RÈGLEMENT fixant les émoluments concernant la transmission de données juridiques sur support électronique
RÈGLEMENT 170.54.1 fixant les émoluments concernant la transmission de données juridiques sur support électronique (RE-TDJ) du 17 décembre 2001 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes et décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements [A] vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [B] arrête [A] Loi du 18.12.1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements ( BLV
172.55) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 1 Objet et champ d'application
1 Le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : le département) prélève un émolument pour la transmission sur support électronique des données juridiques suivantes mises en forme et structurées :
a. recueil annuel (ci-après : RA);
b. recueil systématique de la législation vaudoise (ci-après : RSV);
c. bulletin du Grand Conseil (ci-après : BGC).
Art. 2 Emoluments
1 Il est perçu pour la transmission d'actes législatifs (RA et RSV) et de textes isolés (BGC) :
a. pour un acte législatif ou un premier texte : Fr. 20.-;
b. pour la transmission d'un volume RSV ou d'un volume du BGC: Fr. 150.-;
c. pour un volume du recueil annuel : Fr. 80.-;
d. pour la totalité du RSV : Fr. 1'200.-.
du temps consacré.
Art. 3 Propriétaire des données
1 L'Etat de Vaud reste propriétaire des données juridiques transmises.
2 Seule la version publiée au recueil annuel de la législation vaudoise fait foi.
Art. 4 Conditions
1 Le contenu des données juridiques transmises ne peut être modifié.
2 Quiconque se procure des données juridiques peut, contre rémunération, les transmettre ou les rendre accessibles à des tiers sous forme valorisée.
3 Les données juridiques sont réputées valorisées lorsqu'elles :
a. sont assorties de commentaires ou d'adjonctions analogues;
b. sont interconnectées avec des publications du secteur privé;
c. sont intégrées dans des banques de données ou des systèmes facilitant la prise de décision.
Art. 5 Présentation
1 Avant d'être transmises, les données juridiques doivent :
a. être modifiées de manière à ce que, sur papier ou sous forme électronique, leur présentation graphique permette de les distinguer clairement des publications officielles de l'Etat de Vaud;
b. être présentées de manière à ce que, visuellement, elles se distinguent clairement des commentaires ou des adjonctions analogues;
c. être assorties de la remarque suivante "Ces données juridiques ont été fournies par la Chancellerie de l'Etat du canton de Vaud et correspondent à l'état au ? Seule leur publication par la Chancellerie fait foi".
2 Les indications données par le département au sujet de la qualité des données fournies doivent aussi être publiées.
3 Ni la publicité, ni l'emballage, pas plus que le support informatique et le média électronique ne doivent donner l'impression qu'il peut s'agir d'une publication officielle.
Art. 6 Dispositions finales
1 Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.
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