Loi portant sur la base de données des établissements, entreprises et entités du canton de Neuchâtel
                            portant  sur la base de données des établissements, entreprises et  entités du canton de Neuchâtel  (  LBDEEE)  janvier 2018  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil  d'État, du 20 février 2017,  décrète  :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est  instaurée  une  base  de  données  des  établissements,  entreprises  et  entités  exerçant  des  activités  dans  le  canton  de  Neuchâtel  ou  ayant  des  relations  économiques,  administratives  ou  fiscales  a  vec  lui  (ci  -  après  :  BDEEE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  BDEEE  a  pour  but  de  mettre  à  disposition  des  entités  publiques  et  parapubliques    des    informations    unifiées    et    actuelles    au    sujet    des  établissements, entreprises et entités susmentionnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle a également pour but d'assurer la mise à jour des données mentionnées  à l'article 2, alinéa 1 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La  BDEEE  contient  des  données  provenant  du  Registre  fédéral  des  entreprises et des établissements (  REE), mentionnées à  l'article  3, alinéas 2 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  de  l'Ordonnance  fédérale  sur  le  registre  des  établissements  et  entreprises  (OREE),  du  30  juin  1993  1  )  ,  en  tant  qu'elles  portent  sur  des  entreprises  et  établissements  ayant  leur  siège  dans  le  canton  de  Neuchâte  l,  exerçant  une  activité  sur  son  territoire  ou  entretenant  avec  lui  des  relations  économiques,  administratives ou fiscales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'État énumère ces données et en arrête la procédure de collecte  et de mise à jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La BDEE E contient également des données portant sur des
                            établissements et des entreprises ne figurant pas au REE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État dresse une liste des données mentionnées à l'alinéa 1 et en  arrête la procédure de collecte et de mise à jour.  Ar  t.  4  Un  numéro  d'identification  d'entreprise  cantonal  (IDEC)  est  attribué  à  chaque établissement, entreprise et entité figurant dans la BDEEE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Peuvent accéder aux données de la BDEEE les entités publiques et
                            parapubliques définies  par le Conseil d'État (ci  -  après : les utilisateurs).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seules les entités parapubliques dont les collaboratrices et les collaborateurs  sont soumis au secret de fonction peuvent accéder aux données de la BDEEE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le refus d'accès ou sa limitation n'est pas s  usceptible de recours.  FO 201  7  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 431.903  Données du  REE  Autres données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            convention   intercantonale   relative   à   la   protection   des   données   et   à   la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel  (CPDT  -  JUNE),  du  9  mai 2012  2  )  , d'a  ccéder aux données les concernant demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les données peuvent être accessibles :
                            a)  par accès en ligne, y compris par services WEB ;  b)  par extraction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un émolument défini par le Conseil d'État est perçu pour chaque  extraction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'accès en ligne peut faire l'objet de limitations définies par le Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Les  données  de  la  BDEEE  ne  peuvent  être  utilisées  qu'à  des  fins  administratives. Tout usage commercial est prohib  é.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  de  statistique  peut  seul  exploiter  la  base  de  données  à  des  fins  statistiques,  conformément  et  dans  les  limites  autorisées  par  la  Loi  sur  la  statistique fédérale (LSF), du 9 octobre 1992  3  )  et l'OREE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  collaboratrice  ou  le collaborateur,  ou  la  collectivité  publique  dont  elle  ou  il  dépend,  est  tenu  -  e  de  réparer  le  dommage  causé  à  l'État  en  cas  de  violation  du secret de fonction ou des conditions d'utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Conseil d'État désigne le département chargé de l'exécution de la
                            présente  loi  et  auquel  il  incombe  de  veiller  à  la  bonne  application  de  la  convention   d'utilisation   des   données   passée   avec   l'Office   fédéral   de   la  statistique et prendre les mesures nécessitées par celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 L e Conseil d'État désigne le service ayant qualité de maître du fichier
                            au sens de l'article 14, lettre  f  CPDT  -  JUNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  maître  du  fichier  accomplit  les  tâches  et  respecte  les  obligations  qui  lui  sont  dévolues  par  la  CPDT  -  JUNE,  s'agissant  des  données  mentio  nnées  à  l'article 3  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le service informatique de l'entité neuchâteloise (SIEN) est chargé
                            d'exploiter la BDEEE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est notamment compétent pour :  a)  assurer   le   flux   informatique   de   données  et   assurer   le   respect   des  procédures de mise à jour ;  b)  procéder aux extractions  ;  c)  coordonner les développements nécessaires des interfaces applicatifs  ;  d)  attribuer un numéro cantonal d’identification non  -  significatif  ;  e)  donner  les  droits  d’accès  aux   collaborateurs   et   collaboratrices   des  utilisateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il veille à l'intégrité, à la disponibilité et à la sécurisation des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 150.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 431.01
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
                            2  Il  pourvoit  , s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 22 novembre 2017.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet a  u 1  er  janvier 2018.