    sécurisée    de  communication   utilisée   entre   les   administrations  publiques  et   les  utilisateurs   pour   les   prestations   s'appuyant   sur   les   technologies   de  l'information et de la communication  .  SECTION 2 : Organisation  Gouvernement  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  exerce  la  surveillance  sur  le  guichet  virtuel  sécurisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  assume  en particulier les tâches suivantes :  a)  il  nomme les  membres de la commission du guichet virtuel sécurisé  (art. 7,  al.  1  )  ;  b)  il définit les prestations pouvant être offertes  aux utilisateurs par le biais du  guichet virtuel sécurisé (art.  1  1  );  c)  il passe les conventions avec les communes et les organes tiers (art. 1  2  );  d)  il édicte les dispositions d'exécution  de la présente loi  (art.  2  4  ).  Chancellerie  d'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La Chanceller ie d'Etat exerce les tâches suivantes :
                            a)  elle organise le guichet virtuel sécurisé  sur le plan administratif  et gère les  relations avec les utilisateurs;  b)  elle conclut avec les utilisateur  s  les contrats d'utilisation du guichet virtuel  sécurisé  (art.  1  4  )  ;  c)  elle tient à jour le registre des utilisateurs  .  Service de  l'informatique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L e Service de l'informatique exerce les tâches suivantes :
                            a)  il  est responsable de  l'infrastructure technique du  guichet virtuel sécurisé;  b)  il  assure le  développe  ment  d  es  pr  estations du guichet virtuel sécurisé  collaboration avec les administrations publiques  ;  c)  il  veille à la  sécurité du guichet virtuel  (art. 1  0  )  .  Commission  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une commission du guichet virtuel  sécurisé (dénommée ci  -  après :  "  la  commission  "  )  est  in  stituée.  Elle est nommée par le Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle se compose  notamment  de représentant  s  de la Chancellerie d'Etat, du  Service de l'informatique et d'  administrations publiques offrant  des  prestations  par le guichet virtuel sécurisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commissio  n  évalue les besoins, définit un ordre de priorité et  préavise  les  questions importantes concernant le guichet virtuel sécurisé  .  SECTION 3 : Guichet virtuel sécurisé  Droit d'accès  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque utilisateur reçoit  un droit d'accès personnel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afi  n d'  identifier l'utilisateur, la Chancellerie d'Etat a l'autorisation d'utiliser les  informations  existantes  dans  les  bases  de  données  cantonales  relatives  aux  personnes et aux entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  droits  d'accès  font  l'objet  d'un  contrôle  permanent  par  le  système  informatique.  Historique  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  transaction  d'un  utilisateur,  à  l'exception  des  données  transmises, est enregistrée dans un historique  durant une période limitée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement règle  , par voie d'ordonnance,  les dispositions d'exé  ,  en  particulier  celles  portant  sur  la  destruction  des  transactions  enregistrées  dans l'historique.  S  écurité  Art. 1  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service  de l'informatique  veille en permanence à la  sécurité du  guichet   virtuel  et   procède   aux   adaptations   nécessaires   en   fonc  tion   de  l'évolution technologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seules les personnes dûment autorisées peuvent intervenir dans le système  informatique du guichet virtuel sécurisé.  SECTION  4  :  Prestations  Définition  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  prestations  du  guichet  virtuel  sécurisé  sont  définies  par  le  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles perme  t  tent notamment :  a)  d'offrir aux utilisateurs un accès simplifié aux services des administrations  publiques;  b)  d'améliorer l'efficacité  de celles  -  ci  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  offrent  en particulier à l'utilisateur  la possibilité  :  a)  de  remplir  des  formulaires  et  requêtes,  ainsi  que  de  transmettre  des  informations à l'adresse des administrations publiques;  b)  de  consulter  des  données  ainsi  que  l'état  d'avancement  de  dossiers  le  concernant  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque l'administration publique fait  entièrement droit à la demande qui lui  est  adressée  et  qu'au demeurant aucune  autre  personne  n'est  touchée  dans  ses intérêts  , elle peut notifier  une  décision,  une  autorisation ou un autre acte  requis  par le biais du guichet virtuel sécurisé.  