Loi sur la politique de la jeunesse (853.21)
CH - JU

Loi sur la politique de la jeunesse

Loi sur la politique de la jeunesse du 2 2 novembre 200 6 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant 1) , vu les articles 11 et 67 de la Const itution fédérale 2) , vu l’article 74 de la loi scolaire du 20 décembre 1990 3) , vu les articles premier et 12 de la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle 4) , vu les artic les 2, lettres d et e, et 21, alinéa 1, chiffre 4, du décret du
21 n o vembre 2001 concernant les institutions sociales 5) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'applic a tion Article premier La présente loi s’applique à la jeunesse domiciliée ou rés i dant dans le canton du Jura. Définitions Art. 2
1 La jeunesse comprend les enfants et les jeunes.
2 Par enfant, il faut entendre tout être humain âgé de moins de 18 ans.
3 Par jeune, il faut entendre tout être humain âgé d e 18 ans révolus et de moins de 25 ans.
4 Demeurent réservées les prescriptions particulières d'autres législations.

Art. 3 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession

utilisée dans la présente loi s'a pplique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 4 La présente loi poursuit notamment les buts suivants :

a) promouvoir les conditions propres à favoriser un développement harm o nieux de la jeunesse; b) soutenir les projets intéressant la jeunesse ou conçus par elle; c) soutenir les organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse, en particulier les associations socio - culturelles et sportives; d) prévenir les situations et les facteurs sources de danger pour la jeunesse et promouvoir les comportements re sponsables, favorables à la santé; e) veiller à l'existence d'un système efficace de protection de la jeunesse.
Art. 5
1 La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant incombe en premier lieu à ses parents.
2 T oute décision prise en vertu de la présente loi doit l'être dans l'intérêt sup é rieur de l'enfant, dans le respect des droits fondamentaux de toutes les pe r sonnes concernées et du principe de subsidiarité.
3 L'enfant a le droit d'exprimer librement son opin ion sur toute question le concernant; son avis est pris en considération en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. SECTION 2 : Des diverses mesures
Art. 6
1 En vue de promouvoir la jeunesse, l'Etat, en collaborat ion avec les autres collectivités publiques et les organisations privées, prend les mesures utiles afin de conduire une politique de la jeunesse respectueuse des besoins de celle - ci.
2 La promotion de la jeunesse comprend : a) l'identification des besoins des jeunes, la définition d'objectifs clairs et la mise en place de moyens susceptibles de promouvoir une politique de la jeunesse;
b) l'encouragement des activités sortant du cadre scolaire, en veillant à favoriser la responsabilité, la socialisation, l'aut onomie et le bien être de la jeunesse; c) la promotion du dialogue entre la jeunesse et les collectivités publiques. Soutien aux activités de jeunesse

Art. 7 1 L'Etat favorise et soutient les activités des organismes de jeunesse

ou s'occupant de la jeuness e.
2 Il veille à la coordination entre les activités des différents organi s mes.
3 Le Gouvernement règle , par voie d'ordonnance , l'octroi de prestations fina n cières en faveur de ces organismes. Les règles en matière de subventionn e ment des institutions soci ales demeurent réservées. Prévention, programmes

