Ordonnance sur la protection de la population et la protection civile
                            Ordonnance  sur la protection de la population et la protection civile  (OPCi)  du  1  er  juillet 2014  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les articles 5, alinéa  3, lettre a, 27, alinéa 2, 30, alinéa 3, et 45 de la loi du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  décemb  re  2006  sur  la  protection  de  la  population  et  la  protection  civile  (LPCi)  1)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Généralités  Objet  Article premier  La présente ordonnance règle les modalités d'application de  la loi sur la protection de  l  a population et la protection civile.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  CHAPITRE II  :  Protection de la population  Organes  de  conduite  a  ) EMCC  , ORCA
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L' état - major cantonal de conduite ( EMCC ) et l'organisation en cas de
                            catastrophe (ORCA) sont  composé  s  des  divisions  suivant  e  s  :  a)  délégation   gouvernementale,   composée   de   trois   représentants   du  Gouverne  ment;  b)  état  -  major;  c)  opération;  d)  renseig  nements  ;  e)  sauvetage/assistance;  f)  santé publique;  g)  services scientifiques;  h)  logistique;  i)  services spéciaux.  Nomination  Art.  4  Les  membres  de  l'EMCC  et  de  l'ORCA  sont  nommés  par  le  Gouvernement pour la durée de la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Instruction et  exercices
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les modalités de l'instruction donnée aux membres des organes de
                            conduite  et  des  exercices  auxquels  ils  sont  astreints  sont  au  besoin  réglées  par une directive du Gouvernement.  Indemnisation  des membres de  l’  EMCC et  de  l’  ORCA
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les membres de l'EMC C et de l'ORCA qui ne font pas partie de
                            l'administration  cantonale  sont  indemnisés  conformément  à  l’ordonnance  concernant  la  durée  des  mandats  et  les  indemnités  journalières  et  de  déplacement des membres de commissions cantonales  2)  .  Réquisitions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Lorsqu'il est procédé à des réquisitions, l'indemnité à verser est fixée
                            conformément aux règles régissant les organes qui ordonnent les réquisitions.  A défaut, la législation fédérale relative aux réquisitions ordonnées par l'armée  e  t la protection civile est applicable par analogie.  CHAPITRE  I  I  I  :  Protection civile  Commission PCi  Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 La commission de la protection civile (C ommission PCi Jura) est
                            composée de huit à dix membres  nommés par le Gouvernement  , à savoir :    le  chef du Département des Finances, de la Justice et de la Police;    le chef de l  a Section  de la protection de la population et  de la sécurité;    un représentant du Service de la santé publique;    un représentant de l’Etablissement  cantonal  d’assurance  immobilière  et  de  prévention;    trois  maires,  issus  de  chaque  district,  proposés  par  l'Associ  ation  des  communes jurassiennes;    le commandant de l'organisation de la protection civile (  dénommée  ci  -  après  :  "  OPC Jura  "  )  , qui siège avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission es  t présidée par le chef du Département. Le secrétariat est  assuré par le commandant de l’OPC Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut au besoin inviter à ses séances, en fonction des objets traités, des  représentants d’autres services de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  membres  qui  ne  font  pas  par  tie  de  l'administration  cantonale  sont  indemnisés  conformément à l’ordonnance concernant la durée des mandats  et   les   indemnités   journalières   et   de   déplacement   des   membres   de  commissions cantonales  2)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            OPC Jura  a  ) Structure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L’ OPC Jura comprend au moins :
                            a)  un état  -  major  ;  b)  une structure  «  commandement  »  ;  c)  une conduite opérationnelle;  d)  une section  «  protection des biens culturels  »  ;  e)  une section  «  maintien de la valeur  »  ;  f)  des sections  «  assistance  »  ;  g)  des sections  «  sauvetage  »  .  b  )  Equipements  et moyens  d'intervention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 0 1 Le s équipements et moyens d'intervention appartenant aux anciens
                            OPC  au  moment  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  ordonnance  et  celui  distribué  par  l  a  Section  de  la  protection  de  la  population  et  de  la  s  écurité  devien  nen  t propriété  d  u  Canton  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a Section  de la protection de la population et  de la sécurité décide de  leur  localisation.  CHAPITRE I  V  : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 20 14 .
                            Delémont, le  1  er  juillet 2014  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président  : Charles Juillard  Le chancelier  : Jean  -  Christophe Kübler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 521.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 172.356