Si une partie  le requiert dans les  cinq  jours,  l'acte  est  confirmé  par  écrit;  en  ce  cas,  le  délai  pour  utiliser  une  voie de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au  surplus,  le  Code  de  procédure  administrative  2  )  s'  applique.  Toutefois,  l  Gouvernement   peut,   par   voie   d'ordonnance,   prévoir   d'autres   cas   dans  lesquels l'utilisateur ou l'administration publique peut avoir recours au guichet  virtuel  sécurisé  .  Extension au  x  prestations des  communes et  des organes tiers  Art  .  1  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur  la  base  d'une  convention  passée  avec  l'Etat,  les  communes  et  les  organes  tiers  peuvent  également  offrir  des  prestations  par  le  biais  du  guichet virtuel sécurisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  convention  définit  en  particulier  la  participation  de  la  commune  ou  de  l'org  ane  tiers  aux  frais  d'investissement  et  de  fonctionnement  du  guichet  virtuel sécurisé  .  Utilisation du  guichet virtuel  sécurisé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Caractère  f  acultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3
                            1  Sous réserve de l'alinéa 3  , l'utilisation du guichet virtuel  sécurisé  est  facultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  In  citation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  peut  prévoir,  par  voie  d'ordonnance,  certains  avantages  en  faveur  des  utilisateurs  afin  d'encourager  le  recours  au  guichet  virtuel  sécurisé pour certaines prestations; il peut en particulier prévoir une réduction  des   émoluments  prévus   par   la   législation   si   une   baisse   effective  et  correspondante  de la charge de travail des administrations publiques peut en  découler.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Obligation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  e  Gouvernement  peut,  par  voie  d'ordonnance,  astreindre  des  c  ommunes  ,  des organes tiers  et certai  nes catégories d'utilisateurs  ,  par exemple un  corps  de   métier,  à   utiliser   le  guichet   virtuel  sécurisé  pour  de  s  prestations  particulières  si  cela  entraîne  une  amélioration  sensible  de  l'efficience  de  l'administration publique.  Contrat  d'utilisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 L 'utilisateur passe un contrat écrit d'utilisation avec la Chancellerie
                            d'Etat afin d'accéder aux prestations du guichet virtuel sécurisé.  Représentant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 Un représentant légal ou contractuel peut avoir acc ès aux données et
                            aux  informations  relat  ives  à  la  personne  qu'il  représente  et  agir  en  son  nom  par  le  biais  du  guichet  virtuel  sécurisé,  s'il  justifie  de  ses  pouvoirs  de  représentation auprès de la Chancellerie d'Etat  .  SECTION  5  : Protection des données  Accès à des  données  personnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 1 Des données personnelles concernant un utilisateur peuvent être
                            rendues accessibles :  a)  à l'utilisateur lui  -  même;  b)  au  représentant  de  l'utilisateur,  lorsque  ce  dernier  y  a  expressément  consenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après  avoir consulté la commission, le Gouvernement  peut prévoir, par voie  d'ordonnance,  un  accès  plus  large  à  certaines  données  personnelles  en  faveur  d'une  catégorie  particulière  d'utilisateurs,  par  exemple  un  corps  de  métier, aux conditions cumulatives suivantes :  a)  la   catégorie   d'utilisateurs   a   régulière  ment   besoin,   dans   le   cadre   de  l'accomplissement de ses tâches, d'avoir connaissance des données;  b)  les utilisateurs et leurs collaborateurs sont soumis au secret professionnel  ou de fonction, ou se sont  engagés  chacun  contractuellement à respecter  la confide  ntialité des données;  c)  la transmission des données en cause est proportionnée au but recherché  et repose sur un intérêt  public ou privé  suffisant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  administrations  publiques  et  les  utilisateurs  au  sens  de  l'alinéa  2  ne  peuvent  avoir  accès  aux  inform  ations  disponibles  sur  le  guichet  virtuel  sécurisé  que  si  celles  -  ci  sont  en  rapport  étroit  avec  leurs  activités  légales  et  professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservation  des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7
