Règlement du centre de Lullier (C 1 10.65)
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Règlement du centre de Lullier

vu la loi la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (ci-après : la loi sur la formation professionnelle) et son règlement d'application, du 17 mars 2008; (5) vu la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015; (10) vu le règlement de l’enseignement secondaire, du 14 octobre 1998 (ci-après : règlement de l’enseignement secondaire), (8) arrête : Titre I Le centre de Lullier Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Définition et but
1 Le centre de Lullier (ci-après : centre) est un établissement de formation constitué : a) de l’école d’ingénieurs agronomes HES faisant partie de la haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Elle propose des études de niveau universitaire dans les domaines des sciences de l’agronomie, de l’architecture du paysage et de la gestion de la nature, au sens de l’article premier de l’ordonnance fédérale relative à la création et la gestion des Hautes écoles spécialisées, du 11 septembre 1996; b) de l’école d’horticulture et de l’école pour fleuriste de Lullier faisant partie de l’enseignement secondaire postobligatoire. Elles dispensent un enseignement professionnel technique et de culture générale. Elles préparent respectivement au diplôme d’horticulteur complet qualifié et à la maturité professionnelle technico-agricole ainsi qu’au diplôme de fleuriste qualifié de Lullier et à la maturité professionnelle artisanale et sont régies par le règlement de l’enseignement secondaire; c) d'une école professionnelle qui dispense aux apprentis horticulteurs en entreprise, dans le cadre de l'enseignement obligatoire, les connaissances théoriques et pratiques de base. (3)
2 Il organise ou participe à l’organisation des formations professionnelles continues proposées par les associations professionnelles. (1) Règlement de l'internat
3 Le centre met un internat à disposition des élèves de l'école d'horticulture et de l'école pour fleuriste. Un règlement interne au département de l’instruction publique, de la culture et du sport (6) (ci-après : département), approuvé par la direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire, fixe les objectifs de l'internat, définit les conditions d'admission et précise les règles de vie communautaire. (3)
Art. 2 Egalité entre homme et femme Au sens du présent règlement, toute désignation de personne, de statut et de fonction vise indifféremment l’homme ou la femme.
Art. 3 Commission consultative
1 La commission consultative, nommée par le Conseil d’Etat pour 5 ans, comprend 16 membres choisis parmi les milieux professionnels concernés. Le directeur du centre fait partie d’office de la commission. (9)
2 La commission est présidée par le conseiller ou la conseillère d’Etat chargé du département ou par son représentant.
Art. 4 Attributions
1 La commission consultative se réunit aussi souvent que l’exige la marche du centre, mais au moins une fois par année. Elle donne son préavis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le département, notamment sur l’organisation du centre et l’enseignement.
2 Elle préavise les nominations des chefs de culture et des maîtres de pratique au sens de l’article 129 de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015. (10)
3 Cette compétence s’exerce également sur la nomination des chefs de section de l’école d’ingénieurs agronomes HES.
4 Pour l’école d’ingénieurs agronomes HES, la compétence de préavis du conseil des écoles genevoises de la HES-SO est en outre réservée.
5 La commission consultative assure la coordination externe des écoles d’horticulture et pour fleuriste de Lullier.
Art. 5 Organisation
1 Le centre comprend deux divisions dont chacune dispose de son budget propre : a) l’école d’ingénieurs agronomes HES comportant les filières de formation à plein temps, la formation continue, ainsi que les centres de compétences; b) les écoles d’horticulture et pour fleuriste de Lullier, le laboratoire cantonal d’agronomie, l’observatoire du milieu lémanique.
2 Les deux divisions collaborent étroitement pour l’enseignement, la formation continue et la recherche. (1)
Art. 6 Direction
1 Le centre est dirigé par un directeur. Il est responsable de la direction pédagogique, scientifique et administrative de ses écoles, sous réserve des compétences des organes de la HES-SO. En particulier, il est chargé de l’économat, de la gestion du domaine et de la discipline. Il est secondé dans toutes ces tâches par un directeur adjoint.
2 Le directeur propose au département les autres membres de la direction avec lesquels il forme le conseil de direction.
3 Il engage, sous réserve de l’approbation du département et, en ce qui concerne l’école d’ingénieurs agronomes HES, du préavis du conseil des écoles genevoises de la HES-SO, le personnel nécessaire à la bonne marche de l’établissement.
