Ordonnance sur la protection des sols (814.12)
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Ordonnance sur la protection des sols

Ordonnance sur la protection des sols du 11 décembre 2007 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 7, alinéa 4bis, 33 à 35 et 43 de la loi fédérale du 7 octob r sur la protection de l'environnement (LPE) 1) , vu les articles 20, alinéa 2, et 27, alinéa 1, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) 2) , vu l'ordonnance fédérale du 1 er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol) 3 ) , vu l'article 28, lettre d, de l'ordonnance fédérale du 3 novembre 1992 sur les forêts (OFo) 4) , vu l'article 9 et l'annexe, chiffre 5.2, de l'ordonnance fédérale du 7 décembre
1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture ( O rdonnance sur les paiements directs, OPD) 5 ) , vu l'article 32 du décret du 20 juin 2001 sur le développement rural 6) , vu la fiche 4.04 "Protection des sols" du plan directeur cantonal
20 novembre 2005, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier La présente ordonnance fixe l'organisation et les compétences des services de l'administration dans le domaine de la protection des sols contre les atteintes. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Définitions Art. 3
1 On entend par sols agricoles les sols inclus dans la surface agricole utile (SAU) au sens de l'article 14 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre
1998 sur la terminologie agricole (OTerm)
7)
.
2 On entend par sols forestiers tous les sols occ upés par la forêt au sens de la législation forestière
. Coordination Art. 4
1 L ' Office de l'environnement coordonne les tâches relatives à la protection des sols qui incombent aux services cantonaux.
2 Les services s'adressent à l' Office de l'environnement chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. SECTION 2 : Atteintes chimiques et biologiques Surveillance des sols

Art. 5 L' Office de l'environnement pourvoit à la surveillance des sols là où il

est établi ou là où l'on peut craindre que des atteintes portées aux sols ne menacent leur fertilité. Au besoin, il ordonne les enquêtes nécessaires . Mesures Art. 6 Lorsque des atteintes sont constatées, l' Of fice de l'environnement ordonne les mesures prescrites par l'ordonnance fédérale sur les atteintes portées au sol
3)
. SECTION 3 : Atteintes physiques Responsabilité Art. 7 Il appartient à l'exploitant du sol ou au propriétaire de terrains de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des sols. Erosion d ans le bassin versant

Art. 8

1 L' Office de l'environnement détermine les bassins versants dans le squels une érosion des sols touchant des surfaces importantes est constatée ou possible. Sont en particulier concernés les secteurs soumis à inondation temporaire et les secteurs à ruissellement de surface concentré (thalweg).
2 Il coordonne la cartographi e des zones soumises à l'érosion avec celle des dangers naturels et le plan sectoriel des eaux.
3 I l ordonne l es mesures nécessaires et coordonne leur mise en œuvre avec les services concernés .
Sols agricoles Art. 9
1 Le Service de l'économie rurale veille à la prévention de l'érosion et de la compaction des sols agricoles ainsi qu'au respect de pratiques culturales appropriées en vue de la protection des sols dans le cadre des prestations écologiques requises, conformément à l'ordonnance sur les paie ments directs
5)
. Il ordonne les mesures nécessaires.
2 Il tient à jour un cadastre des sols agricoles soumis à l'érosion fondé sur les constats d'érosion communiqués par les organismes de contrôle désignés pour cette tâche.
10)
3 Il pourvoit à la formation et à l'information des exploitants relativement à la protection des sols contre l'érosion et la compaction .
4 L' Office de l'environnement vérifie que les mesures de protection des sols contre l’érosion ont été intégrées dans les proje ts d’améliorations foncières.
5 Le D épartement de l'Economie fixe les modalités d'application par voie de directive . Sols forestiers Art. 10
1 L' Office de l'environnement veille à la prévention de l'érosion et de la compaction des sols forestiers , notamment par l'adoption de pratiques culturales adaptées .
2 Il pourvoit à la formation et à l'information des propriétaires et des entreprises actives en forêt relativement à la protection des sols contre l'érosion et la compaction .
3 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement fixe les modalités d'application par voie de directive . Autres s ols Art. 1 1 L' Office de l'environnement veille à l'application de l'ordonnance fédérale sur les atteintes portées au sol
3) pour les autres sols. Manipulation de matériaux terreux

Art. 1 2

1 L' Office de l'environnement contrôle le respect des exigences relatives à la manip ulation de matériaux terreux.
2 Il peut imposer au maître d'ouvrage un suivi pédologique par un spécialiste au bénéfice d'une formation reconnue .
3 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement fixe les modalités d'application par voie de directive .
Délégation

Art. 1 3 Le Gouvernement peut déléguer à des organismes publics ou privés

spécialisés l'exécution de certaines tâches mentionnées aux articles 8 et . SECTION 4 : Dispositions finales Modification du droit en vigueur

Art. 1 4 L'o rdonnance du 1 er juin 2004 concernant la nomination, les tâches et

l'indemnisation des préposés à l'agriculture et de leurs suppléants 8) est modifiée comme il suit : Article 8 , alinéa 3bis
... 9) Entrée en vigueur

Art. 1 5 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

Delémont, le 11 décembre 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 814.01
2) RS 921.0
3) RS 814.12
4) RS 921.01
5) RS 910.1 3
6) RSJU 910.11
7) RS 910.91
8) RSJU 910.111
9) Texte inséré dans ladite ordonnance
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordon nance du 12 septembre 2017
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