Ordonnance portant modification provisoire du décret sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
                            Ordonnance  portant  modification  provisoire  du  décret  sur  la  Caisse  de  pensions de la République et Canton du Jura  du 23 janvier 2007  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l’article  51  de  la  loi  fédérale  sur  la  prévoyance  professionnelle  vieillesse,  survivants et invalidité  ,  vu l'article 91 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  en dérogation aux articles 48 et 50 du décret sur la Caisse de pensions de la  République et Canton du Jura  ,  arrête :  Composition  du conseil  Article premier  Le conseil d’administration de la Caisse de pensions de la  République et Canton du Jura (dénommée ci-après : "la Caisse") se compose  de douze membres, à savoir :  a)  six  membres  désignés  par  le  Gouvernement;  celui-ci  veille,  dans  la  mesure  du  possible,  à  une  représentation  équitable  des  employeurs  affiliés autres que l’Etat;  b)  six membres élus par l'assemblée des délégués de la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  conseil  se  constitue  lui-même,  en  particulier  en  élisant  son  président  conformément à l’article 3.  Terminologie  Art.  2      Les  termes  de  la  présente  ordonnance  désignant  des  personnes  s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Présidence  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le conseil élit son président parmi ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le conseil élit un vice-président, celui-ci ne doit pas faire partie du même  groupe de membres, au sens de l’article premier, alinéa 1, que le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, l’attribution de la présidence est régie par l’article 51, alinéa 3, de  la  loi  fédérale  sur  la  prévoyance  professionnelle  vieillesse,  survivants  et  invalidité  , et par règlement de la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Délibérations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont  présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le président peut voter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d'égalité des voix, le différend est tranché par un arbitre nommé d'un  commun  accord  par  les  membres  du  conseil;  à  défaut  d'entente  sur  la  personne de l'arbitre, celui-ci est désigné par l’autorité de surveillance au sens  de  l’ordonnance  concernant  la  surveillance  des  fondations  et  des  institutions  de prévoyance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Durée de  l'ordonnance  urgente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La présente ordonnance déploie ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur
                            d'une  modification  du  décret  sur  la  Caisse  de  pensions  de  la  République  et  Canton du Jura portant sur la même matière, mais au plus durant un an dès  son entrée en vigueur.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La présente ordonnance prend effet le 1
                            er   janvier 2007.  Delémont, le 23 janvier 2007  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Laurent Schaffter  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)     RS   831.40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)     RSJU   101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)     RSJU   173.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)     RSJU   212.223.1