                            1  A l’exception de l’historique temporaire des transactions (  art. 9  don  nées  transmises  par  les  utilisateurs  ne  sont  pas  conservées  dans  le  système du guichet virtuel sécurisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des données sur les utilisateurs ne peuvent être enregistrées, à l’exception  de la constitution de statistiques anonymes de fréquentation du site.  Renvoi  Art.  1  8  Au  surplus,  la  législation  relative  à  la  protection  des  données  s'applique.  SECTION  6  : Responsabilité  Responsabilité  de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  L'Etat ne répond pas des dommages, directs ou indirects, résultant  de l'incapacité d'accéder  a  u guichet virtuel sécurisé  ou d'utiliser  celui  -  ci  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  renseignements  disponibles  sont  fournis  d'après  les  registres  reliés  au  guichet virtuel sécurisé, sans garantie quant à leur véracité; leur inexactitude  éventuelle n'entraîne aucune responsabilité de  l'Etat.  Responsabilité  des  et des organes  tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 0 Les communes et les organes tiers qui offrent des prestations par le
                            biais   du   guichet  virtuel  sécurisé  sont   seuls   responsables   des   données  fournies et des dommages qu'ils pourraient  causer  aux utilisateurs.  Responsabilité  de l'utilisateur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1
                            1  L'utilisateur est seul responsable de son système informatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il supporte tous les risques résultant de l'utilisation par un tiers de ses droits  d'accès.  SECTION  7  :  Dispositions diver  ses et finales  Renvoi  Art.  2  2  Pour  le  surplus,  le  Code  de  procédure  administrative  2  )  régit  la  procédure applicable aux décisions fondées sur la présente loi.  Emolument  Art. 2  3  1  L'utilisation du guichet virtuel  sécurisé  est en p  rincipe gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un   émolument   peut   toutefois   être   prévu   dans   le   contrat   d'utilisation  lorsqu'une  catégorie  d'utilisateurs  a  accès  à  des  prestations  particulières  occasionnant des frais aux administrations publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  émolument  peut  être  prélev  é  lorsqu'un  utilisateur  requiert  un  nouveau  droit d'accès ou une intervention technique particulière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  le  surplus,  l  es  dispositions  de  la  législation  sur  les  émoluments  sont  réservées.  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 1 Le Gouvernement règle, par voie d'ordon nance, les dispositions
                            nécessaires à l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut notamment édicter des dispositions concernant :  a)  la  réglementation  du droit d'accès, en particulier sa transmission initiale à  l'utilisat  eur, son  contrôle et  sa  modification  (art.  8  );  b)  l'historique, en particulier la destruction des transactions enregistrées (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  );  c)  l  es mesures de  sécurité  (art. 1  0  );  d)  la notification de décisions, d'autorisations ou d'autres actes par le biais du  guichet vi  rtuel sécurisé (art. 11, al.  4 et 5)  ;  e)  la passation et le contenu du contrat d'utilisation du guichet virtuel sécurisé  (art.  1  4  );  f)  les modalités relatives à la représentation (art.  1  5  )  .  Modification du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 L e décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administrat ion
                            cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  est modifié comme il suit :  Article 7, chiffre 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Référendum  Art.  2  6  La présente loi est soumise au référendum facultatif.  Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
                            5  )  de la présente loi.  Delémon  t  , le  26 octobre 2011  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président :  André Burri  Le secrétaire :  Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Texte inséré dans ledit décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  er  mai  2012