Règlement de la commission des pétitions et des grâces sur le traitement des demande... (151.108)
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Règlement de la commission des pétitions et des grâces sur le traitement des demandes de grâce

Règlement de la commission des pétitions et des grâces sur le traitement des demandes de grâce La commission des pétitions et des grâces du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel , vu le code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937
1 ) ; vu la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012
2 ) ; arrête : Article premier Le présent règlement fixe la procédure devant la commission des pétitions et des grâces (ci - a près: la commission) pour le traitement des demandes de grâce.

Art. 2

1 Saisie d'une demande de grâce, la commission demande aux autorités de jugement compétentes la consultation des dossiers relatifs aux condamnations qui font l'objet de la demande de grâce.
2 Elle peut en outre demander la consultation d'autres dossiers qu'elle estime pertinents pour l'appréciation de la demande de grâce.
3 Elle invite les autorités de jugement ainsi que le ministère public à faire part de leurs observations.
4 Elle peut entendre la recourante ou le recourant.

Art. 3 Les commissaires peuvent consulter le dossier au secrétariat de la

commission.

Art. 4 3 )

1 Abrogé.
2 La rapporteu r e ou le rapporteur, assisté d'un autre membre de la commission, est chargé d'analyser le dossier pour le compte de la commission. Après consultation du dossier, elle ou il prépare un projet de rapport qui sert de base aux délibérations de la commission.

Art. 5 1 Après délibération sur la demande de grâce, la commission adopte un

rapport à l'intention du Grand Conseil.
2 La commission peut conclure au rejet de la demande de grâce ou à son acceptation. En cas d'acceptation de la demande de grâce, cell e - ci peut être partielle ou conditionnelle. FO 2010 N o 28
1 ) RS 311.0
2 ) RSN 151.10 . Teneur selon A du 8 janvier 2014 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
3 ) Teneur selon A du 8 janvier 2014 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat r e ou pport
notamment proposer: a) la remise totale ou partielle de la peine; b) la commutation de la peine en une peine plus douce.

Art. 6 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire pour traiter les

demandes de grâce.

Art. 7 4 )

Art. 8

1 Un juriste du service juridique de l'Etat assiste aux séances de la commission, avec voix consultative .
2 La commission peut demander la participation ponctuelle à ses séances d'autres membres de l'administration cantonale dont elle estime la présence nécessaire ou souhaitable, en particulier les représentants du service pénitentiaire et de l'office d'appli cation des peines.

Art. 9 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mai 2010.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) Abrogé par A du 8 janvier 2014 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
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