Art. 8 1 L'Etat met sur pied et organise des mesures et des programmes de

prévention susceptibles de renforcer la capacité de la jeunesse à faire face à des situations critiques ou propres à identifier et à réduire les facteurs de mise en danger de la jeunesse dans son développement physique ou psychique.
2 Il organise également des mesures et programmes de sensibilisation et de formation à l'intention des personnes s'occupant de la jeunesse.
3 Peuvent en p articulier bénéficier du soutien de l'Etat les programmes de prévention des diverses formes de violence, du tabagisme, de l'alcoolisme et des autres formes de dépendances, dans la mesure où ils concernent la je u nesse.
4 Demeurent réservées les règles appli cables aux mesures et aux programmes soumis à d'autres réglementations, en particulier dans les domaines de la santé publique, de l'action sociale, de l'éducation et de la formation. Espaces de dialogue
Art. 9
1 L'Etat encourage la création d'un espace d e dialogue dans les ét a blissements de la scolarité obligatoire et dans les établissements de formation du degré secondaire II.
2 Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports édicte les directives nécessaires à ce sujet.
n contre s
Art. 10
1 L'Etat et les communes veillent à l'existence de lieux de rencontres pour la jeunesse dans chaque district.
2 L’encadrement y est assuré par des animateurs socio - culturels.
Art. 11
1 La protection de la jeunesse consiste en aide volontaire et en mesures de droit civil et de droit pénal. Elle relève des organismes publics ou privés œuvrant dans ce domaine, de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte , des tribunaux civils et du Tribunal des mineurs.
10)
2 L'aide volontaire, ponctuelle ou suivie, est apportée à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, par les s ervices sociaux régi o les organismes publics ou privés œuvrant dans les domaines de la santé, de l'éduc ation, de la formation et de l'insertion professionnelle, dans le cadre de leurs attributions.
3 Les mesures de droit civil sont ordonnées par l 'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et par les tribunaux civils ; elles sont ex é cutées par les s er vices sociaux régionaux et les institutions éducatives et médicales cantonales et extracantonales et, le cas échéant, par les privés désignés à cet effet. Demeurent réservées les compétences d'autres org a nismes dans les cas d'urgence.
10)
4 Les mesures de droit pénal sont ordonnées et exécutées par le Tribunal des mineurs, en collaboration, le cas échéant, avec les institutions éducatives et médicales cantonales et extracantonales.
Art. 12
10) Toute personne qui constate ou dispose d'éléments fondés pour pr é sumer qu'un enfant est victime de mauvais traitements, de quelque nature que ce soit, ou ne reçoit pas les soins et l'attention commandés par les ci r constances , a le droit d'en informer l'au torité de protection de l'enfant et de l'adulte . Art . 13
1 Tout agent public cantonal ou communal qui acquiert connaissance , dans l'exercice de ses fonctions , qu'un enfant est victime de mauvais trait e ments, de quelque nature que c e soit, ou ne reçoit pas les soins et l'attention commandés par les circonstances , est tenu d'en informer l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou son supérieur hi é rarchique à l'intention de cette dernière.
10)
2 L a même obligation incombe à toute personne qui, à titre professionnel, a des contacts réguliers avec des enfants. Dans les institutions, l'obligation de signaler échoit à la direction, au responsable ou au personnel désigné à cet effet.
3 L'autorité de pro tection de l'enfant et de l'adulte avise, s'il y a lieu, les autorités de justice pénale.
10)
4 Demeurent réservées les règles fédérales et cantonales en matière d'aide aux victimes d'infraction. SECTION 3 : Organisation Gouver nement Art. 14 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'application de la présente loi. Département de la Santé et des Affaires sociales
Art. 15
1 Le Département de la Santé et des Affaires sociales prend les mesures utiles en vue de promouvo ir et de soutenir les a c organi s mes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse.
2 Il veille à une collaboration efficace avec le Département de la Formation, de la Culture et des Sports, ainsi qu’entre les autorités et les organismes qui œuvrent e n faveur de la jeunesse, en particulier entre les autorités admini s tratives cantonales et communales, les autorités scolaires, le corps ense i gnant, les associations d'aide à l'enfance, les organisations de jeunesse, les associations socio - culturelles et sp ortives, les associations de parents, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, les s ervices sociaux régionaux, l 'autorité de protection de l'enfant , les autorités judiciaires, le Centre médico - psycholog ique, l’Office de la culture, l’Office des sports, la Police, les infirmières scolaires, les professionnels de la santé et les autres services spécialisés privés ou p u blics.
10)
3 Il informe la population sur les organismes publics et privés qui sont actifs dans le domaine de la jeunesse et fournissent des mesures d'aide.
4 Il exerce toutes les tâches découlant de la présente loi qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.