4 Le directeur présente, chaque année, au département un rapport sur l’activité du centre. Chapitre II Participation du corps enseignant
Art. 7 Corps enseignant
1 Pour l’école d’ingénieurs agronomes HES, il se compose des différentes catégories prévues dans le règlement portant statut du personnel enseignant.
2 Pour les écoles d’horticulture et pour fleuriste de Lullier, il se compose : a) de chefs de culture, de maîtres fleuristes et de maîtres de pratique. Un cahier des charges établi par le département fixe leurs obligations; b) de maîtres d’enseignement spécialisé et général, rattachés au département sous contrat de durée illimitée; c) de maîtres chargés de l’enseignement des branches spéciales, rattachés au département sous contrat de durée limitée.
Art. 8 (1) Participation
1 La direction du centre de Lullier garantit la liaison avec le corps enseignant : a) par la conférence générale du corps enseignant, b) par la commission paritaire du corps enseignant de Lullier, c) par les conseils de classes.
2 La direction du centre de Lullier entretient des liens avec le comité de l’association des enseignants du centre de Lullier. Chapitre III Modalités d’inscription aux écoles d’horticulture et pour fleuriste de Lullier
Art. 9 Inscriptions
1 L’ouverture des inscriptions a lieu dès le mois de janvier de l’année de la rentrée scolaire.
2 L’inscription des candidats est subordonnée à la signature par l’élève, les parents ou le répondant légal de l’élève, d’une formule qui implique son engagement à se soumettre à la discipline et aux règlements du centre.
3 Les candidats étrangers doivent avoir un répondant domicilié en Suisse, comme caution morale et financière.
Art. 11 Certificat médical pour élèves
1 Les candidats doivent présenter un certificat médical attestant qu’ils ont subi une visite médicale dans les 6 mois qui précèdent le début des études.
2 Ce certificat médical doit en outre préciser que l’élève a été reconnu apte à exercer le métier d’horticulteur complet ou de fleuriste de Lullier.
Art. 12 Concours d’entrée
1 Le nombre de places disponibles dans chaque école est fixé par le département, sur préavis de la direction et après consultation de la commission consultative.
2 Le concours d’entrée comporte les épreuves prescrites dans le règlement d’études.
3 Un candidat ne peut se présenter que deux fois au concours d’entrée.
Art. 13 Elèves réguliers des écoles d’horticulture et pour fleuriste
1 Sont admis les élèves ayant terminé leur scolarité obligatoire. Ils sont en outre soumis à un concours d’entrée qui a lieu au printemps précédant la rentrée scolaire. Demeurent réservées les directives internes établies par les directions générales du cycle d'orientation et de l'enseignement postobligatoire, approuvées par le conseiller ou la conseillère d'Etat responsable du département (6) . (3)
2 L'admission des élèves qui ne sont pas issus de l'école publique est régie par l'article 17 du règlement de l'enseignement secondaire. (3)
3 Les conditions d'admission pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 11 janvier 1995. (3)
4 Peuvent être admis en deuxième année de l’école d’horticulture, les jeunes gens et les jeunes filles qui ont réussi les examens de l’apprentissage en agriculture ou qui ont effectué leur 1 re année d’apprentissage dans un établissement horticole. Dans ce dernier cas, ils doivent justifier d’une instruction et d’une préparation théorique suffisante, et subir un examen d’entrée prouvant qu’ils ont acquis les connaissances du programme de 1 re année. (3)
5 Peuvent être admis en 2 e année de l’école pour fleuriste, les jeunes gens et les jeunes filles qui ont réussi les examens de l’apprentissage d’horticulteur. (3)
6 Les admissions en 2 e année ne peuvent être envisagées que si le 2 e degré n’atteint pas le maximum d’élèves. (3)
Art. 14 (2)
Art. 15 Année scolaire L’année scolaire commence au début du mois de septembre et comporte 43 semaines de 40 heures d’études.
Art. 16 Vacances Les vacances sont de 4 semaines en été, 1 semaine en automne, 2 semaines en fin d’année, 1 semaine en février et 1 semaine à Pâques. Chapitre IV Assurances, gratuité, frais et dépôts de garantie des élèves des écoles d’horticulture et pour fleuriste de Lullier
Art. 17 Assurance-maladie
1 Les élèves doivent être assurés contre les risques de maladie pour les frais médicaux et pharmaceutiques, auprès d’une caisse-maladie reconnue par l’Etat de Genève.
