Règlement sur le contrôle des finances (601.50)
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Règlement sur le contrôle des finances

Règlement sur le contrôle des finances Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur le contrôle des finances (LCCF), du 3 octobre 2006
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances, arrête: Article premier Les principes reconnus de la révision, appliqués par le contrôle cantonal des finances (ci - après: CCF ) sont: a) les lignes de conduite de l'audit interne édictées par l'Association suisse d'audit interne (ASAI); b) les normes d'audit suisses ainsi que les autres directives de la Chambre Fiduciaire; c) les normes de contrôle et les autres directives de l'O rganisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI).

Art. 2 Le CCF traite avec le Conseil d'Etat par l'intermédiaire du chef du

département responsable des finances.

Art. 3 Le chef du CCF remplit les conditions d'expert - réviseur.

Art. 4

1 Le CCF transmet son budget au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du chef du département responsable des finances.
2 Les questions concernant le budget sont discutées avec le Conseil d'Etat.

Art. 5 2 ) Les émoluments prévus à l'article 9 LCCF sont les suivants:

a) 16 8 francs par heure et fraction d'heure et b) le montant des frais de déplacements et des autres frais effectifs.

Art. 6 1 Les départements et les services sont responsables, dans leurs

domaines de compétences, des méthodes et des mesures en matière d'organisation visant à protéger le patrimoine de l'Etat, à assurer une tenue exacte et fiable des livres comptables et à garantir le respect des normes légales. FO 2006 N o 98
1 ) RSN 601.3
2 ) Teneur selon A du 6 décembre 2010 (FO 2010 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2011 et A du
2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018 du CCF e
prennent toutes autres mesures nécessaires pour assurer le déroulement correct des procédures de travail.
3 Le CCF contrôle la fiabil ité du système de contrôle interne. Il peut émettre lui - même des directives, ou participer à leur élaboration.

Art. 7 1 Le Conseil d'Etat et les entités habilitées à confier des mandats au

CCF lui en font la demande par écrit.
2 Les départements qui souhaitent confier un mandat spécial au CCF en font la demande au Conseil d'Etat.
3 Après discussion avec le CCF, l'entité mandante établit une lettre de confirmation de mandat, mentionnant au minimum le contexte dans lequel s'inscrit le ma ndat, son objet, et le délai pour l'émission du rapport.
4 Si, dans les cas prévus par la LCCF, le CCF refuse un mandat de contrôle spécial, il en informe l'entité concernée et le Conseil d'Etat par écrit; son refus est motivé.

Art. 8 Le CCF rappe lle aux mandataires qu'il emploie leur obligation de

garder le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat.

Art. 9

1 Lors de l'établissement ou de la modification de directives comptables, les départements et les services doivent soumettre leurs projets au CCF.
2 Les départements, dans le cadre de la surveillance des services qui leur sont subordonnés, signalent au CCF dans un délai approprié les risques importants de portée comptable et financière, ainsi que l es faiblesses notables de contrôle interne qu'ils rencontrent ou qui sont portés à leur connaissance dans leur domaine de compétence.

Art. 10 1 Les départements et leurs services, ainsi que les institutions, sont

informés du résultat des contrôles par les rapports du CCF.
2 Le délai prescrit aux organes contrôlés pour prendre position sur les observations émises dans les rapports du CCF est de trente jours.
3 En cas de non - respect des délais fixés, le CCF prend toutes mesures nécessaires .

Art. 11

1 Un rapport de révision ne peut être rendu public en vertu de l'article
24, alinéa 3 LCCF que s'il a déjà été distribué à ses destinataires.
2 Le CCF sollicite préalablement l'avis du Conseil d'Etat et informe le présid ent de la commission de gestion et des finances du Grand Conseil, auquel une copie du rapport concerné est remise, de sa décision de publication.
3 Les entités concernées par le rapport sont également informées de la publication.

Art. 12 Les r èglements suivants sont abrogés:

1993 3 ) ; – Le règlement concernant la révision des comptes à l'Université, du 26 juin
2003 4 ) .

Art. 13 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2007.

Art. 14 5 ) Le Département des finances et de la santé est chargé de

l'exécution du présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) FO 1993 N° 5
4 ) FO 2003 N° 49
5 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l' organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
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