Règlement du fonds de développement rural durable (914.21)
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Règlement du fonds de développement rural durable

Règlement du fonds de développement rural durable du 20 janvier 2009 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, v u la donation de la "Fondation Sur la Croix" , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier
1 Le f onds de développement rural durable a pour but de soutenir la réalisation de projets conformes aux principes du développement durable.
2 Il complète les mesures fédérales et cantonales de politique agricole. Mesures Art. 2 Le but du fonds est réalisé par le soutien apporté à des mesures : a) propres à la pratique d'une agriculture durable; b) liées au développement de l'agriculture biologique; c) encourageant la production d'énergies renouvelables; d) favorisant le développement rural durable. Coordination Art. 3 La faisabilité technique et financière des projets d'énergie renouvelable est soumise à l'approbation du Service des transports et de l'énergie. Terminologie Art. 4 Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s'appliquent i ndifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Prêts Principe Art. 5 Le soutien est apporté sous forme de prêts. Bénéficiaires a) Exploitants agricoles

Art. 6

1 Les prêts sont accordés aux exploitants agricoles touchant des paiements directs.
2 Ils ne sont accordés à des sociétés qu'à la condition que leurs membres soient majoritairement des exploitants agricoles touchant des paiements directs. b) Cas particuliers

Art. 7 Les prêts peuvent exceptionnellement être accordés à d'autres

bénéficiai res lorsque les mesures à financer ont un rapport objectif avec l'agriculture durable ou qu'elles favorisent la pratique d'une telle agriculture . Priorités Art. 8 Les mesures sont soutenues compte tenu de l'intérêt qu'elles représentent pour le développe ment rural durable, de leur urgence et de la politique agricole cantonale. Fixation du taux des prêts

Art. 9 Le taux des prêts est déterminé en fonction des critères suivants :

a) nature du projet réalisé et conformité aux objectifs du développement rural d urable; b) zones du cadastre de la production; c) charge qu'impose le projet au maître de l'ouvrage; d) moyens propres fournis par le maître de l'ouvrage lors de la réalisation du projet. Taux maximum des prêts

Art. 10

1 Le taux maximum des prêts est le suivant : a) zone de plaine : b) zone des collines et zone de montagne I : c) zone de montagne II et III :
40 % du devis de base;
50 % du devis de base;
60 % du devis de base.
2 Il peut être renoncé à l'application du taux maximum au sens de l'alinéa 1 lorsque les prêts sont octroyés sur la base de l' art icle 6 . Conditions des prêts

Art. 1 1

1 Les prêts sont octroyés sans intérêt.
2 La durée de remboursement des prêts est fixée en fonction de la nature du projet réalisé et de la charge qu'impose le projet au maître d'ouvrage; elle est de 5 à 12 ans. Mise en chantier Art. 1 2 La réalisation d'un projet ne peut débuter que si le Service de l'économie rurale a délivré une autorisation écrite de mise en chantier. Révocation du prêt

Art. 1 3 Le prêt peut être révoqué ou modifié :

a) si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées;
b) si la réalisation du projet est suspendue ou modifiée ou si, sans motifs suffisants, les délais d'exécution ne sont pas observés. Versement des prêts

Art. 1 4

1 Les prêts sont versés sur la base du décompte final, accompagné des factures acquittées et signées, remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard après la fin des travaux.
2 Des acomptes peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux. Ressources financières

Art. 1 5

1 Les prêts octroyés en vertu du présent règlement proviennent du fonds de développement rural durable.
2 Le fonds de développement rural durable fait l'objet d'une comptabilité séparée. Compétence pour l'octroi des prêts

Art. 1 6 Le décret du 20 juin 2001 sur les crédits d'investissement, l'aide aux

exploitations et les prêts de développement rural
1) est au surplus applicable s'agissant des autorités compétentes et de la procédure. Rapport annuel Art. 1 7 Dans le respect des dispositions légales sur la protection des données et sur le secret de fonction, l e Service de l'économie rurale établit un rapport annuel sur l'affectation des prêts porté à la connaissance de la "Fondation Sur la Croix". SE CTION 3 : Disposition finale Entrée en v i gueur

Art. 1 8 Le présent règlement prend effet le 1

er janvier 2009. Delémont, le 20 janvier 2009 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismon d Jacquod
1) RSJU 91 4 .1
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