2 Sur demande, l’élève peut être affilié à l’assurance collective du centre.
Art. 18 Assurance-accidents
1 Les élèves doivent obligatoirement être assurés contre les accidents professionnels et non professionnels.
2 Sous réserve de présentation d’une attestation d’assurance personnelle, les élèves sont affiliés à l’assurance collective du centre. La prime d’assurance annuelle est perçue au début de l’année scolaire.
3 Aucune réduction ou dégrèvement de cette prime ne peut être accordé.
Art. 19 Maladie En cas de maladie ou d’intervention chirurgicale s’imposant immédiatement, le directeur prend les mesures de prophylaxie et d’admission à l’hôpital, selon préavis du médecin traitant.
Art. 20 (8) Taxes
1 Les élèves paient une taxe semestrielle de 500 F.
2 Les conditions d'exonération et les modalités de paiement sont fixées par le règlement de l'enseignement secondaire.
Art. 21 Dépôt de garantie
1 A son entrée à l’école, l’élève doit effectuer un dépôt de garantie fixé par le règlement interne de l’école.
2 Au début de chaque année, l’élève doit compléter la caution déposée si des prélèvements ont été faits pour la réparation de dégâts commis aux bâtiments, au mobilier ou au matériel de l’école.
3 Un émolument pour les fournitures et matériel mis à disposition des élèves du centre de Lullier peut être perçu. Titre II Ecole d’horticulture Chapitre I Conditions de formation
Art. 22 Définition
1 L’école d’horticulture est une école professionnelle pour la formation au métier d’horticulteur complet. Elle dispense en 4 ans, un enseignement professionnel technique et de culture générale.
2 Cet enseignement comprend le programme de préparation au diplôme spécifique et à la maturité professionnelle technico-agricole.
3 L’horticulteur complet est formé dans les domaines de l’arboriculture fruitière, de l’arboriculture ornementale, de la culture maraîchère, de la floriculture et des techniques de parcs et jardins.
Art. 23 Certificat de spécialisation
1 Le directeur peut, après entente avec le chef de culture intéressé, accepter des élèves en spécialisation dans une seule branche professionnelle.
2 Les élèves doivent être en possession du certificat fédéral de capacité professionnelle dans les métiers de l’horticulture ou avoir obtenu le diplôme ou le certificat de participation aux cours d’une école d’horticulture.
3 La durée des études est de 11 mois. Les 4 premières semaines sont à l’essai.
4 A la fin des études, ils reçoivent un certificat de spécialisation décerné par le département, sous réserve d’avoir subi avec succès les examens de la branche considérée.
Art. 24 Programme de formation
1 Le règlement des études précise le programme des cours; il est arrêté par le département et approuvé par l’autorité fédérale compétente.
2 D’une manière générale, il répond aux exigences édictées par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (7) , dans les domaines considérés.
3 Exceptionnellement, le programme des cours peut être modifié si l’évolution de la profession l’exige, sous réserve d’une information préalable des élèves au début de l’année.

Art. 25 Matières d’enseignement Les objectifs généraux et particuliers répondent aux exigences minimales édictées par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (7)

, dans chacun des domaines considérés.
Art. 26 Stages
1 Pendant la 3 e année, des stages professionnels d’une durée minimale de 8 semaines sont organisés par l’école dans des entreprises horticoles suisses. Ils sont sanctionnés par une note de stage, excepté pour les élèves préparant la maturité professionnelle. (1)
2 Durant leur scolarité, les élèves auront à accomplir des gardes de culture selon les programmes établis par le responsable des études, en accord avec les chefs de culture. Elles seront sanctionnées par une note de garde. Chapitre II Diplôme d’horticulteur complet
2 L’élève diplômé porte le titre « horticulteur complet qualifié » reconnu par les autorités fédérales comme équivalant à un certificat fédéral de capacité.
3 Les autorités compétentes délivrent un certificat de maturité professionnelle technico-agricole à l’élève qui a subi avec succès les examens réglementaires.
