Règlement concernant l’octroi du titre de professeur-e titulaire (416.101)
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Règlement concernant l’octroi du titre de professeur-e titulaire

concernant l’octroi du titre de professeur - e titulaire juillet 2018 Le rectorat, vu les art icles 44 et 48 , al inéa 3 de la loi sur l’Université (LUNE) , du 2 novembre 2016 1 ) , vu les articles 71 et suivants des statuts de l’Université, du 3 mai 2018 2 ) , arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 Le présent règlement détermine la procédure de sélection et de nomination des professeur - e - s titulaires au sens de l’article 44 LUNE.
2 Il vise à instaurer une pratique harmonisée dans toutes les Facultés de l’Université de Neuchâtel.

Art. 2 Le rectorat est seul compétent pour octroyer le titre de professeur - e

titulaire, en respectant les conditions matérielles et la procédure décrites dans le présent règlement.

Art. 3 1 Le rectorat peut octroyer le titre de professeur - e titulaire à un - e

chargé - e de cours ou à un membre du corps intermédiaire.
2 Le titre de professeur - e titulaire est décerné pour une durée égale à l’autre fonction exercée au sein de l’Université, mais au maximum pour une durée de quatre ans, renouvelable. Si la fonction s’étend sur un seul semestre, le rectorat peut décerner le titre de professeur titula ire pour l’année académique entière.
3 En cas de cessation anticipée de la fonction liée à l’octroi du titre de professeur - e titulaire, la personne concernée ne peut plus porter le titre. CHAPITRE 2 Critères et procédure d’octroi du titre

Art. 4 1 Pour être nommée professeur - e titulaire, la personne pressentie doit

être proposée par le Conseil des professeurs de la Faculté concernée.
2 Le rectorat ne confère le titre de professeur - e titulaire que si la personne pressentie remplit les critères suivants : - ê tre titulaire d’un doctorat ; FO 201 8 N o
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1 ) RSN 416.100
2 ) RSN 416.450 ants
quatre ans consécutivement ; - j ustifier d’accomplissements académiques notable s (par exemple activité soutenue de recherche, publications, obtention de fonds compétitifs de recherche) ou d’accomplissements professionnels hors du commun (exercice de hautes fonctions) ; - c ontribuer au bon renom de l’Université de Neuchâtel.

Art. 5 1 Après s’être assuré de l’accord de la personne concernée, le doyen ou

la doyenne, le directeur ou la directrice d’un institut ou un comité de parrainage de trois professeur - e - s ordinaires au moins peut adresser au Conseil des professeurs de la Faculté la proposition d’octroyer le titre de professeur - e titulaire à un - e chargé - e de cours ou à un membre du corps intermédiaire.
2 Si le Conseil des professeurs décide de donner suite à la proposition, il rédige à l’intention du rector at un rapport motivé soutenant l’octroi du titre de professeur - e titulaire à la personne pressentie.
3 Le rapport du Conseil des professeurs doit être accompagné des documents suivants : - c urriculum vitae de la personne pressentie ; - l iste de ses cours et résultats de leur évaluation ; - l iste de ses publications ; - l iste des projets de recherche (FNS, UE, etc.) qu’elle a menés et des fonds de tiers qu’elle a obtenus.
4 Avant de prendre sa décision, le rectorat peut inviter la personne pressentie à un entr etien. Il peut au surplus demander une expertise externe à un - e professeur - e d’une autre Université, spécialiste du domaine de compétence de la personne pressentie.

Art. 6 À l’échéance de la durée d’octroi du titre de professeur titulaire, le

rectorat renouvelle le titre sur simple demande du Conseil des professeurs de la Faculté concernée, pour autant que la personne conserve une fonction académique au sein de l’Université de Neuchâtel.

Art. 7 Toutes les person nes impliquées dans la procédure d’octroi du titre de

professeur - e titulaire doivent respecter une stricte confidentialité. CHAPITRE 3 Dispositions transitoires et finales

Art. 8

1 Les personnes qui avaient été nommées professeur - e titulaire ou professeur - e associé - e jusqu’en juillet 2018 conservent leur titre jusqu’à la fin de l’année académique 2018 - 2019 sur simple proposition du Conseil des professeurs de la Faculté concernée. L’octroi du titre de professeur - e titulai re est ensuite soumis à la procédure ordinaire de l’article 5.
2 Les personnes qui avaient été nommées professeur - e titulaire ou professeur - e associé - e au - delà de juillet 2018 conservent leur titre pour la durée de son octroi. À l’échéance de cette durée, l ’octroi du titre de professeur - e titulaire est soumis à la procédure ordinaire de l’article 5. e d’octroi
2 Conformément à l’article 48 , al inéa 3 LUNE, le Conseil de l’Université a approuvé le présent règlement lors de sa séance du 15 juin 2018.
3 Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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