LOI sur les receveurs (610.31)
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LOI sur les receveurs

LOI 610.31 sur les receveurs (LRe) du 2 décembre 1947 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
Art. 1
1 Il y a pour chaque district un receveur, nommé par le Conseil d'Etat, et placé sous l'autorité du Département des finances.
2 Le Conseil d'Etat peut charger le préposé aux impôts du district de la fonction de receveur.
3 Le Conseil d'Etat adjoint à chaque recette le personnel nécessaire.
4 Le receveur et le personnel des recettes sont soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales [A]
. [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)
Art. 2
1 A leur entrée en fonctions, les receveurs font, devant le chef du Département des finances, une promesse solennelle selon la formule prévue par la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales.
Art. 3
1 Les receveurs recouvrent les contributions, revenus et autres recettes sur assignations de l'autorité compétente ou en exécution de dispositions légales ou réglementaires. Le Département des finances peut cependant charger les communes de certains recouvrements; il fixe les modalités par dispositions générales ou de cas en cas.
2 Les receveurs procèdent au paiement de toutes les dépenses régulièrement ordonnancées sur leur caisse.
Art. 4
1 Dans les limites de leurs attributions, les receveurs sont mandataires légaux de l'Etat et soignent ses intérêts.
Art. 5
1 Lorsque leurs disponibilités dépassent les besoins normaux de leur trésorerie, les receveurs bonifient immédiatement l'excédent:
a. à la Banque cantonale vaudoise, ou à l'une de ses agences, en faveur de l'Etat;
b. aux communes créancières ou à l'établissement désigné par elles.
Art. 6
1 En dehors des opérations mentionnées aux articles 3 et 5, il est interdit aux receveurs de faire aucun prélèvement sur les valeurs détenues pour le compte de l'Etat, des administrations qui en relèvent et des communes.
Art. 7
1 Les receveurs tiennent une comptabilité de toutes leurs recettes et de toutes leurs dépenses, ainsi que de leurs opérations de trésorerie, conformément au règlement d'application de la présente loi.
Art. 8
1 Le Conseil d'Etat fait procéder aussi fréquemment qu'il le juge convenable, et au moins une fois par année, au contrôle fiduciaire des bureaux des receveurs.
2 Le rapport sur ce contrôle est remis au receveur. Ses conclusions sont communiquées aux cautions du receveur et, en tant qu'elles visent les employés responsables de la caisse, aux cautions de ces derniers.
Art. 9
1 Les receveurs ou les employés chargés de la caisse sont responsables de leurs déficits de caisse.
2 Il leur est alloué une indemnité (ducroire) pour les pertes auxquelles leurs opérations de caisse les exposent. Le Département des finances fixe le montant de cette indemnité.

Art. 10 ...

Art. 11 ...

Art. 12
1 A la demande des communes, le Département des finances peut charger les receveurs du recouvrement des impôts communaux et de toute opération relative à ces impôts.
2 En pareil cas, les communes versent à l'Etat une commission dont le Département des finances fixe le montant.
1 La loi du 19 décembre 1920 révisant la loi sur les receveurs du 24 novembre 1892 est abrogée.
Art. 14
1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1948.
2 Pour tenir compte des situations existantes, le Conseil d'Etat pourra allouer une indemnité équitable aux receveurs en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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