Ordonnance sur la protection des sols
                            Ordonnance  sur la protection des sols  du  11 décembre 2007  Le  Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les articles 7, alinéa 4bis, 33 à 35  et 43  de la loi fédérale  du 7 octob  r  sur la protection de l'environnement (LPE)  1)  ,  vu les articles 20, alinéa 2, et 27, alinéa 1, de la loi fédérale du 4 octobre 1991  sur les forêts  (LFo)  2)  ,  vu  l'ordonnance fédérale du 1  er  juillet  1998 sur les atteintes portées aux sols  (OSol)  3  )  ,  vu l'article 28, lettre d,  de  l'ordonnance fédérale du 3 novembre 1992 sur les  forêts  (OFo)  4)  ,  vu l'article 9  et l'annexe, chiffre 5.2,  de l'ordonnance fédérale  du 7 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998 sur les paiements directs  versés dans l'agriculture  (  O  rdonnance sur les  paiements directs,  OPD)  5  )  ,  vu l'article 32 du décret du 20 juin 2001 sur le développement rural  6)  ,  vu   la   fiche   4.04  "Protection   des   sols"  du   plan   directeur   cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  novembre 2005,  arrête :  SECTION 1  :  Dispositions générales  But  Article   premier  La   présente   ordonnance   fixe   l'organisation   et   les  compétences   des   services   de   l'administration  dans   le   domaine  de   la  protection des sols contre les atteintes.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Définitions  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  On  entend  par sols agricoles les sols  inclus dans la surface agricole  utile  (SAU)  au  sens  de  l'article  14  de  l'ordonnance  fédérale  du  7  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998 sur la terminologie agricole (OTerm)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On entend par sols forestiers tous les sols occ  upés par la forêt  au sens de la  législation forestière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Coordination  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  '  Office  de  l'environnement  coordonne  les  tâches  relatives  à  la  protection des sols qui incombent aux services cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  services  s'adressent  à  l'  Office  de  l'environnement  chaque  fois  qu'ils  le  jugent nécessaire.  SECTION 2  :  Atteintes chimiques et biologiques  Surveillance  des  sols
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L' Office de l'environnement pourvoit à la surveillance des sols là où il
                            est  établi  ou  là  où  l'on  peut  craindre  que  des  atteintes  portées  aux  sols  ne  menacent leur fertilité. Au besoin, il ordonne les enquêtes nécessaires  .  Mesures  Art.  6  Lorsque  des  atteintes  sont  constatées,  l'  Of  fice  de  l'environnement  ordonne  les  mesures  prescrites  par  l'ordonnance  fédérale  sur  les  atteintes  portées au sol
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 3 : Atteintes physiques  Responsabilité  Art.  7  Il  appartient  à  l'exploitant  du  sol  ou  au  propriétaire  de  terrains  de  prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des sols.  Erosion  d  ans le  bassin versant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  L'  Office  de  l'environnement  détermine  les  bassins  versants  dans  le  squels   une   érosion   des   sols   touchant   des   surfaces   importantes   est  constatée  ou  possible.  Sont  en  particulier  concernés  les  secteurs  soumis  à  inondation  temporaire  et  les  secteurs  à  ruissellement  de  surface  concentré  (thalweg).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il coordonne la cartographi  e des zones soumises à l'érosion avec  celle  des  dangers  naturels  et le plan sectoriel des eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  l  ordonne  l  es mesures  nécessaires  et coordonne leur mise en œuvre avec  les services concernés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sols agricoles  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de l'économie rurale  veille  à  la prévention de l'érosion et  de   la   compaction   des   sols   agricoles  ainsi   qu'au  respect  de   pratiques  culturales  appropriées  en  vue  de  la  protection  des  sols  dans  le  cadre  des  prestations  écologiques  requises,   conformément   à  l'ordonnance   sur   les  paie  ments directs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Il ordonne les mesures nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il tient à jour un cadastre des sols agricoles soumis à l'érosion fondé sur les  constats  d'érosion  communiqués  par  les  organismes  de  contrôle  désignés  pour cette tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  pourvoit  à  la formation  et à  l'information des  exploitants  relativement  à  la  protection des sols contre l'érosion et la compaction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'  Office  de  l'environnement  vérifie  que  les  mesures  de  protection  des  sols  contre l’érosion ont été intégrées dans les proje  ts d’améliorations foncières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  D  épartement  de  l'Economie  fixe  les  modalités  d'application  par  voie  de  directive  .  Sols forestiers  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'  Office de l'environnement  veille à  la prévention de l'érosion et de  la  compaction  des  sols  forestiers  ,  notamment  par  l'adoption  de  pratiques  culturales  adaptées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  pourvoit  à   la  formation   et  à   l'information  des  propriétaires   et  des  entreprises  actives  en  forêt  relativement  à  la  protection  des  sols  contre  l'érosion et la compaction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement  fixe  les  modalités  d'application par voie de directive  .  Autres s  ols  Art.  1  1  L'  Office  de  l'environnement  veille  à  l'application  de  l'ordonnance  fédérale sur les atteintes portées au sol
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  pour les  autres  sols.  Manipulation de  matériaux  terreux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2
                            1  L'  Office  de  l'environnement  contrôle  le  respect  des  exigences  relatives à la manip  ulation de matériaux terreux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut imposer au maître d'ouvrage un suivi pédologique par un spécialiste  au bénéfice d'une formation  reconnue  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement  fixe  les  modalités  d'application par voie de directive  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Délégation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 Le Gouvernement peut déléguer à des organismes publics ou privés
                            spécialisés l'exécution de certaines tâches  mentionnées aux articles  8  et  .  SECTION  4  : Dispositions finales  Modification du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 L'o rdonnance du 1 er juin 2004 concernant la nomination, les tâches et
                            l'indemnisation  des  préposés  à  l'agriculture  et  de  leurs  suppléants  8)  est  modifiée comme il suit :  Article  8  , alinéa 3bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  9)  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2008.
                            Delémont, le  11 décembre 2007  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Laurent Schaffter  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 814.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 921.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS  814.12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 921.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 910.1  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 910.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 910.91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 910.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Texte inséré dans ladite ordonnance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordon  nance du 12 septembre 2017