Ordonnance sur la protection de la population et la protection civile (521.11)
CH - JU

Ordonnance sur la protection de la population et la protection civile

Ordonnance sur la protection de la population et la protection civile (OPCi) du 1 er juillet 2014 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 5, alinéa 3, lettre a, 27, alinéa 2, 30, alinéa 3, et 45 de la loi du
13 décemb re 2006 sur la protection de la population et la protection civile (LPCi) 1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Généralités Objet Article premier La présente ordonnance règle les modalités d'application de la loi sur la protection de l a population et la protection civile. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. CHAPITRE II : Protection de la population Organes de conduite a ) EMCC , ORCA

Art. 3 L' état - major cantonal de conduite ( EMCC ) et l'organisation en cas de

catastrophe (ORCA) sont composé s des divisions suivant e s : a) délégation gouvernementale, composée de trois représentants du Gouverne ment; b) état - major; c) opération; d) renseig nements ; e) sauvetage/assistance; f) santé publique; g) services scientifiques; h) logistique; i) services spéciaux. Nomination Art. 4 Les membres de l'EMCC et de l'ORCA sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature.
Instruction et exercices

Art. 5 Les modalités de l'instruction donnée aux membres des organes de

conduite et des exercices auxquels ils sont astreints sont au besoin réglées par une directive du Gouvernement. Indemnisation des membres de l’ EMCC et de l’ ORCA

Art. 6 Les membres de l'EMC C et de l'ORCA qui ne font pas partie de

l'administration cantonale sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales 2) . Réquisitions

Art. 7 Lorsqu'il est procédé à des réquisitions, l'indemnité à verser est fixée

conformément aux règles régissant les organes qui ordonnent les réquisitions. A défaut, la législation fédérale relative aux réquisitions ordonnées par l'armée e t la protection civile est applicable par analogie. CHAPITRE I I I : Protection civile Commission PCi Jura

Art. 8 1 La commission de la protection civile (C ommission PCi Jura) est

composée de huit à dix membres nommés par le Gouvernement , à savoir :  le chef du Département des Finances, de la Justice et de la Police;  le chef de l a Section de la protection de la population et de la sécurité;  un représentant du Service de la santé publique;  un représentant de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention;  trois maires, issus de chaque district, proposés par l'Associ ation des communes jurassiennes;  le commandant de l'organisation de la protection civile ( dénommée ci - après : " OPC Jura " ) , qui siège avec voix consultative.
2 La commission es t présidée par le chef du Département. Le secrétariat est assuré par le commandant de l’OPC Jura.
3 Elle peut au besoin inviter à ses séances, en fonction des objets traités, des représentants d’autres services de l’Etat.
4 Les membres qui ne font pas par tie de l'administration cantonale sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales 2) .
OPC Jura a ) Structure

Art. 9 L’ OPC Jura comprend au moins :

a) un état - major ; b) une structure « commandement » ; c) une conduite opérationnelle; d) une section « protection des biens culturels » ; e) une section « maintien de la valeur » ; f) des sections « assistance » ; g) des sections « sauvetage » . b ) Equipements et moyens d'intervention

Art. 1 0 1 Le s équipements et moyens d'intervention appartenant aux anciens

OPC au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et celui distribué par l a Section de la protection de la population et de la s écurité devien nen t propriété d u Canton .
2 L a Section de la protection de la population et de la sécurité décide de leur localisation. CHAPITRE I V : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 1 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 20 14 .

Delémont, le 1 er juillet 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean - Christophe Kübler
1) RSJU 521.1
2) RSJU 172.356
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