Loi sur le financement des soins (832.11)
CH - JU

Loi sur le financement des soins

Loi sur le financement des soins du 16 juin 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 10, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaire s à l'AVS et à l'AI (Loi sur les presta tions complémentaire s ; LPC) 1) , vu les articles 25a et 50 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance - maladie (LAMal) 2) , arrête : SECTION 1 : But et champ d'application But et champ d'application Art icle premier
1 La présente loi vis e à régler le financement des soins en cas de maladie au sens de la loi fédérale sur l'assurance - maladie .
2 Elle s'applique aux fournisseurs de prestations dispensant des soins sous forme ambulatoire, à domicile, ainsi qu e dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médico - sociaux. SECTION 2 : Soins en cas de maladie Définition Art. 2 Au sens de la présente loi, les soins en cas de maladie comprennent : a) l es soins, dispensés sur la base d' une prescription médicale et d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médico - sociaux ; b) les soins aigus et de transition. Principe s Art. 3 1 L 'Etat favorise le s soins ambulatoires, par préférence à ceux dispensé s en milieu hospitalier ou dans un établissement médico - social. Il peut , à cet effet, consentir des allégements financiers aux usagers ou renoncer à la contribution personnelle due par ceux - ci.
2 Le G ouv e rnement arrête, par voie d'ordonnance, les catégories d'usagers et les cas dans lesquels des allégements et des ex onérations peuvent être accordé s. Montants reconnus

Art. 4 Le Gouvernement arrête les montants maximums reconnus pour le

financement des soins . Il peut tenir compte des différents types et groupes de prestations et de fournisseur s de soins. Obligation de renseigner
Art. 5
1 Les fournisseur s de soins sont tenus de donner toutes les indications et pièces justificatives nécessaires requises par le Gouvernement pour arrêter les montants reconnus pour le financement des soins et pour le financement résiduel à la charge du Canton .
2 En cas de non - respect de cette obligation, le Gouvernement : a) arrête les montants reconnus sur la base des élément s en sa possession; il peut recourir à des valeurs de référence ; b) peut différer le versement du financement dû jusqu'à l'obtention des éléments nécessaires; c) peut limiter les prestations dues. Prise en charge hors Canton

Art. 6 Les montants maxim aux recon nus par le Gouvernement pour le

financement des soins s'appliquent également aux personnes domiciliées dans le Canton qui bénéficient de soins à l'extérieur, sous réserve de tarifs plus bas dans le canton où les prestations sont fournies. SECTION 3 : Typ es de soin s
1. Soins ambulatoires a) Fournisseur s

Art. 7 L e s soins ambulatoires peuvent être dispensés par :

a) les organisations d'aide et de soins à domicile ; b) les infirmiers indépendants; c) les appartements protégés; d) les structures d'accueil de jour ou de nuit (centres de jour, lits d'accueil de nuit et lits d'accueil temporaire) . b) Couverture des besoins

Art. 8 Le Gouvernement peut conclure des contrats de prestations en vue

d'assurer les soins ambulatoires dont la population a besoin.
c) Prestation s d'intérêt général

Art. 9

1 Le Gouvernement détermine les soins ambulatoires considérés comme des prestations d'intérêt général .
2 S ur la base de contrats de prestations, i l confie aux fournisseurs de soins reconnus d'utilité publique, les prestations d' intérêt général dont a besoin la population. d) Financement Art. 10 Les soins ambulatoires sont financés par : a) les prestations de l'assurance - maladie et d'autres assurances sociales; b) une participation de l'usager correspondant à la part non couverte par l'assurance - maladie et les autres assurances sociales, mais au maximum à 20 % de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral, sous réserve de l'article 3, alinéa 2; c) une contribution versée par l'Etat, à titre de financement résiduel, en cas de dé couvert subsistant après les prestations de l'assurance - autres assurances sociales et de la participation de l'usager.
2. Soins en établissement médico - social a) Fournisseur s

Art. 1 1 Les soins en établissement médico - social peuvent être fou rnis par :

a) les établissements médico - sociaux ; b) les unités de vie de psychogériatrie ; c) les structures d'accueil de jour ou de nuit (centres de jour, lits d'accueil de nuit et lits d'accueil temporaire). b ) Eléments Art. 1 2
1 L a prise en charge en établisse ment médico - socia l compren d éléments suivants : a) la pension; b) l'encadrement; c) les prestations de soins, fournies selon les niveaux de soins requis.
2 Le niveau de soins requis est déterminé au moyen d'un outil d'évaluation agréé par le Département de la Santé et des Affaires sociales. c ) Financement Art. 1 3
1 Les frais de pension et d'encadrement incombent à l'usager .
2 Les prestations de soins sont financées par : a) les prestations de l'assurance - maladie et d'autres assurances sociales; b) une participati on de l'usager correspondant à la part non couverte par l'assurance - maladie et les autres assurances sociales, mais au maximum à 20 % de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral, sous réserve de l'article 3, alinéa 2;
c) une contribution versée par l'Etat, à titre de financement résiduel, en cas de découvert subsistant après les prestations de l'assurance - maladie, des autres assurances sociales et de la participation de l'usager.
3. Soins aigus et de transition a) Définition

Art. 1 4 Les soins aigus et de transition sont des prestations de type

ambulatoire. Ils sont dispensés soit à domicile, soit dans un établissement dispensant des soins. b) Fournisseurs Art. 1 5 Le Gouvernement peut limiter les fournisseurs autorisés à dispenser des soins aigus et de transition. c) Financement Art. 1 6
1 Le s prestations de soins sont financées conformément réglementation sur la rémunération des prestations hospitalières . Le cas échéant, les frais de pension et d'encadrement sont à la charge de l'usage r .
2 Le Gouvernement fixe la part incombant au Canton. d) Obligation des fournisseurs de soins

Art. 1 7 Les fournisseurs de soins aigus et de transition sont tenus d'établir

leur comptabilité analytique de manière à pouvoir distinguer ces soins des autres prestations et de fournir tous les renseignements et les pièces nécessaires requis. SECTION 4 : Dispositions finales Exécution Art . 1 8
1 L e Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il édicte les ordonnances d'exécution nécessaire. Référendum Art. 19 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en v i gueur

Art. 2 0 L a présente loi entre en vigueur l e 1

er janvier 2011 . Delémont, le 16 juin 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RS 831.30
2) RS 832.10
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