Art. 28 Organisation
1 Pour s’inscrire aux examens finaux, les élèves doivent satisfaire aux mêmes conditions que celles qui sont exigées pour la promotion à la fin de chaque année scolaire, selon le règlement d’études. A défaut, ils sont astreints à refaire l’année terminale avec toutes ses exigences, conformément au règlement de l’enseignement secondaire. (2)
2 Les examens finals ont lieu sous la surveillance du directeur, devant un jury composé, pour chaque branche, du maître enseignant (pour la pratique, du chef de culture) et de deux experts au moins agréés par le département. (2)
3 Les examens finals comprennent une interrogation particulière sur l’écologie, telle que prévue aux articles 45, alinéa 4, de l’ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l’environnement, du 9 juin 1986, 6 de l’ordonnance fédérale relative au permis pour l’utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture, du 16 avril 1993, et 6 de l’ordonnance fédérale relative au permis pour l’utilisation des produits de traitement des plantes en horticulture, du 16 avril 1993. (2)
4 Un élève ne peut se présenter que trois fois aux examens finals. (2)
Art. 28A Fraude Toute fraude ou tentative de fraude dans un examen final entraîne l’annulation des examens de diplôme.
Art. 29 Conditions d’obtention
1 Le diplôme est délivré aux élèves qui ont obtenu : a) pour les 4 années d’études, une moyenne théorique et une moyenne pratique de 4 sur 6, obtenues en additionnant les moyennes annuelles des 4 degrés et en divisant par 4; b) aux examens finals une moyenne minimale de 4 sur 6 en théorie et en pratique et aucune note inférieure à 4 en arboriculture fruitière, arboriculture ornementale, culture maraîchère, floriculture et parcs et jardins; c) une moyenne minimale de 4 aux notes de garde et de stage confondues, excepté pour les élèves préparant la maturité professionnelle. (1)
2 Les élèves, dont la moyenne est égale ou supérieure à 5,5 reçoivent un diplôme portant la mention « avec félicitations »; ceux dont la moyenne est d’au moins 5 reçoivent un diplôme portant la mention « avec approbation » et ceux dont la moyenne n’est pas inférieure à 4 reçoivent un diplôme sans mention.
Art. 30 Classement final Le classement des candidats au diplôme est déterminé par le total général des moyennes annuelles des 4 années et des examens, divisé par 5; il est arrondi à une décimale près.
Art. 31 Possibilité de refaire un examen ou l’année
1 L’élève qui obtient une note inférieure à 4 dans une des disciplines professionnelles a la possibilité de se représenter à cet examen à la session suivante, à la condition que sa moyenne générale des 4 années d’études (théorie et pratique combinées) ne soit pas inférieure à la note 4.
2 L’élève qui obtient une note inférieure à 4 dans plusieurs disciplines professionnelles et à la condition que sa moyenne générale des 4 années d’études (théorie et pratique combinées) ne soit pas inférieure à la note 4, a la possibilité : a) de recommencer la 4 e année et de se représenter à tous les examens finals prévus pour le diplôme; b) de se représenter en candidat libre aux examens finals. Dans ce cas, les examens pour lesquels il a obtenu une note supérieure ou égale à 5 à la session précédente, sont acquis.
3 L’élève qui échoue deux fois de suite aux examens finals doit repasser tous les examens. Titre III Ecole pour fleuriste de Lullier Chapitre I Conditions de formation
Art. 32 Définition
1 L’école pour fleuriste de Lullier est une école professionnelle pour la formation au métier de « fleuriste qualifié de Lullier ». Elle dispense en quatre ans, un enseignement professionnel technique et de culture générale.
2 Cet enseignement comprend le programme de préparation au diplôme spécifique et à la maturité professionnelle artisanale.
Art. 33 Programme de formation
1 Le règlement des études précise le programme des cours; il est arrêté par le département et approuvé par l’autorité fédérale compétente.
2 D’une manière générale, il répond aux exigences édictées par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (7) , dans les domaines considérés.
3 Exceptionnellement, le programme des cours peut être modifié si l’évolution de la profession l’exige, sous réserve d’une information préalable des élèves au début de l’année.

Art. 34 Matières d’enseignement Les objectifs généraux et particuliers répondent aux exigences minimales édictées par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (7)

, dans chacun des domaines considérés.
Art. 35 Stages
1 Pendant les 2 e , 3 e et 4 e années, des stages professionnels sont organisés par l’école dans des entreprises de fleuristes, selon le règlement de stage édicté par l’école. Ils sont sanctionnés par une note de stage.
2 Ces stages ont obligatoirement lieu durant les périodes les plus favorables à l’enseignement des élèves. Ils sont placés sous la responsabilité du chef de l’entreprise. Chapitre II Diplôme de fleuriste de Lullier
Art. 36 Titres délivrés
1 L’école délivre à l’élève qui a subi avec succès les examens, un diplôme de l’école pour fleuriste de Lullier.
2 L’élève diplômé porte le titre de « fleuriste qualifié de Lullier » reconnu par les autorités fédérales comme équivalent au certificat fédéral de capacité.
