Convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse (681.1)
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Convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse

C onvention intercantonale sur la vente du sel en Suisse Société des Salines suisses du Rhin réunies
4133 Schweizerhalle Article premier La présente convention a pour objet l'instauration, sur le territoire suisse, d'un régime uniforme de vente du sel qui sauvegarde les droits dus aux régales cantonales des sels.

Art. 2 Le droit régalien des cantons à l'importation et à la vente de sel, de

mélanges de sel contenant 30% et plus de chlorure de sodium , ainsi que de saumure, est exercé au nom des cantons signataires de la présente convention par la Société des Salines suisses du Rhin réunies, société anonyme à Schweizerhalle – désignée ci - après: "Salines du Rhin".

Art. 3 Les Salines du Rhin prélèvent, pour le compte des cantons signataires,

des droits de régale uniformes, gradués suivant les sortes de sel.

Art. 4 1 Les Salines du Rhin doivent fixer les prix de livraison des différentes

sortes de sel de manière uniforme.
2 Les dr oits de régale sont inclus dans les prix de livraison.

Art. 5 Les droits de régale sont versés régulièrement aux cantons par les

Salines du Rhin, sur la base d'une clé de répartition.

Art. 6 Les organes de cette convention sont:

– le conseil d'administration, – la direction, – les contrôleurs des comptes – des Salines du Rhin.

Art. 7 1 Chaque canton actionnaire a droit à un représentant au sein du conseil

d'administration des Salines du Rhin.
2 Dans le cadre de la présente convention, le conseil d'administration a, en plus des tâches qui lui incombent en vertu des statuts, les attributions suivantes: a) fixation du montant des droits de régale et de la clé de répartition; b) approbation du décompte des droits de régale; c) indemnisation des organes de la présente convention et remboursement aux Salines du Rhin des frais de vente et d'administration; d) surveillance de l'application des dispositions de la présente convention. RLN V 695
les membres du conseil d'administration délégués par des cantons signataires.

Art. 8

1 La direction des Salines du Rhin assume toutes les tâches qui ne sont pas du ressort d'un autre organe.
2 Il s'ag it en particulier des tâches suivantes: a) prise en charge, de façon à assurer un approvisionnement sans lacunes, de l'organisation et de la promotion des ventes de toutes les sortes de sel produites en Suisse ou importées de l'étranger; b) application des prix de vente arrêtés, assortis des droits de régale; c) versement des droits de régale aux cantons; d) maintien, le cas échéant avec le concours des cantons, des réserves de sel exigées par la défense nationale économique; e) collaboration avec les insta nces cantonales et fédérales compétentes; f) participation aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 9 Les contrôleurs des comptes des Salines du Rhin ont les tâches

suivantes: a) examen du décompte des droits de régale établi par la direction; b) rédaction d'un rapport de révision et communication de tous les renseignements demandés par le conseil d'administration.

Art. 10 1 Les litiges entre des tiers et la direction des Salines du Rhin sur

l'application de la présente convention, notamment en matière d'importation et de vente, ainsi qu'en ce qui concerne la perception des droits de régale, sont tranchés par le conseil d'administration, avec la restriction formulée à l'article 7, alinéa 3.
2 La voie judiciaire ordinaire reste réservée.
3 Les litiges entre cantons signataires, ainsi qu'entre cantons et organes de la présente convention sont tranchés par le Tribunal fédéral.

Art. 11 1 Le conseil d'admini stration peut décider de l'entrée en vigueur de la

présente convention après adhésion d'au moins douze cantons ou demi - cantons. Pour cette décision, l'article 7, alinéa 3, est applicable par analogie.
2 Les déclarations d'adhésion sont à adresser au conseil d'administration des Salines du Rhin qui requiert, pour la convention, l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 12 Les cantons peuvent en tout temps retirer leur adhésion à la fin de

chaque année civile, moyennant préavis d'une an née. Ainsi arrêté par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société des Salines suisses du Rhin réunies, tenue à Zurich, 22 novembre 1973.
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