Ordonnance portant modification provisoire du décret sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
Ordonnance portant modification provisoire du décret sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura du 23 janvier 2007 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 51 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité , vu l'article 91 de la Constitution cantonale
2) , en dérogation aux articles 48 et 50 du décret sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura , arrête : Composition du conseil Article premier Le conseil d’administration de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (dénommée ci-après : "la Caisse") se compose de douze membres, à savoir : a) six membres désignés par le Gouvernement; celui-ci veille, dans la mesure du possible, à une représentation équitable des employeurs affiliés autres que l’Etat; b) six membres élus par l'assemblée des délégués de la Caisse.
2 Le conseil se constitue lui-même, en particulier en élisant son président conformément à l’article 3. Terminologie Art. 2 Les termes de la présente ordonnance désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Présidence Art. 3
1 Le conseil élit son président parmi ses membres.
2 Si le conseil élit un vice-président, celui-ci ne doit pas faire partie du même groupe de membres, au sens de l’article premier, alinéa 1, que le président.
3 Au surplus, l’attribution de la présidence est régie par l’article 51, alinéa 3, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité , et par règlement de la Caisse.
Délibérations
Art. 4
1 Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
2 Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.
3 Le président peut voter.
4 En cas d'égalité des voix, le différend est tranché par un arbitre nommé d'un commun accord par les membres du conseil; à défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci est désigné par l’autorité de surveillance au sens de l’ordonnance concernant la surveillance des fondations et des institutions de prévoyance
4)
. Durée de l'ordonnance urgente
Art. 5 La présente ordonnance déploie ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur
d'une modification du décret sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura portant sur la même matière, mais au plus durant un an dès son entrée en vigueur. Entrée en vigueur
Art. 6 La présente ordonnance prend effet le 1
er janvier 2007. Delémont, le 23 janvier 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 831.40
2) RSJU 101
3) RSJU 173.51
4) RSJU 212.223.1
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