Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires
                            Ordonnance  fixant les conditions cadres pour les transports scolaires  du  24 octobre 2006  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière  (LCR)  1)  ,  vu  l'ordonnance  fédérale   du   27   octobre  1976   réglant   l'admission   des  perso  n  nes et des véhicules à la circulation routière (OAC)  2)  ,  vu l'ordonnance fédérale du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le  transport de voyageurs (OCTV)  3)  ,  vu  l'ordonnance fédérale  du  6 mai  1981  sur  la  durée  du  travail  et  du  repos  des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de  pe  r  sonnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)  4)  ,  v  u l'article 8, alinéa 2, de la loi scolaire du 20 décembre 1990  5)  ,  vu les articles 13 à 21 de l'ordonnance scolaire du 29 juin 1993  6)  ,  vu l'ordonnance du 5 mai 1998 concernant l'octroi d'autorisations cantona  de transport par automobiles  7)  ,  arrête :  Champ  d'application  Article premier  La présente ordonnance fixe les conditions générales pour  la reconnaissance des transports scolaires et les normes pour l'admission à  la répartitio  n des charges scolaires des frais qui s'y rapportent.  Formes de  transport  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  1  Les  transports  scolaires  sont  effectués  sous  forme  de  transports  professionnels, assumés  par  les entreprises de  transports publics ou  sur  la  bas  e  de  contrats  spécifiques  avec  des  entreprises  ou  des  particuliers  .  Les  disp  o  sitions du droit fédéral et du droit cantonal en la matière font règle pour  la r  e  connaissance du caractère professionnel.  Les alinéas 2 et 3 demeurent  réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  transports  e  ffectués  par  des  particuliers  au  moyen  d'une  voiture  de  tourisme  peuvent être conçus comme des transports non professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  transports  effectués  à  titre  professionnel  par  des  employés  de  communes  et  de  syndicats  de  communes,  dans  le  cadre  de  l  eur  temps  de  trav  a  il et pour autant que le véhicule appartienne à la collectivité concernée  bénéficient   d'un   droit   particulier   concernant   le   permis   de   conduire,  conformément à l'article 25 OAC
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Transports  publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  la  mesure  du  possible,  les transports  scolaires  sont  assurés  par les prestations ordinaires des transports publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  transport  scolaire  particulier  ne  peut  être  organisé  que  lorsque  les  tran  s  ports   publics   ordinaires   ne   permettent   pas   une   prise   en   charge  s  uffisante et adéquate des élèves concernés.  Reconnaissance  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Seuls peuvent être reconnus les transports scolaires qui respectent
                            les  prescriptions  fédérales  et  cantonales  relatives  aux  conducteurs  et  aux  véh  i  cules à moteur, ainsi que les  conditions ci  -  après.  b) Nécessité et  utilisation  optimale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les commissions d'école veillent à limiter les prestations aux trajets
                            strictement nécessaires et à assurer une utilisation optimale des véhicules.  c) Sécurité  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  transports  sc  olaires  sont  organisés  de  manière  à  offrir  aux  élèves transportés la meilleure sécurité possible. A cet égard, seuls peuvent  être reconnus et admis à la répartition des charges les transports particuliers  e  f  fectués par des véhicules satisfaisant aux exigen  ces suivantes :  a)  pour  les  minibus  l'usage  de  banquettes  longitudinales est  interdit  et  des  sièges individuels pourvus de ceintures de séc  u  rité sont requis;  b)  les cars et les minibus doivent être équipés d'un système de verrouillage  et de déverrouillage autom  atique des portes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cercles scolaires veillent au respect de ces exigences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  d) Procédure  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  commissions  d'école  déposent  leurs  demandes  relatives  aux  transports scolaires auprès du Service des transports et de  l'éne  r  gie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  des  transports  et  de  l'énergie  consulte  les  autres  services  de  l'Etat intéressés (Service de l'ens  eignement, Office des véhicules  ) et, le cas  échéant, les autres instances conce  r  nées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les services de l'Et  at interviennent en principe dans l'ordre fixé ci  -  après et  pour les questions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              Service des transports et de l'énergie : autorisation de principe du tran  s  port  au regard des possibilités des transports publics;    Service  de  l'enseignement  :  nécessit  é  du  transport  et  des  prestations  proposées au regard des besoins scolaires;    Office des véhicules : contrôle des exigences relatives aux conducteurs et  aux véhicules;    Service  des  transports  et  de  l'énergie  :  admission  à  la  répartition  des  cha  r  ges  scolair  es  des  dépenses  liées  aux  transports  scolaires  au  regard  des décomptes annuels et des décisions de reconnaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Service des transports et de l'énergie statue et communique la décision  à la requérante.  Admission à la  répa  rtition des  charges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 9) 1 Les frais des transports scolaires résultant de l'utilisation des