3 Le diplôme est reconnu par l’Association suisse des fleuristes.
4 Les autorités compétentes délivrent un « certificat de maturité professionnelle artisanale » à l’élève qui a subi avec succès les examens réglementaires.
Art. 37 Organisation
1 Pour s’inscrire aux examens finaux, les élèves doivent satisfaire aux mêmes conditions que celles qui sont exigées pour la promotion à la fin de chaque année scolaire, selon le règlement d’études. A défaut, ils sont astreints à refaire l’année terminale avec toutes ses exigences, conformément au règlement de l’enseignement secondaire. (2)
2 Pour chaque branche, les examens finals ont lieu devant un jury composé du maître enseignant (pour la pratique, du maître fleuriste) et de deux experts au moins approuvés par l’Association suisse des fleuristes, sur proposition du département.
3 Un élève ne peut se présenter que trois fois aux examens finals.
Art. 37A (1) Fraude Toute fraude ou tentative de fraude dans un examen final entraîne l’annulation des examens de diplôme.
Art. 38 Conditions d’obtention
1 Le diplôme est délivré aux élèves qui ont obtenu : a) pour les 4 années d’études, une moyenne théorique et une moyenne pratique de 4 sur 6, obtenues en additionnant les moyennes annuelles des 4 degrés et en divisant par 4; b) aux examens de diplôme une moyenne minimale de 4 sur 6 en théorie et en pratique et aucune note inférieure à 4 dans les disciplines professionnelles; c) une moyenne minimale de 4 aux notes de stage.
2 Les élèves, dont la moyenne est égale ou supérieure à 5,5 reçoivent un diplôme portant la mention « avec félicitations »; ceux dont la moyenne est d’au moins 5 reçoivent un diplôme portant la mention « avec approbation » et ceux dont la moyenne n’est pas inférieure à 4 reçoivent un diplôme sans mention.
Art. 39 Classement final Le classement des candidats au diplôme est déterminé par le total général des moyennes annuelles des 4 années et des examens, divisé par 5; il est arrondi à une décimale près.
Art. 40 Possibilité de refaire un examen ou l’année
ne soit pas inférieure à la note 4, a la possibilité : a) de recommencer la 4 e année et de se représenter à tous les examens finals prévus pour le diplôme; b) de se représenter en candidat libre aux examens finals. Dans ce cas, les examens pour lesquels il a obtenu une note supérieure ou égale à 5 à la session précédente, sont acquis.
3 L’élève qui échoue deux fois de suite aux examens finals doit repasser tous les examens. Titre IV (4) [Art. 41, 42, 43, 44, 45, 46] (4) Titre V Dispositions finales et transitoires
Art. 47 Clause abrogatoire Le règlement du centre de Lullier, du 22 octobre 1997, est abrogé.

Art. 48 Dispositions transitoires Les étudiants qui ont entamé à la rentrée 1997-1998 la 2 e

ou 3 e année d’études sont régis jusqu’à l’obtention du diplôme d’ingénieur ou d’architecte ETS par les articles 51 à 113 du règlement du centre de Lullier, du 29 avril 1993, appliqués à titre de dispositions transitoires.
C 1 10.65 R du centre de Lullier 14.10.1998 22.10.1998 Modifications : 1. n. : 10°cons., 1/2, 5/2, 28A, 37A; n.t. : 8, 26/1, 29/1c 30.08.2000 07.09.2000 2. n. : ( d. : 28/1-3 >> 28/2-4) 28/1; n.t. : 37/1; a. : 5°cons., 14 19.09.2001 27.08.2001 3. n. : 1/1c, 1/3, ( d. : 13/2-4 >> 13/4-6) 13/2-3; n.t. : 13/1 18.06.2003 26.06.2003 4. a. : 8°cons., titre IV, 41-46 02.11.2005 15.10.2005 5. n.t. : 5°cons. 17.03.2008 01.04.2008 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3, 13/1) 18.05.2010 18.05.2010 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (24/2, 25, 33/2, 34) 04.03.2013 04.03.2013 8. n.t. : 7°cons., 20 27.05.2015 03.06.2015 9. n.t. : 3/1 16.12.2015 19.12.2015 10. n.t. : 6°cons., 4/2 20.01.2016 27.01.2016
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