Règlement d’exécution de la loi sur la mobilité douce (701.20)
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Règlement d’exécution de la loi sur la mobilité douce

d’exécution de la loi sur la mobilité douce avril 2018 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017 1 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête : CHAPITRE 1 Autorités compétentes Article premier Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci - apr ès : le département) est chargé de l'application de la loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017.

Art. 2 Le service des ponts et chaussées est l’organe d’exécution du

département pour l’application des articles 8, 9, 10, 11, alinéa 1, lettre a et alinéa 2 s’agissant des plans d’alignement cantonaux , de l’article 12 , des articles 14 et 15 s’agissant des plans directeurs cantonal et communaux et d es plans d’alignement cantonaux ainsi que des articles 16 à 23 de la loi.

Art. 3 Le service de l’aménagement du territoire est l’organe d’exécution du

département pour l’application des articles 11, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 s’agissant des plans d’alignement communaux , de l’article 13 ainsi que des articles 14 et 15 de la loi s’agissant des plans d’alignement communaux.

Art. 4

1 Le service des ponts et chaussées , le service de l’aménagement du territoire et le service des trans ports forment la plate - forme de concertation . En fonction des problématiques à traiter, ils associent à leurs travaux d’autres services et des communes. Ils peuvent inviter d es organisations privées spécialisées en matière de mobilité douce ou de valorisat ion urbaine.
2 La plate - forme a pour mission d’examiner de manière coordonnée , notamment avec les communes concernées, la planification et la mise en œuvre de s projet s ou mesure s de mobilité douce. CHAPITRE 2 Subventions

Art. 5 1 Les demandes de subventions définies à l’article 22 de la loi pour une

année calendaire doivent être adressées au service des ponts et chaussées avant le 1 er mai de l’année précédente. FO 201 8 N o
11
1 ) RSN 701.2 - forme
3 Toute demande de subvention pour des travaux déjà commencés est refusée. Art . 6 La demande de subvention doit contenir : a) une notice technique de synthèse du projet d’aménagement précisant notamment les éléments suivants : – la conformité au plan directeur de mobilité cyclable cantonal ou au plan directeur de mobilité cyclable communal ; – l’évaluation multicritère s des variantes d’aménagements étudiées . b) les documents nécessaires à la validation technique et financière du projet soit : – un plan de situation et des profils types de l’avant - projet ; – un devis approximatif des travaux, y compris la clé de répartition entre les différents partenaires du projet.

Art. 7 1 Les montants de la subvention arrêtés par le Conseil d’ É tat sont

versés uniquement sur présentation des factures acquittées par le requérant de la subvention.
2 Le Conseil d'État fixe les autres modalités du versement de la subvention.

Art. 8

1 Le prés ent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2018.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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