                            tran  s  ports publics sont admis à la répartition des charges sur la base du tarif  d'abonnement le plus économique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   dépenses   occasi  onnées   par   les   transports   scolaires   reconnus,  organ  i  sés  en  dehors des  prestations  ordinaires  des  transports  publics,  sont  admises à la répartition des charges conformément au tableau ci  -  Valeur  à neuf  du véhicule  Coût kilométrique admis  a) vé  hicules jusqu'à  9  places assises au maximum  Voiture de tourisme  non  professionnels  professionnels  jusqu'à 22  000 francs  francs 0.95 / km  francs 1.90 / km  de 22  001 à 32  000 francs  francs 1.10 / km  francs 2.05/ km  plus de 32  000 francs  francs 1.26 /  km  francs 2.21 / km  b  ) véhicules  ≤  à 3  500 kg et comptant plus de  9  places assises  Minibus spécialement équipés pour  le transport d'écoliers et conformes à  l'ordonnance cantonale  Selon  les  critères  définis à l'alinéa 4  c) véhicules  >  à 3 500  kg jusqu'à 16 places assises  Autobus  Selon  les  critères  définis à l'alinéa 4  d)  véhicules  >  à 3 500 kg ayant plus de 16 places assises  Autobus  Selon  les  critères  définis à l'alinéa 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  coûts  kilométriques  admis  à  la  répartition  des  ch  arges  comprennent  les frais du transport, ainsi que la compensation des inconvénients pour les  transports non professionnels et la rémunération du travail accompli pour les  transports professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les catégories de véhicules mentionnées à l'ali  néa 2, lettres b  , c  et d,  les  coûts  kilométriques  admis  sont  fixés  notamment  sur  la  base  des  frais  fixes et variables en fonction de la valeur à neuf du véhicule et du nombre de  kilomètres parcourus par année, ainsi que du salaire du chauffeur  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  monta  nts  excédant  ceux  admis  à  la  répartition  des  charges  sont  supportés par la collectivité responsable de l'organisation  du transport  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  autorités  scolaires  adoptent  la  solution  la  plus  économique  et  la  plus  adéquate possible.  Dans la mesure du possible,  elles veillent à faire jouer la  concurrence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les   demandes   pour   les   transports   par   minibus   et   autobus   sont  accompagnées   de   pièces   justificatives   détaillées   (coûts   fixes,   coûts  variables  et  coûts de personnel  liés  au transport).  Elles  sont  appréciées  en  co  mparaison des coûts de transport usuels.  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 9) 1 Pour les années scolaires 2007 - 2008 et 2008 - 2009, sont
                            autorisées les dérogations suivantes à la présente ordonnance :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Les  véhicules  équipés  de  banquett  es  longitudinales  ou  n'ayant  pas  de  système  de  verrouillage  et  de  déverrouillage  automatique  des  portes  peuvent être admis sur la base d'une dérogation délivrée par l'Office des  véhicules.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Un tarif maximum de 2.55 francs par kilomètre peut être octroyé pou  transports    non    professionnels    effectués    par    minibus,    à    titre  d'encouragement à la mise en conformité de ces transports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Les  décisions  de  reconnaissance  des  transports  scolaires  sont  de  la  compétence du Département de l'Environnement et de l'Equipemen  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les    transports    scolaires    qui    ont    fait    l'objet    d'une    décision    de  reconnaissance   antérieurement   à   l'entrée   en   vigueur   de   la   présente  modification  peuvent,  sur  demande  présentée  dans  un  délai  de  deux  mois,  bénéficier des présentes dispositions transitoi  res.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aucune dérogation ne sera admise à compter du début de l'année scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  -  2010.  Modification de  l'ordonnance  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire
                            (o  r  donnance scolaire)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  est  modifiée comme il suit :  Article 14, alinéa 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Article 15, alinéa 3, dernière phrase
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  8)  Article 20, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  8)  Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La présente ordonnance entre e n vigueur le 1 er janvier 2007.
                            Delémont, le  24 octobre 2006  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Elisabeth Baume  Schneider  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 741.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 741.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 744.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  R  S 822.222
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 410.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 410.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 74  4  .  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Texte inséré dans ladite ordonnance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 11 décembre 2007, en vigueur depuis  le 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Introduit  par  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  11  déc  embre  2007,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2008