Art. 16 à 19

11)

Art. 20

1 Il est créé un poste de délégué à la jeunesse. Ce dernier est rattaché au Service de l'action sociale .
2 Le délégué a notamment les attributions suivantes : a) il sensibilise et informe le public, spécialement la jeunesse en matière de droits des enfants; a bis ) 1 2 ) il sensibilise et informe les jeunes en matière de droits politiques; b) il exerce des fonctions d'ombudsman; c) il se tient à la disposition de la jeunesse, des parents ou adultes pour l es inform er et les conseil ler, par les moyens de communication usuels ou lors d'entretiens , sur des questions relatives à la jeunesse; le cas échéant, il dirige les intéressés vers les services ou les organismes susceptibles d'apporter le soutien nécessaire; d) il organise des débats, des séminaires ou d’ autres manifestations concernant la jeunesse; e) il exécute les tâches que lui confie le Département de la Santé et des Affaires sociales.
3 Le délégué à la jeunesse consacre une part prépondérante de son temps à des activités dans le terrain. Il est en particulier en lien étroit avec les lieux de rencontres implantés dans les districts.
13 )
Art. 21
1 3 ) Le poste de délégué à la jeunesse peut être institué dans le cadre de collaborations intercantonales et transfrontalières . de Art. 22
1 Il est institué une commission de coordination.
2 La commission assure la liaison entre les services publics et les organismes priv és s'occupant de la jeunesse. Elle veille à la cohérence des actions entreprises.
3 Elle est à l’écoute des aspirations, des préoccupations et des problèmes de la jeunesse du Canton.
13)
4 Elle peut formuler des propositions à l'in tention des départements concernés et du Go u vernement.
5 Elle est composée d'au moins neuf membres issus des milieux concernés, nommés par le Gouvernement pour la législature ; leur mandat est renouvelable . 9) 13)
6 Le délégué à la jeunesse participe aux séances de la commission avec voix consultative.
7 Le Gouvernement règle , par voie d'ordonnance , la composition, les attrib u tions et le fonctionnement de la commission. SECTION 4 : Financement Financement

Art. 23 1 Les mesures et l’organisation prévues dans la présente loi sont

financées de la même manière que les institutions sociales soumises à la législation en la matière. Les frais de fonctionnement de la commission de coordination sont supportés intégralem ent par l’Etat. 13)
2 Les subventions versées à cet effet sont sujettes à la répartition des dépe n ses de l'action sociale conformément aux règles en la matière. En ce qui concerne les lieux de rencontres pour la jeunesse , seuls sont a dmis les frais de rémunération du personnel d'animation.
3 Demeurent réservées les subventions versées sur la base d'autres législ a tions. SECTION 5 : Dispositions finales Exécution Art. 24
1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il édicte les dispositions nécessaires. Modification du droit en vigueur

Art. 25 La loi d'introduction du Code civil suisse

6) est modifiée comme il suit : Art icle 26
...
7) Référendum Art. 26 La présen te loi est soumise au référendum facultatif.
i gueur

Art. 27 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 8 ) de la présente loi.

Delémont, le 22 novembre 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REP U BLIQUE ET CANTON DU JURA Le pré sident : Charles Juillard Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RS 0.107
2) RS 101
3) RSJU 410.11
4) RSJU 413.11
5) RSJU 850.11
6) RSJU 211.1
7) Texte inséré dans ladite loi
8) 1 er février 2007
9) Nouvelle teneur selon le ch. XXV de l a loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er décembre 2010
10) Nouvelle teneur selon le ch. XXIV de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législ a tifs liés à l' adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
11 ) Abrogés par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014 , en vigueur depuis le 1 er avril 2015
12 ) Introduite par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014 , en vigueur depuis le 1 er avril 2015
13 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 décembre 2014 , en vigueur depuis le 1 er avril
2015
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